Texte 1995003015
Article 1er.(Fédéral) Les fonctionnaires et agents des douanes et accises, les membres des corps de polices communaux, les gendarmes et les contrôleurs de l'administration du transport terrestre sont qualifiés, porteurs de leur uniforme, pour rechercher sur l'ensemble du territoire les infractions, dresser, les procès-verbaux en matière d'eurovignette et percevoir immédiatement le montant éludé de l'eurovignette, augmenté de l'amende administrative.
Article 1. (Autorité flamande) [1 Les membres du personnel, désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst' sont compétents pour constater des infractions au territoire de la Région flamande et pour rédiger, même lorsqu'ils sont seuls, les procès-verbaux sur l'eurovignette, et pour percevoir immédiatement le montant éludé de l'eurovignette, majoré de l'amende administrative.]1
Article 1. (REGION WALLONNE)
<Abrogé par ARW 2013-12-05/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
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(1AGF 2010-12-10/19, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 2.Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes, qui appartiennent aux communes, sont exemptés de l'eurovignette dès qu'ils sont affectés exclusivement aux fins énumérées à l'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993.
Art. 2/1.AUTORITE FLAMANDE
["1 Tel que d\233fini \224 l'article 5, alin\233a quatre, de la loi du 27 d\233cembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif \224 la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des v\233hicules utilitaires lourds, sign\233 \224 Bruxelles le 9 f\233vrier 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la R\233publique f\233d\233rale d'Allemagne, du Grand-Duch\233 de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conform\233ment \224 la directive 93/89/CEE du Conseil des Communaut\233s europ\233ennes du 25 octobre 1993, \224 appeler ci-apr\232s la loi du 27 d\233cembre 1994, l'exon\233ration, vis\233e \224 l'article 5, alin\233a premier, 2\176, de la loi du 27 d\233cembre 1994, peut \234tre prouv\233e par la tenue d'une feuille de route. Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent \224 la feuille de route, vis\233e \224 l'alin\233a premier : 1\176 la feuille de route est un document imprim\233 qui est d\233livr\233 sur demande explicite par le Service flamand des Imp\244ts au redevable. La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par le Service flamand des Imp\244ts et d'une p\233riode de validit\233. A d\233faut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exon\233ration; 2\176 la feuille de route comprend un tableau de trente cases s\233par\233es, num\233rot\233es de un \224 trente. Avant le d\233but de chaque jour de route, le redevable mentionne, \224 l'encre ind\233l\233bile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la premi\232re case libre. La modification, correction, compl\233tion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours diff\233rents, rendent cette case nulle; 3\176 tel que d\233fini \224 l'article 5, alin\233a quatre, de la loi du 27 d\233cembre 1994, la feuille de route doit toujours se trouver \224 bord du v\233hicule et doit toujours pouvoir \234tre pr\233sent\233e par l'utilisateur lors d'un contr\244le, d\251ment remplie; 4\176 le redevable qui ne r\233pond plus aux conditions de l'exon\233ration, vis\233es \224 l'article 5, alin\233a premier, 2\176, de la loi du 27 d\233cembre 1994, et telles que d\233finies au pr\233sent arr\234t\233, doit explicitement arr\234ter son exon\233ration aupr\232s du Service flamand des Imp\244ts; 5\176 la feuille de route ne peut pas \234tre remplac\233e et un duplicata ne peut pas non plus \234tre d\233livr\233. En cas de perte, de destruction ou de vol, le redevable doit payer la taxe de circulation \224 partir du d\233but de la p\233riode imposable; Les dispositions suivantes s'appliquent \224 la feuille de route, vis\233e \224 l'alin\233a premier, en ce qui concerne le d\233but et la dur\233e de validit\233 : 1\176 tel que d\233fini \224 l'article 5, alin\233a cinq, de la loi du 27 d\233cembre 1994, la dur\233e de validit\233 d'une feuille de route est limit\233e \224 douze mois cons\233cutifs au maximum, \224 compter de la date de d\233but de la feuille de route. Lorsque la p\233riode imposable s'\233l\232ve \224 moins de douze mois, la dur\233e de validit\233 de la feuille de route sera r\233duite cons\233quemment. Une seule feuille de route ne peut qu'\234tre obtenue pour le m\234me v\233hicule par le m\234me redevable dans une p\233riode de douze mois suivant la date de d\233but de la feuille de route. Cette condition s'applique \233galement lorsque le v\233hicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le m\234me redevable dans cette p\233riode de douze mois; 2\176 tel que d\233fini \224 l'article 5, alin\233a six, de la loi du 27 d\233cembre 1994, le redevable qui arr\234t\233 sa d\233claration ou son inscription et qui fait ensuite \224 nouveau d\233claration du m\234me v\233hicule dans une p\233riode de douze mois apr\232s la date de d\233but de la derni\232re feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route; 3\176 le redevable qui, au cours de la p\233riode imposable, arr\234te la feuille de route sans arr\234ter en m\234me temps sa d\233claration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera impos\233 \224 partir du d\233but de la p\233riode imposable; 4\176 tel que d\233fini \224 l'article 5, alin\233a six, de la loi du 27 d\233cembre 1994, le redevable qui demande une feuille de route qui est refus\233e en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la p\233riode de douze mois suivant le d\233but de sa p\233riode imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a \233t\233 refus\233e; Par d\233rogation \224 l'alin\233a trois, 1\176, en ce qui concerne les v\233hicules pour lesquels une feuille de route combin\233e a \233t\233 d\233livr\233e, en application de l'article 5, alin\233a premier, 2\176, de la loi du 27 d\233cembre 1994 et de l'article 5, \167 2, alin\233a premier, 2\176, du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimil\233es aux imp\244ts sur les revenus, et dont la p\233riode imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'ann\233e calendaire, une feuille de route peut \234tre demand\233e au cours de cette ann\233e calendaire pour la p\233riode imposable suivante; Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, vis\233e \224 l'alin\233a premier, et ne r\233pond pas aux exigences impos\233es au pr\233sent arr\234t\233, l'exon\233ration pour l'ann\233e d'imposition concern\233e sera annul\233e et la taxe sera due pour la p\233riode imposable pour laquelle la feuille de route a \233t\233 demand\233e."°
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(1Inséré par AGF 2012-12-07/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 3.(Fédéral) Par dérogation à l'article 144 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les bureaux de recette des contributions directes désignés par le Ministre des Finances, sont ouverts les 5 premiers jours ouvrables de la semaine de 9 h à 16 h, sauf les jours de congé officiels dans les administrations de l'Etat, ainsi que le samedi 14 janvier 1995, de 8 h 30 à 12 h 30.
Cette mesure n'est valable que pour la perception de l'eurovignette et pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1994 instaurant l'eurovignette.
Art. 3. (Autorité flamande)
<Abrogé par AGF 2010-12-10/19, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 3. (REGION WALLONNE)
Le service visé aux articles 2ter, 5, 9 et 12, § 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 5.(Fédéral) Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5. (Autorité flamande) Notre Ministre des Communications, [1 le Ministre flamand chargé des finances]1 et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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(1AGF 2010-12-10/19, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.
ALBERT Par le Roi :
Le Ministre des Finances, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Intérieur, J. VAN DE LANOTTE