Texte 1995003007
Article 1er.Les agents de l'Administration des douanes et accises, porteurs au moins du grade de vérificateur adjoint, sont désignés pour veiller à l'exécution des missions prévues à l'article 10 de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et du Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976.
Art. 2.Les agents mentionnés à l'article 1er sont également qualifiés pour rechercher et constater les infractions à l'article 10 de la Convention et aux articles 7, 8, 9 et 10, alinéa 3, de la loi précitée du 6 août 1993.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 16 septembre 1994.
Bruxelles, le 3 janvier 1995.
Ph. MAYSTADT