Texte 1995000909
Article 1er.Pour la période durant laquelle le membre du personnel de la gendarmerie bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1995 attribuant une indemnité aux militaires participant à l'opération d'évacuation des ressortissants belges au Ruanda, ce membre ne peut revendiquer le droit :
1°à l'indemnité pour menues dépenses telle que visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de services à l'extérieur du Royaume;
2°aux allocations visées par l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977;
3°aux allocations visées par les articles 26 et 27, modifiés par les arrêtés royaux du 4 septembre 1990 et du 16 décembre 1994 et 28, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 avril 1994.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE