Texte 1995000757
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.
Art. 2.L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut être autorisé par le Ministre ou son délégué à y revenir pour un séjour de plus de trois mois, à condition :
1°d'être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu;
2°d'être, au moment de son départ de Belgique, autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou à s'y établir;
3°de prouver qu'au moment de sa demande, son absence du Royaume n'excède pas cinq ans;
4°de remplir les conditions prévues aux articles 3, 4 ou 5.
Art. 3.L'étranger âgé de moins de vingt et un ans peut être autorisé à revenir dans le Royaume s'il remplit les deux conditions suivantes :
1°au moment de son départ, avoir séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant cinq ans;
2°avoir été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.
(L'emprisonnement de l'étranger en exécution d'un jugement répressif condamnant une infraction pénale qu'il a commise et qui est également punissable en droit belge, n'est pas considéré comme circonstance indépendante de sa volonté.) <AR 2008-07-22/32, art. 17, 003; En vigueur : 08-09-2008>
Art. 4.L'étranger âgé d'au moins vingt et un ans peut être autorisé à revenir dans le Royaume s'il remplit les deux conditions suivantes :
1°au moment de son départ, avoir séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant quinze ans;
2°disposer de moyens de subsistance suffisants.
La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par la production des documents établissant que l'étranger dispose de revenus de remplacement payables en Belgique, d'un niveau suffisant pour qu'il ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics.
Art. 5.L'étranger né en Belgique, de même que l'étranger âgé de moins de trente ans qui a été admis à séjourner en Belgique en vertu de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, peut être autorisé à revenir dans le Royaume à condition, au moment de son départ, d'y avoir séjourné de façon régulière et ininterrompue pendant dix ans.
Art. 6.La demande d'autorisation de revenir dans le Royaume est introduite par l'étranger conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
(L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre Ier, Chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois, peut également introduire la demande d'autorisation de revenir dans le Royaume auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne.) <AR 2007-05-17/33, art. 14, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 7.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE