Article 1er.Le délai de trois ans prévu à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 octobre 1991 précité est prorogé pour une durée de six mois à dater du 1er juin 1995.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE