Texte 1995000521
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°portes Rf. : portes dont la résistance au feu est attestée par le label Benor-Atg conformément à l'annexe 1, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, ou une attestation équivalente au sens de l'article 3 du même arrêté du 7 juillet 1994 ;
2°organisme de certification : un organisme de certification de placeurs de portes Rf. agréé par le Ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article 3 ;
3°système BELCERT : le système défini par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000 ;
4°norme NBN-EN 45013 : la norme belge relative aux critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification du personnel.
Art. 2.Les portes Rf. ne peuvent être installées que par des placeurs agréés.
L'agrément est octroyé par le Ministre de l'Intérieur de l'avis motivé d'un organisme de certification.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé, un organisme de certification doit remplir les conditions suivantes :
1°disposer de la personnalité juridique et ne pas poursuivre de but commercial ou lucratif ;
2°disposer d'une structure lui permettant d'exercer ses activités en toute indépendance vis-à-vis des placeurs, des employeurs de ceux-ci et de leurs représentants ;
3°réunir dans ses organes de gestion ou d'exécution un nombre suffisant de personnes qui peuvent démontrer leurs compétences scientifiques et techniques ainsi que l'expérience et le savoir-faire nécessaire dans le domaine de la résistance au feu des éléments de construction, et plus particulièrement dans le domaine des portes Rf. ;
4°être accrédité comme organisme de certification de personnes conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la norme NBN-EN 45013.
§ 2. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre de l'Intérieur, accompagnée des pièces justificatives.
Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue d'une enquête effectuée par un fonctionnaire de l'inspection des services d'incendie créée par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
L'agrément est délivré pour une période de 5 ans renouvelable.
Pendant cette période, l'organisme de certification est placé sous le contrôle du Ministre de l'Intérieur.
§ 3. Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre de l'Intérieur :
1°lorsque l'organisme de certification ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au § 1er, 1°, 2° et 3° ;
2°lorsque l'organisme de certification fait l'objet d'un retrait d'accréditation conformément au système BELCERT ou selon un système de retrait d'accréditation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3°lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.
La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme a été dûment convoqué.
Art. 4.L'organisme de certification est chargé des missions suivantes :
1°veiller à la qualité de la formation suivie par les placeurs et contrôler l'épreuve prévue à l'article 5, 3° ;
2°communiquer immédiatement au Ministre de l'Intérieur après chaque épreuve la liste des placeurs qui y ont participé et les résultats de chacun d'eux ;
3°attribuer à chaque placeur agréé un numéro unique d'identification ; la procédure d'octroi du numéro d'identification est préalablement approuvé par le Ministre de l'Intérieur ;
4°exercer un contrôle périodique, par sondage, sur la conformité du placement des portes Rf. aux exigences prévues à l'annexe 1, point 2, de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et communiquer immédiatement au Ministre de l'Intérieur le nom des placeurs pour lesquels le contrôle est négatif.
Art. 5.Pour être agréés, les placeurs de portes doivent remplir les conditions suivantes :
1°satisfaire à la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat et à ses arrêtés d'exécution ;
2°avoir suivi une formation de trois demi-jours au moins dispensée sous la surveillance d'un organisme de certification et comprenant le programme minimum fixé à l'article 6 ;
3°avoir réussi une épreuve pratique de placement de portes Rf. organisée sous le contrôle de l'organisme de certification.
Art. 6.Le programme de formation des placeurs comprend au minimum les éléments suivants :
1°notions générales en matière d'incendie et de prévention de l'incendie dans les bâtiments; dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les portes résistant au feu et leur placement ;
2°propriétés élémentaires des matériaux quant à leur résistance au feu ;
3°principes de la méthode d'essai et de la classification de la résistance au feu ;
4°étude détaillée des documents d'agrément existants ;
5°placement de portes Rf..
Le programme est adapté régulièrement en fonction de l'évolution de la technique.
Art. 7.Les placeurs introduisent leur demande d'agrément auprès d'un organisme de certification. La demande doit être accompagnée des renseignements concernant l'identité du demandeur et de son employeur éventuel ainsi que d'un document attestant que le demandeur satisfait à la condition prévue à l'article 5, 1°.
L'organisme de certification transmet immédiatement au Ministre de l'Intérieur une copie de la demande et des pièces constitutives du dossier.
A l'issue des épreuves pratiques de placement de portes Rf., visées à l'article 5, 3°, (le Ministre de l'Intérieur ou son délégué), sur avis motivé de l'organisme de certification, agrée les placeurs. <AM 2003-04-15/35, art. 1, 002; En vigueur : 19-07-2003>
La décision leur est notifiée dans les 30 jours qui suivent la clôture de ces épreuves pratiques.
L'agrément est délivré pour une période de 5 ans renouvelable. La liste des placeurs agréés est publiée tous les 6 mois au Moniteur belge.
Art. 8.Les placeurs agréés doivent se soumettre à un contrôle périodique de leurs activités par l'organisme de certification. Ce contrôle est organisé selon une procédure approuvée préalablement par le Ministre de l'Intérieur.
A la suite de ces contrôles, (le Ministre de l'Intérieur ou son délégué), de l'avis motivé de l'organisme de certification, peut retirer l'agrément des placeurs. <AM 2003-04-15/35, art. 2, 002; En vigueur : 19-07-2003>
Le Ministre de l'Intérieur notifie le retrait d'agrément à l'intéressé dans les 15 jours de sa décision.
Il communique également cette décision à l'organisme de certification qui supprime le numéro d'identification du placeur dont l'agrément est retiré.
Chaque retrait d'agrément est publié au Moniteur belge.
Art. 9.Les portes Rf. placées par les placeurs agréés portent le numéro d'identification de ceux-ci. Ce numéro doit être apposé sur le vantail de la porte.
Dispositions transitoires et finales.
Art. 10.Pendant une période de cinq ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes qui sollicitent leur agrément comme organisme de certification sont dispensés d'établir qu'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 3, § 1er, 4°.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les placeurs dont la liste est reprise en annexe sont agréés pour une période de cinq ans.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mai 1995.
Bruxelles, le 5 mai 1995.
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Liste des placeurs agréés (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-05-1995, p. 14798 - 14804).