Texte 1995000516

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières de l'Etat dans le domaine de la sécurité et la prévention du cambriolage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-1995 et mis à jour au 30-07-1999)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-9-1995
Numéro
1995000516
Page
26293
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/A5
Entrée en vigueur / Effet
25-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Dans la limite des crédits disponibles, et à concurrence d'un montant maximum de (10 millions de francs), le Ministre de l'Intérieur alloue aux communes qu'il a désignées, conformément à l'article 2, une subvention unique pour la réalisation d'initiatives en matière de prévention du cambriolage, au sujet desquelles un contrat a été conclu entre le Ministre de l'Intérieur et les communes concernées. <AR 1999-05-04/95, art. 1, 003; En vigueur : 09-08-1999>

(Ce même montant sera reconduit pour une année en tenant compte des crédites disponibles sur le solde du fonds de sécurité.) <AR 1999-05-04/95, art. 1, 003; En vigueur : 09-08-1999>

§ 2. Le contrat définit d'une part les projets qui seront développés par la commune en vue de la réalisation d'initiatives en matière de prévention du cambriolage et d'autre part les conditions en vue de l'octroi de ladite subvention, ainsi que le montant.

Art. 2.Les communes visées à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

le nombre de cambriolages enregistrés sur le territoire de la commune doit être équivalent ou supérieur à 100 par an et;

la commune doit prévoir une permanence 24 heures sur 24 à la police communale de manière autonome ou doit participer à une collaboration intercommunale entre les différents corps de police et;

la commune doit prévoir, de ses propres deniers, un budget équivalent à au moins la moitié de la subvention allouée par le Ministre de l'Intérieur, pour obtenir le montant maximal de l'aide financière.

(4°, La commune doit déjà avoir conclu un contrat afin de pouvoir bénéficier d'une aide financière dans le cadre de la prévention contre le cambriolage.) <AR 1997-09-08/58, art. 2, 002; En vigueur : 22-12-1997>

Art. 3.§ 1. Les crédits disponibles seront répartis entre les communes qui satisfont aux critères définis à l'article 2, selon un coefficient de partage basé à 75 % sur le nombre de cambriolages enregistrés par 1 000 habitants tel qu'il ressort (des chiffres enregistrés de la criminalité son publiés par le Service général d'Appui policier pour l'année 1997) et à 25 % sur les effectifs du corps de police communale tels qu'ils ressortent de (la morphologie des services de police 1997 du Service Général d'Appui Policier). <AR 1999-05-04/95, art. 3, 003; En vigueur : 09-08-1999>

§ 2. Le montant maximal de la subvention, calculée conformément au § 1er, sera diminué a rato du budget qui, de ses propres deniers, sera effectivement réservé par la commune à la réalisation des initiatives mentionnées dans le contrat, afin de satisfaire à la condition définie à l'article 2, 3°.

(§ 3. Lors du partage des crédits disponibles, il sera tenu compte des moyens attribués par le contrat visé à l'article 2, 4°.

Le coefficient régulateur suivant est utilisé: 0,25 pour les communes qui ont investi moins de 10% du budget octroyé, 0,50 pour les communes qui ont investi entre 10% et 50% du budget octroyé et 1 pour les communes qui ont investi plus de 50% du budget octroyé.) <AR 1997-09-08/58, art. 3, § 2, 002; En vigueur : 22-12-1997>

Art. 4.Le non-respect des dispositions du présent arrêté et des conditions fixées par le Ministre de l'Intérieur en application dudit arrêté, de même que le non respect des conditions prévues, le cas échéant, dans les contrats établis par le Ministre de l'Intérieur en vertu du présent arrêté, entraîne la récupération partielle ou intégrale de l'intervention financière de l'Etat.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur organise une inspection régulière afin de s'assurer du respect par les communes des conditions présidant à l'octroi de l'intervention financière en vertu du présent titre.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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