Texte 1995000468

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant désignation des bureaux [...] de gendarmerie, ouverts au trafic des voyageurs et autorisés à percevoir les droits de chancellerie lors de la délivrance des visas aux frontières du Royaume. (AR 1999-05-03/88, art. 28,§1, 002; En vigueur : 01-04-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-1995 et mise à jour au 16-07-1999)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-5-1995
Numéro
1995000468
Page
12839
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/94
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La délivrance des visas en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est effectuée par (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) dans les ports d'Anvers, de Gand, d'Ostende, de Zeebrugge, de Nieuport et de Blankenberge. <AR 1999-05-03/88, art. 28,§2, 002; En vigueur : 01-04-1999>

Les agents visés au premier alinéa sont autorisés à percevoir les droits de chancellerie lors de la délivrance des visas à la frontière maritime.

Art. 2.La délivrance des visas en application de l'article 11 du même arrêté, est effectuée par les agents de la gendarmerie aux postes frontières suivants :

A. pour le trafic aérien :

à l'aéroport de Deurne;

à l'aéroport d'Ostende;

à l'aéroport national de Zaventem;

à l'aéroport de Bierset;

à l'aéroport de Gosselies;

B. pour le trafic ferroviaire :

en gare de Bruxelles-Midi, terminal Eurostar, pour le trafic ferroviaire entre Londres et Bruxelles-Midi empruntant la liaison fixe transmanche.

Les agents visés au premier alinéa sont autorisés à percevoir les droits de chancellerie lors de la délivrance des visas aux frontières aériennes et à la frontière terrestre.

Art. 3.Le montant des taxes à percevoir aux postes frontières énumérés aux articles 1er et 2, est le double de celui fixé par le tarif I, section III, annexé à la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier 1983 et 23 mars 1988.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Communications, Notre Ministre des Affaires étrangères, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DE RYCKE

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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