Texte 1995000405
Article 1er.Une intervention est octroyée aux communes ayant régulièrement introduit leur demande, par membre du corps de la police communale ayant pris part, entre le 1er septembre 1993 et le 31 août 1994, à un cycle de formation professionnelle légalement obligatoire et considéré comme période d'activité de service.
Les montants forfaitaires de cette intervention sont fixés comme suit :
1°68 297 francs pour le cycle de formation de base ;
2°27 304 francs pour le cycle de formation pour l'obtention du certificat d'inspecteur de police ;
3°28 857 francs pour le cycle de formation pour l'obtention du brevet d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ;
4°23 086 francs pour la première ou la deuxième année du cours de formation pour l'obtention du brevet d'officier de la police communale.
Art. 2.Ces dépenses seront imputées sur l'article budgétaire spécifique, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 institué par l'article 1er, § 2quater portant des dispositions sociales.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN