Texte 1995000397

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes à titre d'intervention dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Prévoyance Sociale
Publication
3-5-1995
Numéro
1995000397
Page
11706
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/72
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1995
Texte modifié
1991000458
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 septembre 1991 relatif à l'intervention octroyée à certaines communes dans le traitement des aspirants agents de police et des autres membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires, considérées comme périodes d'activité de service, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. Dans les limites des crédits disponibles à l'article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales en application de l'article 1er, § 2quater de la loi du 1er août 1985 portant les dispositions sociales, une intervention est accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires,. considérées comme périodes d'activité de service. ".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique" sont supprimés.

Art. 3.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 5ter. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué après avis de l'Inspection des Finances réserve les sommes nécessaires, afin de couvrir l'intervention accordée aux communes dans le traitement des membres de la police communale qui prennent part à des formations professionnelles légalement obligatoires considérées comme périodes d'activité de service. ".

Art. 4.Un article 5quater rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 5quater. Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué et le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales peuvent consulter à tout moment sur simple demande et sur place toutes les pièces qui apportent la preuve que les communes satisfont aux conditions prévues pour obtenir l'intervention précitée. ".

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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