Texte 1995000395

5 AVRIL 1995. - Arrêté royal déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente de la police communale. (NOTE : articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 abrogés à partir du jour de désignation des membres de la Commission permanente de la police locale. <AR 2006-12-07/53, art. 18, 002; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-1995 et mise à jour au 16-01-2009)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-5-1995
Numéro
1995000395
Page
12389
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-05/41
Entrée en vigueur / Effet
20-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une commission permanente de la police communale est créée, ci-après dénommée "la commission".

Art. 2.La commission est composée comme suit :

14 membres de la police communale, désignés par le Ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article 3 ;

un fonctionnaire, de rang 13 au moins, désigné par le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de la Police Générale du Royaume ;

le membre de la police communale au sein du conseil d'administration et le membre de la police communale au sein du comité de direction du Service Général d'Appui Policier ;

le président de la Fédération Royale des Commissaires et Commissaires-adjoints de Belgique ;

le président de la Fédération Nationale des Gardes Champêtres en Chef ;

deux officiers de liaison de la police communale auprès du Ministère de l'Intérieur, de rôle linguistique différent.

Le Ministre de l'Intérieur désigne le Président de la commission, sur la proposition de celle-ci, adoptée lors de sa première réunion.

Les membres visés aux points 1°, 4° et 5° désignent un suppléant, pour les cas ou ils ne peuvent assister en personne à une réunion de la commission.

Le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de la Police Générale du Royaume désigne le suppléant du membre visé au point 2°.

Par ailleurs, conformément aux modalités fixées à cet effet par le règlement d'ordre intérieur de la commission, celle-ci peut inviter des experts, membres de la police communale ou non, à participer à ses travaux.

Art. 3.Les 14 membres de la police communale visés à l'article 2, 1°, doivent être désignés dans le respect des règles de répartition suivantes :

- Région flamande : sept membres, dont un issu d'une commune de classe 1 à 16, trois issus d'une commune de classe 17 à 19, deux issus d'une commune de classe 20 à 21 et un issu d'une commune de classe 22 ;

- Région wallonne : cinq membres, dont un issu d'une commune de classe 1 à 16, deux issus d'une commune de classe 17 à 19, un issu d'une commune de classe 20 à 21 et un issu d'une commune de classe 22 ;

- Région bruxelloise : deux membres dont un issu d'une commune de classe 20 à 21 et un issu d'une commune de classe 22.

Lors de la répartition des mandats, le Ministre de l'Intérieur veillera, en outre, à ce que chaque province soit représentée par un membre au moins.

Les membres de la police communale visés par le présent article ont soit la qualité de chef de corps de la police communale, soit sont revêtus d'un des grades d'officier de la police communale.

Ils sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Art. 4.(Abrogé) <AR 2008-12-23/51, art. 11, 003; En vigueur : 26-01-2009>

Art. 6.La commission donne son avis sur toutes les questions relatives à la police communale lui soumises par le Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, par les gouverneurs de province ou les bourgmestres.

La commission se prononce sur toute demande d'avis au plus tard lors de la deuxième réunion suivant l'introduction de la demande.

Tout avis rendu par la commission est porté à la connaissance du Ministre de l'Intérieur.

D'initiative, la commission peut également étudier tout problème relatif à la police communale, et en communiquer le résultat au Ministre de l'Intérieur.

Art. 7.La commission établit, lors de sa première réunion, un règlement d'ordre intérieur, lequel détermine notamment :

- le mode de convocation aux réunions ;

- le mode d'établissement de l'ordre du jour des réunions ;

- le mode d'adoption des avis à émettre ;

- le quorum requis pour adopter valablement les avis ;

- le mode de création de sous-commissions sur des thèmes spécifiques, ainsi que leur mode de fonctionnement ;

- les modalités relatives à la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

Art. 8.Chaque année, et pour la première fois 12 mois après sa première réunion plénière, la commission rédige un rapport d'activités, qu'elle transmet aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, ainsi qu'aux commissions provinciales de concertation et de coordination des polices communales et au Service Général d'Appui Policier.

Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès-verbal.

Celui-ci est transmis à chacun des membres de la commission ainsi qu'au Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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