Texte 1995000386

10 AVRIL 1995. - Arrêté royal autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques. (NOTE 1 : abrogé en ce qui concerne la police fédérale par AR 2003-07-07/42, art. 6 ; En vigueur : 25-09-2003) (NOTE 2 : abrogé pour chaque zone de police locale, à partir de la date de la constitution de ladite zone ; voir AR 2003-07-07/42, art. 6 ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-1995 et mise à jour au 25-09-2003)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
13-5-1995
Numéro
1995000386
Page
12832
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/92
Entrée en vigueur / Effet
13-05-1995
Texte modifié
1990007097
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence, le commandant de la gendarmerie est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2 :

l'accomplissement de missions de police administrative;

l'accomplissement de missions de police judiciaire;

l'accomplissement de tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel.

L'accès pour les tâches visées au premier alinéa, 1° et 2°, est également accordé aux autres membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

L'accès pour les tâches visées au premier alinéa, 3°, est réservé aux membres du personnel de la gendarmerie qui font partie des administrations, services ou unités chargés de la gestion, de l'administration et du recrutement du personnel et qui sont désignés à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la gendarmerie aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par la gendarmerie est enregistrée dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées pendant 6 mois.

Le commandant de la gendarmerie est chargé de la mise en oeuvre du système de contrôle.

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Défense nationale au Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

le 4° est abrogé;

au 7°, les mots "en ce compris la gendarmerie" sont supprimés.

Art. 5.L'arrêté royal du 19 septembre 1986 autorisant l'accès de la Gendarmerie au Registre national des personnes physiques, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.