Texte 1995000378
Article 1er.L'intitulé de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par l'intitulé suivant :
"Loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.".
Art. 2.Dans l'article 1er, 1°, de la même loi, les mots "et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots ", du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone".
Art. 3.Dans l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "pour le Conseil de la Région wallonne et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale", sont remplacés par les mots "pour le Conseil de la Région wallonne, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone" ;
2°le § 1er, alinéa 2, est complété par un 3° libellé comme suit :
"3° 1 million de francs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone." ;
3°au § 1er, alinéa 4, les mots "ce montant" sont remplacés par les mots "ces montants" ;
4°au § 3, 1°, le mot "effectif" est supprimé ;
5°un § 3bis, libellé comme suit, est inséré dans le même article :
"§ 3bis. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale des candidats déterminés ne peut excéder, pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone :
1°pour chacun des candidats placés en tête de liste à concurrence du nombre de mandats obtenus par leur liste lors des dernières élections et pour un candidat supplémentaire à désigner par le parti politique : 100 000 francs, majorés de 2 francs par électeur inscrit lors de l'élection précédente du Conseil de la Communauté germanophone ;
2°pour un parti politique qui, lors des précédentes élections, n'a obtenu aucun mandat ou ne s'est pas présenté, un candidat de cette liste a droit au montant prévu au 1°. Ce candidat ne doit pas nécessairement être celui qui figure en tête de sa liste ;
3°pour chaque autre candidat : 50 000 francs." ;
6°au § 6, les mots "Les montants fixés aux §§ 1er, 2 et 3" sont remplacés par les mots "Les montants fixés aux §§ 1er, 2, 3 et 3bis".
Art. 4.A l'article 3, de la même loi, les mots "l'article 2, § 2, 1°, et § 3, 1°" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 2, 1°, § 3, 1°, et § 3bis, 1°".
Art. 5.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. Les articles 94ter, 107, alinéa 8, 116, § 6, 119ter et 125, alinéa 4, du Code électoral sont applicables par analogie aux élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.".
Art. 6.A l'article 10, § 1er, 2°, de la même loi, les mots "à l'article 2, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'article 2, §§ 2, 3 et 3bis".
Art. 7.A l'article 14 de la même loi, les mots "et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots ", du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone".
Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 14bis, libellé comme suit :
"Art. 14bis. Pour les prochaines élections des Conseils qui, conformément aux dispositions du Titre IX, point IV, de la Constitution, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales pour le renouvellement de la Chambre des représentants, les périodes visées aux articles 4, § 1er, et 5 sont calculées conformément aux dispositions des articles 4, § 1er, et 5 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 10 avril 1995.".
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET