Texte 1995000374
Article 1er.A l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques modifiée par les lois du 21 mai 1991, du 18 juin 1993 et du 19 mars 1994, les mots "cinquante millions" sont remplacés par les mots "quarante-cinq millions".
Art. 2.L'article 4, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi toutes les dépenses et tous les engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et qui, selon le cas sont émis dans les trois mois précédant les élections organisées en application de l'article 105 du Code électoral ou dans le cas d'élections extraordinaires pendant la période qui prend cours le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux des Chambres fédérales et se termine le jour des élections. Toutefois si, en cas d'élections extraordinaires, la publication dudit arrêté royal a lieu après le début de la période précitée de trois mois, le délai déjà écoulé est pris en compte.".
Art. 3.A l'article 5, § 1er, de la même loi, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Pendant les délais définis à l'article 4, § 1er, les partis politiques et les candidats ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis politiques ou des candidats.".
Art. 4.A l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, les mots "cinquante millions" sont remplacés par les mots "quarante-cinq millions".
Art. 5.A l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes :
1°aux alinéas 1er et 3, les mots "cinquante millions", sont remplacés par les mots "quarante-cinq millions" ;
2°à l'alinéa 2, 1°, les mots "quarante millions", sont remplacés par les mots "trente-six millions" ;
3°à l'alinéa 2, 2°, les mots "neuf millions" sont remplacés par les mots "huit millions".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, M. WATHELET