Texte 1995000337
Article 1er.L'article 1er, 4°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques est complété par ce qui suit :
"En cas de dissolution des Chambres fédérales, les délais applicables pour l'exercice des compétences de la commission de contrôle sont interrompus. Les nouveaux délais commencent à courir à partir de l'installation des bureaux définitifs des Chambres fédérales.".
Art. 2.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET