Texte 1995000327
Article 1er.A l'article 29, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots "qui comptent une ancienneté de quatre ans au moins dans un de ces niveaux" sont remplacés par les mots "qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans un de ces niveaux ou dans les deux".
Art. 2.L'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Si un concours ou un examen consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours ou examens du même niveau.".
Art. 3.L'article 27 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 27. § 1er. Les concours d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.
§ 2. Pour être admis à participer aux concours visés au § 1er, les candidats doivent être en possession de cinq brevets :
- un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à un concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées ;
- quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement, sur avis de l'administration à laquelle appartient le candidat.
§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux concours d'accession au niveau 1 visés au § 1er sont organisées tous les deux ans.
Pour y participer, les candidats doivent, à la date fixée par le Secrétaire permanent, être agents définitifs du niveau 2+ ou 2, et, dans ce dernier cas, être lauréats de l'examen d'avancement barémique requis dans le grade du rang 20 ou avoir réussi, avant le 27 août 1991, une des matières de l'épreuve particulière d'un concours d'accession à un grade du rang 10 clôturé après le 1er janvier 1985.
Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.
Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis.".
Art. 4.Le candidat qui a obtenu au moins 60 p.c.
des points dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, lors d'un concours d'accession à un grade du rang 10, clôturé après le 1er janvier 1985 et avant le 27 août 1991, est, à sa demande, dispensé de cette matière s'il présente à nouveau un même concours ou un concours équivalent.
Art. 5.Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, lors d'un concours d'accession à un grade de niveau 1 organisé après le 27 août 1991 est, à sa demande, dispensé de cette matière s'il présente à nouveau un même concours ou un concours équivalent, dont la date limite d'inscription est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
J. VANDE LANOTTE