Texte 1995000271
Article 1er.Le paiement, par le transporteur, du montant de l'amende administrative visée à l'article 74/4bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après dénommée "la loi", doit s'effectuer par versement sur un compte du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou de son délégué.
S'il est impossible d'effectuer le paiement par versement sur un compte, le paiement peut s'effectuer entre les mains du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou de son délégué qui est habilité à infliger une amende administrative en application de l'article 74/4bis, § 1er, de la loi, ou de l'agent qui a constaté l'infraction, pour autant qu'il ait reçu l'autorisation du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou de son délégué.
Art. 2.Si le transporteur ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement doit être fait en dollars des Etats-Unis ou en une monnaie d'un Etat membre de l'Union européenne, en billets. Le taux de change est fixé par le Ministre des Finances ou par son délégué, et adapté périodiquement.
Le montant résultant de l'application du taux de change est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 3.Si le paiement est effectué entre les mains d'une personne, les sommes payées sont inscrites sur des formulaires numérotés réunis en carnets numérotés qui doivent être conformes au modèle de l'annexe au présent arrêté.
L'agent délégué à cet effet complète les deux volets des formulaires dont :
- la souche reste attachée au carnet ;
- le reçu est remis sur-le-champ au transporteur.
Lorsqu'un formulaire de paiement doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation sur les deux volets du formulaire, par une mention datée et signée.
Art. 4.Toutes les amendes administratives payées sont versées au trésor.
Art. 5.Tous les documents relatifs au paiement d'une amende administrative sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 3.
Art. 6.La consignation du montant de l'amende administrative par le transporteur s'effectue auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.
Art. 7.Si le transporteur n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il peut, préventivement, consigner la somme de (3 750 EUR) au moins à titre de garantie afin d'éviter la retenue du moyen de transport, prévue à l'article 74/4bis, § 3, de la loi. <AR 2000-07-20/70, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, si cette somme ne couvre pas le montant total des amendes administratives infligées, l'article 74/4bis, § 4, de la loi reste applicable.
Sur production d'une attestation du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, établissant qu'aucune amende administrative n'a été infligée ou, dans le cas contraire, que la somme consignée excède le montant des amendes infligées, le transporteur a le droit d'obtenir le remboursement total ou partiel de la somme déposée à titre de garantie.
La consignation et la restitution des sommes déposées s'effectuent conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 avril 1995.
Art. 9.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Formulaire de paiement (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-04-1995, p. 10212 - 10213).