Texte 1995000252
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots "aux conditions de signalement" sont remplacés par les mots "aux conditions d'évaluation".
Art. 2.L'article 16, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1975, est remplacé par la disposition suivante :
"4° avoir satisfait aux lois sur la milice.".
Art. 3.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985 et 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 33bis. § 1er. La commission interdépartementale des stages se compose paritairement :
1°du secrétaire permanent au recrutement, président ;
2°d'un secrétaire permanent adjoint de l'autre rôle linguistique, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ;
3°du secrétaire général du Ministère de la Fonction publique ;
4°de deux autres secrétaires généraux par rôle linguistique, désignés par les secrétaires généraux réunis en collège ;
5°du directeur général de la formation ;
6°du directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance ;
7°de neuf membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de trois membres par organisation.
Les secrétaires généraux réunis en collège désignent en outre deux secrétaires généraux par rôle linguistique en qualité de membre suppléant.
§ 2. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de l'Etat qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis au comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux.
Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs.
§ 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque neuf membres au moins sont présents dont trois appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et délibère valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Le fonctionnaire général de l'administration à laquelle le stagiaire est provisoirement affecté et appartenant au même rôle linguistique que celui-ci est entendu d'office.".
Art. 4.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 4 mars 1993 et 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 38. § 1er. Dans chaque ministère, il y a une commission des stages ; elle est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents du ministère pour lequel elle est instituée.
La commission ou la section se compose paritairement :
1°de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins, désignés par le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre ;
2°du directeur de la formation ;
3°de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres au plus par organisation.
Le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, le fonctionnaire général désigné à cette fin par le ministre désigne un des fonctionnaires visés à l'alinéa 2, 1°, pour assumer la présidence de la commission ou de la section. Il peut également désigner d'autres fonctionnaires du rang 13 au moins en qualité de membre suppléant.
§ 2. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de l'Etat et doivent être agréés par le ministre intéressé. Ils appartiennent à un niveau égal ou supérieur à celui du stagiaire. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.
Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs.
§ 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office.".
Art. 5.Dans l'article 48quinquies, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots "qui ont obtenu la mention "très bon" dans leur dernier bulletin de signalement" sont remplacés par les mots "qui ont obtenu la mention "très bon" au terme de leur évaluation".
Art. 6._ A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 26 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le conseil de direction a, aux conditions fixées par Nous, la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents de l'Etat." ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.L'article 56, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Elle a pour objet de déterminer, selon des modalités fixées par Nous, les aptitudes professionnelles de l'agent.".
Art. 8.L'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 57. § 1er. L'évaluation est notifiée à l'agent de l'Etat tous les deux ans au moyen d'un bulletin d'évaluation dont le modèle est établi par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation est notifiée, pour la première fois, à l'agent un an après sa nomination à titre définitif.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation est notifiée à l'agent qui reprend ses fonctions après une absence d'au moins un an ou qui est appelé à exercer de nouvelles fonctions sans pour autant avoir obtenu une promotion, après qu'il a exercé ses fonctions pendant un an.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation est notifiée chaque année à l'agent qui selon les dispositions qui lui sont applicables, obtient sa première promotion par avancement barémique non subordonnée à la vacance d'un emploi dès qu'il compte une ancienneté de quatre ans ou de moins de quatre ans.
§ 2. Dans tous les cas visés au paragraphe 1er, l'évaluation est réalisée entre le 15 septembre et le 15 décembre de l'année en cours.
§ 3. Lorsque l'évaluation notifiée en application du § 1er se traduit par la mention la plus négative, une nouvelle évaluation est notifiée à l'agent un an après la notification.
Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas visé au § 1er, alinéa 3.".
Art. 9.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 58. L'évaluation des agents de l'Etat est attribuée au terme d'un entretien portant sur le dossier personnel de l'agent ainsi que sur l'appréciation qui lui a été donnée.
L'évaluation des agents du niveau 1 est réalisée par une conférence d'évaluation créée par Nous.
L'évaluation des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 est réalisée par deux supérieurs hiérarchiques, dont le supérieur hiérarchique immédiat.".
Art. 10.L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 59. Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 14 ou à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale "très bon", il a la faculté de saisir, quant au fond, le conseil de direction dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Le recours est suspensif.
L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations ; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix.
Le conseil de direction ne peut déléguer sa compétence à aucun autre organe.
Le conseil de direction prend sa décision au plus tard dans les deux mois qui suivent l'introduction du recours.
Les membres du conseil de direction ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation de l'agent.
La décision du conseil de direction est sans appel.".
Art. 11.L'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 60. § 1er. Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 14 ou à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale "bon", il a la faculté de saisir, quant au fond et à la forme, la chambre de recours compétente dans les dix jours de la notification de l'évaluation. L'agent visé à l'article 59 peut également saisir la chambre de recours lorsqu'il peut se prévaloir d'un vice de forme.
Par "vice de forme", il y a lieu d'entendre "tout vice entachant la régularité de la procédure". Le recours est suspensif.
L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations ; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix.
§ 2. Le président de la chambre de recours déclare irrecevable le recours téméraire et vexatoire.
Il renvoie le dossier au conseil de direction si le recours est de la compétence de celui-ci.".
Art. 12.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 61. Lorsque l'agent visé à l'article 59 a également saisi, pour un vice de forme, la chambre de recours compétente, le recours introduit devant le conseil de direction est suspendu.".
Art. 13.L'article 66, § 2, du même arrêté. est complété par l'alinéa suivant :
"L'interruption n'est pas volontaire dans le chef de l'agent qui, avant d'avoir été recruté dans un ministère, a été nommé à titre définitif dans un ministère, dans un organisme d'intérêt public en application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ou dans un établissement scientifique en application de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat.".
Art. 14.L'article 69, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, dont le texte actuel formera le § 3, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, b, sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, qu'un agent, avant d'être recruté dans un ministère, a accomplis comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes au sens de l'article 66, § 3, dans les services des Gouvernements des Régions et des Communautés ou dans les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Les services effectifs ne sont comptabilisés qu'à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé dans ces services.".
Art. 15.L'article 74bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 74bis. Aux conditions fixées par Nous, les emplois vacants du rang 17 ou 16 ainsi que du rang 15 pour lequel le titulaire assure la responsabilité d'une administration, peuvent être attribués à un agent du niveau 1 pour une période maximale de six ans. Cette période est renouvelable.".
Art. 16.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il doit avoir obtenu au moins la mention "bon".
Toutefois, la promotion ou le changement de grade est accordé, par priorité à l'agent qui a obtenu la mention "très bon"." ;
2°(...) <AR 2002-09-05/37, art. 241, 002; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 17.A l'article 77 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985 et 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs." ;
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Sans préjudice de l'article 107, la suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus." ;
3°le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 6. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription à la fiche individuelle de l'agent.".
Art. 18.L'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 78. § 1er. La peine disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination en ce qui concerne les agents des niveaux 4, 3, 2 et 2+.
Pour les agents du niveau 1, la peine est prononcée par le ministre, à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par Nous.
§ 2. Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique compétent. Celui-ci entend l'agent au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l'audition de témoins. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix.
Il est établi un procès-verbal de ces auditions.
§ 3. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. S'il a des objections à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite.
§ 4. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai fixé par le paragraphe 3, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer à son égard et transmet la proposition au conseil de direction.
§ 5. Le ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l'application du présent article.".
Art. 19.L'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 79. § 1er. Le conseil de direction, dans un délai de cinq jours prenant cours le jour où il a été saisi de la proposition de peine disciplinaire, convoque l'agent par lettre recommandée à la poste à se présenter devant lui ;
l'audition de l'agent doit avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du conseil.
La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté.
L'agent comparaît en personne ; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du conseil de direction.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la proposition provisoire vaut proposition définitive.
Le conseil de direction se prononce sur base des pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.
§ 2. Ne peut ni siéger, ni participer à la délibération du conseil de direction le fonctionnaire faisant l'objet de l'action disciplinaire ou tout fonctionnaire qui a participé à l'intentement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.
§ 3. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du conseil de direction, le conseil de direction formule la proposition définitive et la notifie à l'agent dans les dix jours.
§ 4. Le ministre peut conférer au collège des chefs de service la compétence de formuler la proposition définitive. Les agents en sont avisés par une note de service.
§ 5. Dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition définitive, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente.".
Art. 20.A l'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, le mot "radiée" est remplacé par le mot "effacée" ;
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots "la radiation". sont remplacés par les mots "l'effacement" ;
3°dans le § 2, alinéa 1er, les mots "La radiation" sont remplacés par les mots "L'effacement".
Art. 21.L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 81. § 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée définitivement.
Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse.
§ 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.
§ 3. Les actions pénales sont suspensives de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Quel que soit le résultat de ces actions, l'autorité administrative reste juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
§ 4. Nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
§ 5. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre sous l'autorité duquel l'agent est placé, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication.".
Art. 22.A l'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 15 mars 1993 et 26 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les chambres de recours ont pour mission de connaître des recours visés à l'article 60, des recours en matière disciplinaire et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.
Elles traitent par priorité des recours visés à l'article 60 lors de la première audience qui suit la saisine de la chambre de recours." ;
2°l'article 83 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le Roi peut créer une ou plusieurs chambres de recours pour connaître des recours des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 appartenant à deux ou plusieurs ministères.".
Art. 23.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990 et 4 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les chambres de recours départementales et la chambre de recours interdépartementale se composent :
a)de deux présidents, magistrats, nommés par Nous ; le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise ;
b)par section, d'assesseurs choisis parmi les agents de l'Etat ;
c)par section, d'un greffier-rapporteur ;
d)de suppléants, à savoir :
- pour ce qui concerne les chambres de recours départementales, deux ou trois présidents, nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs ;
- pour ce qui concerne la chambre de recours interdépartementale, trois présidents, nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs." ;
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
A la chambre de recours interdépartementale, le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
A la chambre de recours départementale, si le ministère comprend des agents du régime linguistique allemand, il convient de nommer un troisième président suppléant qui doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand." ;
3°dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les assesseurs sont choisis parmi les agents de l'Etat âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition." ;
4°le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 7. Dans chaque affaire, un fonctionnaire et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou par son délégué pour défendre la proposition contestée.".
Art. 24.Un article 84bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 84bis. § 1er. Lorsque les chambres de recours connaissent des recours visés à l'article 60, les attributions confiées au magistrat sont exercées :
1°à la chambre de recours interdépartementale, par un fonctionnaire général francophone et un fonctionnaire général néerlandophone désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ;
2°à la chambre de recours départementale, par un fonctionnaire francophone et un fonctionnaire néerlandophone désignés par le ministre intéressé.
§ 2. Pour pouvoir être désigné comme président, le fonctionnaire doit :
1°être âgé de cinquante-cinq ans accomplis ;
2°être porteur du diplôme de docteur ou de licencie en droit ;
3°compter une ancienneté dans le niveau 1 de vingt ans au moins.
Préalablement à la désignation de fonctionnaires en qualité de président d'une chambre de recours, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou le ministre intéressé soumet une liste de candidats à l'avis des organisations syndicales qui siègent dans la chambre de recours concernée. Cet avis est donné dans les dix jours.
Il est adjoint à chaque président effectif deux suppleants désignés de la même manière que le président effectif et qui assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Pour la chambre de recours interdépartementale, il est adjoint un troisième président suppléant qui doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits .par les agents du régime linguistique allemand.
Pour la chambre de recours départementale, si le ministère comprend des agents du régime linguistique allemand, il convient de désigner un troisième président suppléant qui doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
§ 3. Le fonctionnaire désigné en qualité de président conformément au présent article ne peut présider la chambre de recours lorsque celle-ci connaît d'un recours en matière d'evaluation introduit par un agent qui appartient au même ministere. De plus, le fonctionnaire désigné pour présider une chambre de recours departementale ne peut appartenir au ministère pour lequel la chambre de recours est instituée.
§ 4. Le fonctionnaire désigné en qualité de président d'une chambre de recours exerce sa mission en toute indépendance. Il rend compte au ministre qui l'a désigné de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance.
§ 5. Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage des voix ; en ce cas, il prend la décision.
S'il n'y a pas partage des voix, la décision est prise par la chambre de recours.".
Art. 25.L'article 86 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 86. Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le greffier-rapporteur notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse. La recusation doit être motivée.
Passé le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est censé renoncer à son droit de récuser les assesseurs.".
Art. 26.L'article 89 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est complété comme suit :
"Ce dossier contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.".
Art. 27.L'article 90 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
En cas de retard dans la date de la fixation de l'audience qui doit avoir lieu au plus tard un mois apres la saisine de la chambre de recours, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard.".
Art. 28.L'article 90bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est complété par l'alinéa suivant :
"Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.".
Art. 29.L'article 91, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
"Après examen, la chambre de recours envoie le dossier au ministre intéressé et lui fait connaître son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience.
Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non-respect du délai fixé par le présent alinea, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard.".
Art. 30.L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 92. L'agent comparaît en personne devant la chambre de recours ; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.
L'agent communique au greffe de la chambre le nom de son défenseur dans les trois jours qui suivent la date de la convocation à l'audience.".
Art. 31.L'article 93 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 93. Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le président considère la chambre comme dessaisie et transmet le dossier au ministre.
La chambre se prononce sur base des pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur peut se prevaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.".
Art. 32.L'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
"La décision du ministre doit être communiquée à l'agent et à la chambre de recours dans les quinze jours à dater de la notification au ministre de l'avis émis par cette dernière.".
Art. 33.(rapporté) <AR 2005-05-11/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2005>
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 34.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993 et 14 septembre 1994, est complété comme suit :
"38° Arrêté ministériel du 3 avril 1995 portant fixation du modèle de bulletin d'évaluation.".
Art. 35.L'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 15ter. L'article 38 doit se lire comme suit :
"Article 38. § 1er. Dans chaque organisme il y a une commission des stages ; elle est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents de l'organisme pour lequel elle est instituée.
La commission ou la section se compose paritairement :
1°du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, président ;
2°d'un fonctionnaire au moins du rang 13 au moins, désigné par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ;
3°du directeur de la formation ;
4°de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation.
Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales sont choisis parmi les agents de l'organisme et doivent être agréés par le ministre intéresse. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.
Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la designation des membres effectifs.
L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut désigner un autre fonctionnaire du rang 13 au moins en qualité de membre suppléant.
§ 2. La commission delibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque quatre membres au moins sont présents dont deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre egal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office.
§ 4. S'il s'avère impossible de désigner un fonctionnaire du rang 13 au moins conformément au § 1er, les attributions confiées à la commission sont exercées par le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le directeur de la formation et les membres désignés par les organisations syndicales conformément au § 1er, 4°.".".
Art. 36.L'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit :
"Article 48quinquies. § 1er. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les fonctionnaires d'un rang égal ou supérieur au rang 11 et comptant une ancienneté d'au moins cinq ans dans le niveau 1.
Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion.
Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.
Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent également convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein.
§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignés par le conseil de direction, parmi les fonctionnaires du rang 11 au moins qui ont obtenu la mention "très bon" au terme de leur évaluation.
Ne peuvent participer à la période de formation que les fonctionnaires dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation.
Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.
Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.
La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnée sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.
§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission :
1°de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation ;
2°de guider et de contrôler les stagiaires.
§ 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation qui appartient au rang 12 ou 11 a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.
Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore de traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller.
§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires.".".
Art. 37.L'intitulé de la section V du chapitre II du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"Section V. - Evaluation.".
Art. 38.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 17. L'article 59 est compléte par l'alinéa suivant :
"Lorsque le recours est introduit par un agent définitif nommé à un grade du rang 14 ou du rang 13, la mission de cet agent au sein du conseil de direction est, pour cette affaire, suspendue jusqu'au moment ou il est statué sur le recours.".".
Art. 39.Dans le chapitre II du titre III du même arrêté, il est inséré une section Vbis, rédigée comme suit :
"Section Vbis. - De l'ancienneté et du classement.
Article 17bis. A l'article 66, § 2, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :
"L'interruption n'est pas volontaire dans le chef de l'agent qui; avant d'avoir été recruté dans un organisme, a été nommé à titre définitif dans un autre organisme d'intérêt public, dans un ministère en application de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou dans un établissement scientifique en application de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat.".".
Art. 40.Dans le chapitre II du titre III du même arrêté, il est inséré une section Vter, rédigée comme suit :
"Section Vter. - Du régime disciplinaire.
Article 17ter. A l'article 78, § 1er, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :
"Pour les agents du niveau 1, la peine est prononcée par le ministre.".".
Art. 41.L'article 19 du même arrete, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 19. L'article 83 doit se lire comme suit :
"Article 83. Les chambres de recours ont pour mission de connaître des recours en matière d'evaluation, des recours en matière disciplinaire et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci. Elles traitent par priorité des recours en matière d'évaluation lors de la première audience qui suit la saisine de la chambre de recours.
La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15 et 14.
Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents.".".
Art. 42.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 21. L'article 84 doit se lire comme suit :
"Article 84. § 1er. Les chambres de recours se composent :
a)de deux présidents, magistrats, nommés par Nous; le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise ;
b)par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs ;
c)par section, d'un greffier-rapporteur ;
d)de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs.
§ 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
§ 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre intéressé.
Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.
Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.
La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par l'article 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre compétent.
Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent.
§ 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le ministre intéressé ; il n'a pas voix délibérative.
§ 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignes de la même manière que les effectifs.
§ 6. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
§ 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau 1 et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.".".
Art. 43.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 21bis. L'article 84bis doit se lire comme suit :
"Article 84bis. § 1er. Lorsque les chambres de recours connaissent des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées :
1°par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone, par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone ou par un fonctionnaire général francophone ou un fonctionnaire général néerlandophone d'un ministère lorsque le recours est introduit par un agent définitif du niveau 1 ; ils sont désignés par le ministre intéressé ;
2°par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone du niveau 1 lorsque le recours est introduit par un agent du niveau 2+, 2, 3 ou 4, ils sont désignés par le ministre intéressé.
§ 2. Pour pouvoir être désigné comme president, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le fonctionnaire général ou l'agent définitif du niveau 1 doit :
1°être âgé de cinquante-cinq ans accomplis ;
2°être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit ;
3°soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins dix ans soit compter une ancienneté dans le niveau 1 de vingt ans au moins.
Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise pour avis par le ministre intéressé aux organisations syndicales qui siegent dans la chambre de recours concernée. Cet avis est donné dans les dix jours.
Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent de niveau 1 désigné comme président conformément au présent article doivent appartenir à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'organisme pour lequel la chambre de recours est instituée.
Le fonctionnaire général d'un ministère désigne comme président conformément au présent article doit appartenir à un ministère qui relève d'un ministre autre que celui dont relève l'organisme d'intérêt public pour lequel la chambre de recours est instituée.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent de niveau 1 et, le fonctionnaire général d'un ministère désignés comme président exercent leur mission en toute indépendance. Ils rendent compte au ministre qui les a désigné de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance.
§ 5. Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage de voix ; en ce cas, il prend la décision.
S'il n'y a pas partage des voix, la décision est prise par la chambre de recours.".".
Art. 44.La section VIII du chapitre II du titre III du même arrêté, comprenant les articles 24 et 25, est abrogée.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 45.Les affaires pendantes devant la commission interdépartementale des stages et les commissions des stages à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables à cette date.
Art. 46.Les procédures disciplinaires entamées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les affaires pendantes devant les chambres de recours à la même date restent régies par les dispositions applicables à cette date.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 16, 20 et 33 qui entreront en vigueur à une date déterminée par Nous et des articles 1er, 5 à 12, 16, 1°, 22, 1°, 24, 36 à 38, 41 et 43 qui entrent en vigueur :
1°le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+ ;
2°le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
Art. 48.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 1995.
ALBERT Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique, J. VANDE LANOTTE