Texte 1995000077
Article 1er.Pour la période durant laquelle le membre du personnel de la gendarmerie bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des Nations unies au Rwanda, ce membre ne peut revendiquer le droit :
1°à l'indemnité pour menues dépenses telles que visées par l'article 4 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de services à l'extérieur du Royaume;
2°aux allocations visées par l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1977,
3°aux allocations visées par les articles 26 et 27, modifiés par les arrêtés royaux des 4 septembre 1990 et 16 décembre 1994 et 28, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1990, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 10 novembre 1993.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE