Texte 1995000073
Article 1er.Les membres de la famille de l'étranger qui se déclare réfugié ou demande la reconnaissance de la qualité de réfugié sont inscrits dans le registre d'attente à ce titre, à moins qu'ils ne le soient pour s'être eux-mêmes déclarés réfugiés ou avoir demandé que leur soit reconnue cette qualité, ou qu'ils ne soient inscrits à un autre titre dans les registres de la population.
Art. 2.Sont applicables à l'inscription dans le registre d'attente des membres de la famille de l'étranger visés à l'article 1er :
1°les articles 1erbis, 2, alinéa 2, et 2bis, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2°les articles 5, alinéa 3, et 9, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1995.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE