Texte 1994912651

30 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-10-1994
Numéro
1994912651
Page
26905
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.§ 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début du dernier jour ouvrable précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspenion ne revêt pas un caractère collectif.

§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour calendrier, à l'exception des dimanches, des jours fériés payés et des jours d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste ou par un avis envoyé par télécopieur, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage. soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1995.

Art. 7.Notre Ministre de l'emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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