Texte 1994912637
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services repris ci-après :
a)affrètements,
b)expéditions,
c)manifestes,
d)activités de chargement et de déchargements,
e)exploitation du système informatique et de la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels cités ci-avant;
2°aux employeurs occupant les employés visés au 1°.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971, ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail. La durée du travail ne peut toutefois pas dépasser quarante-six heures par semaine et dix heures par jour.
Art. 3.L'arrêté royal du 24 avril 1974 relatif à la durée du travail de certains employés ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET