Texte 1994071454
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Dispositions non reprises dans la coordination (1).
Art. N1.Loi du 9 août 1963.
Art. 22. Alinéas 5, 6 et 7. Les interventions de l'assurance seront octroyées au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les contrats d'assurance privés souscrits par les personnes énumérées à l'alinéa 1er, dont les garanties sont égales ou inférieures à celles résultant pour elles de l'application de la présente loi sont résiliés de plein droit à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. La prime est remboursée par l'assureur sous déduction de 25 p.c. au prorata de la partie non couverte du risque.
Les contrats d'assurance, dont les garanties sont supérieures à celles résultant, pour les personnes qui les ont souscrits, de l'application de la présente loi, sont réduits à due concurrence à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. Le remboursement de la prime afférente à la partie résiliée de plein droit se fait de la manière prévue à l'alinéa précédent.
Art. 23. 6° le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales.
11°, alinéa 2. L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.
Art. 29. § 10, alinéa 3. Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhèrent à une convention dès le 1er janvier 1964.
Art. 31bis. § 3. En attendant que la Commission visée à l'article 27 puisse fonctionner, il est fait d'application de la procédure prévue à l'article 33, § 1er.
Art. 34. § 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies. Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.
A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.
Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur.
Art. 34ter. § 3. Toutefois, au cours de 1980, la suppression ou la diminution du bénéfice de ce statut peut, en cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré, être prononcée par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 34undecies. § 7. Le Ministre peut pour l'année 1991, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs, la proposition visée au § 4, alinéa 1er.
Art. 54. § 1. Alinéa 2. Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit :
1,10 lorsque l'incapacité de travail a débuté avant le 1er janvier 1966;
1,085 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1966 et 1967;
1,07 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1968, 1969 et 1970;
1,05 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1971 et 1972;
1,04 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1973.
Art. 71. § 1er. Les titulaires qui ont droit aux prestations de santé pendant le quatrième trimestre 1988 et les premier et deuxième trimestre 1989, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988 conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.
§ 2. Les titulaires dont le droit aux prestations de santé, conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1988, s'est ouvert dans le courant de la période prévue au § 1er et maintenu jusqu'au 30 juin 1989, conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.
En ce qui concerne l'accomplissement du stage éventuel, il est tenu compte uniquement de la valeur minimum de la cotisation.
§ 3. Le Roi peut prévoir les conditions dans lesquelles les titulaires qui ne satisfont pas aux dispositions qui font l'objet des §§ 1er et 2, pourront prétendre aux prestations de santé au cours de la période située entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1990.
Art. 106. § 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.
Art. 121. alinéa 1er, 12°. Une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé. Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit. Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres.
alinéa 1er, 14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1963 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.
alinéa 2. Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Art. 123. § 1er. 2° une part de l'intervention visée à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage contrôlé des titulaires visés à l'article 21, 3°;
Art. 133. § 6. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1° prévoient une intervention prévisionnelle de l'Etat pour parer au défaut de cotisations de chômeurs; cette intervention est, sans préjudice des dispositions de l'article 121, 7°, calculée en fonction du nombre de chômeurs arrêté dans les prévisions budgétaires de l'Etat.
§ 7. Les budgets doivent établir le niveau des recettes escomptées par les cotisations des travailleurs et des employeurs, en tenant compte du nombre de journées prévisionnelles de chômage visé au § 6 ci-dessus.
Art. 148. Sont considérés comme ayant accompli le stage prévu à l'article 66, § 1, les titulaires qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficiaient du droit aux prestations en application des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité. Ces titulaires conservent pour eux et pour les personnes à leur charge le bénéfice des prestations pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 149. Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles 46 et 50 de la présente loi est fixé de la façon suivante :
a)si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de l'indemnité d'invalidité telle qu'elle est définie à l'article 50;
b)si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois le montant journalier de cette indemnité ne peut être inférieur au montant minimum garanti qui est dû en vertu des articles 50 ou 55 de la présente loi.
Art. 150. Les titulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient dispensés du paiement d'une cotisation en qualité de pensionnés ou de veuves, continuent à bénéficier du droit aux soins de santé dans les mêmes conditions.
Art. 151. § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964.
§ 2. abrogé
§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 % du nombre total des praticiens de la profession intéressée ont adhéré à une convention.
Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré à une convention est égal à 75 % de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.
Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9°, et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge.
Les dispositions de l'article 33, § 5, 5°, 6° et 7° alinéas sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er, lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 % du nombre total des praticiens de la profession intéressée ont adhéré.
Dans ce cas, les dispositions du § 3, 4° alinéa, restent applicables jusqu'à une date déterminée par le Roi aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre réduire jusqu'à concurrence de 25 % au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.
Les dispositions de l'article 33, § 5, 5°, 6° et 7° alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.
§ 5. abrogé
§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963 tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux décisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.
§ 7. abrogé
Art. 152. § 1er. En attendant que les Comités de gestion visés aux articles 11 et 39, de la présente loi aient établi les règlements visés aux articles 12, 4° et 40, 11°, le Roi établit ces règlements.
§ 2. En attendant que le Comité de gestion visé à l'article 39 de la présente loi ait fixé les taux ou les montants des indemnités visées aux articles 46 et 50, le Roi fixe ces taux et montants.
§ 3. En attendant que le Comité du Service du contrôle médical ait accompli les missions prévues à l'article 79, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, les règlements élaborés par l'Institut du contrôle médical créé par la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, restent en vigueur.
En attendant que le Roi procède aux nominations du président et des membres visés à l'article 78, 1° à 5°, ces mandats sont remplis par les président et membres nommés pour constituer le Conseil de l'Institut du contrôle médical, en application de l'article 34 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dont le mandat est confirmé.
§ 4. En attendant la conclusion des conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23.
Les conventions existantes au 1er janvier 1964 restent en vigueur aussi longtemps que de nouvelles conventions n'ont pas été établies conformément au titre III, chapitre 4, section 1.
§ 5. Les règlements, taux et montants établis ou fixés en application du présent article restent en vigueur jusqu'à leur modification conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 6. Les budgets visés à l'article 133 sont établis pour la première fois pour les exercices 1964, 1965 et 1966.
Au cours de cette première période de trois ans, les budgets des exercices encore à courir peuvent par dérogation aux dispositions de l'article 133, § 1er, être revus sur base des opérations enregistrées au cours des exercices passés.
§ 7. Il est dérogé aux dispositions de l'article 138, § 4, pour la fixation du montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance au cours de la première période de trois ans visée au § 6 du présent article, le montant desdites cotisations, même s'il implique un relèvement égal ou supérieur à 0,25 p.c. des salaires, est fixé dans les conditions prévues à l'article 138, § 1er.
§ 8. Les agréations accordées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers ainsi que les modalités d'agréation prévues par ledit arrêté, sont maintenues jusqu'au moment où elles auront été modifiées par de nouvelles dispositions légales en la matière.
Art. 154. Les comptes des unions nationales et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité instituée par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont clôturés au 31 décembre 1963.
Les bonis des unions nationales et de la Caisse auxiliaire résultant de l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité sont affectés à l'apurement du déficit éventuel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de celui des unions nationales et de la Caisse auxiliaire, dans la mesure où il provient de l'application de cet arrêté.
Les avances récupérables consenties par l'Etat au Fonds national d'assurance maladie-invalidité sont inscrites dans les comptes clôturés au 31 décembre 1963, comme subventions de l'Etat.
Le prêt de 600 millions de francs accordé au Fonds national d'assurance maladie-invalidité par la Caisse nationale de pensions de retraite et de survie ainsi que le montant du déficit de l'exercice 1963 sont mis à charge du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi et amortis par ce dernier sur une période de dix années, dans les conditions déterminées par le Roi.
L'Etat met à la disposition du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi, à titre d'avance et afin de lui permettre d'assurer ses moyens de trésorerie, une somme de un milliard de francs inscrite au budget des dépenses extraordinaires.
Art. 154bis. § 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant de 5,6 milliards de francs pour permettre l'apurement, sur une période de dix années au moins, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, clôturée au 31 décembre 1974.
Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts seront supportées par ces régimes.
§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts pour permettre l'apurement, sur une période de 12 ans, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, clôturée au 31 décembre 1979. La garantie de l'Etat est attachée à ces emprunts.
Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts sont supportées par ces régimes.
Art. 155. En attendant la nomination des médecins-inspecteurs principaux et des médecins-inspecteurs conformément aux dispositions des articles 117, § 4 et 156, la mission de ces médecins est accomplie par les médecins-inspecteurs et les médecins-contrôleurs au service de l'Institut du contrôle médical à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
En attendant la nomination et l'agréation des médecins-conseil conformément aux dispositions de l'article 88, la mission de ces médecins est accomplie par les médecins-conseil au service des organismes assureurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 156. § 1er. Si le Conseil général visé à l'article 7, et les comités visés aux articles 11, 38, 78 et 92, ne sont pas composés en temps utile et pour autant que le fonctionnement normal des organismes le requière, le Roi nomme les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints, les médecins-inspecteurs principaux, les médecins-inspecteurs, les inspecteurs, les secrétaires rapporteurs et les autres agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité parmi les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en service au Fonds national d'assurance maladie-invalidité et à l'Institut du contrôle médical.
Le Roi peut nommer aux emplois qui resteraient vacants à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après qu'auront été faites les nominations prévues au premier alinéa, des agents définitifs en service à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Les agents visés aux alinéas 1er et 2, conservent à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité l'ancienneté de service et de grade qu'ils avaient dans les organismes mentionnés à ces alinéas.
Les agents visés à l'alinéa premier qui ne pourraient, à défaut d'emploi correspondant à leur grade, être nommés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qu'à un emploi inférieur à celui qui correspond au grade dont ils étaient titulaires dans un des organismes dissous, conservent à titre personnel le grade qu'ils avaient et l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient.
Les lauréats des examens et concours autres que les concours de recrutement, organisés au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à l'Institut du contrôle médical et à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, gardent cette qualité en vue d'un avancement ou d'une promotion dans l'une ou l'autre des institutions visées par la présente loi.
§ 2. Les arrêtés et règlements applicables au personnel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables au personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité jusqu'à l'entrée en vigueur pour cet organisme de l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une autre réglementation établie par le Roi.
Toutefois, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui étaient en service à l'Institut du contrôle médical au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent se prévaloir pour la détermination de leur situation administrative personnelle ainsi que du traitement et des indemnités qui leur reviennent, des règles qui étaient applicables à l'Institut du contrôle médical.
§ 3. Les arrêtés et règlements visés au § 2 ne sont pas applicables aux première nominations de fonctionnaires visées au § 1. Les nominations qui impliquent un avancement de grade ne peuvent toutefois avoir pour effet de conférer un grade, classé par les arrêtés et règlements précités, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle est classé le grade dont l'agent était titulaire, sauf si celui-ci satisfait aux conditions prévues pour accéder à la catégorie supérieure.
Le Ministre est tenu de porter à la connaissance des agents susceptibles d'être promus la vacance de tout emploi dont l'attribution doit comporter un avancement de grade.
Peuvent seuls être promus les agents qui ont présenté leur candidature. Celles-ci sont examinées par un collège composé des fonctionnaires dirigeant les services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce collège formule un avis motivé et établit le classement des candidats.
Art. 157. alinéa 2. Il n'est pas tenu d'observer la procédure fixée à l'alinéa précédent, pour autant que l'arrêté fixant ce cadre soit publié au Moniteur belge dans les trois mois qui suivent la date de la publication de la présente loi."
Art. 159. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1964.
Toutefois, le Roi peut décider de l'entrée en vigueur, à des dates précédant celle déterminée pour l'entrée en vigueur totale de la loi, des dispositions concernant la création et le fonctionnement des institutions, services, comités, conseils, commissions et collèges prévus par la loi ainsi que des dispositions permettant l'élaboration des budgets et des règlements et la négociation des conventions.
(1) dans cette annexe sont reprises les dispositions des lois des
9 août 1963 et 15 février 1993 qui restent d'application mais qui ne sont
pas reprises dans la coordination. S'il s'agit de parties d'un article
dont d'autres parties sont reprises dans la coordination, il est référé à
l'article de la coordination dans la note en bas de page.
(2) article 33 de la coordination.
(3) article 34 de la coordination.
(4) article 44, 6 de la coordination.
(5) article 47 de la coordination.
(6) article 50 de la coordination.
(7) article 51 de la coordination.
(8) article 60 de la coordination.
(9) article 98 de la coordination.
(10) article 174 de la coordination.
(11) article 191 de la coordination.
(12) article 193 de la coordination.
(13) article 203 de la coordination.
(14) article 216 de la coordination.
(15) article 214 de la coordination.
Art. N2.Loi du 15 février 1993.
Art. 85. Les bénéficiaires au sens de la loi du 9 août 1963 précitée et de ses arrêtés d'exécution conservent les mêmes droits et obligations au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, que ceux que leur donnaient la loi du 9 août 1963 précitée et ses mesures d'exécution.
Art. 86. Les conventions et accords en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer jusqu'au moment où ils seront remplacés par des conventions et accords conclus selon la présente loi.
Art. 87. Le Comité de gestion du Service des soins de santé institué par la loi du 9 août 1963 précité assume à titre transitoire les compétences du Conseil général et du Comité de l'assurance, jusqu'à ce que les membres de ces organes soient nommés par le Roi.
Art. 88. Le conseil général institué par la loi du 9 août 1963 précitée assume à titre transitoire les compétences du Comité général, jusqu'à ce que les membres de celui-ci aient été nommés par le Roi.
Art. 89. Les arrêtés et les règlements pris en exécution de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité restent d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 90. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et en général, la présentation des dispositions à coordonner,
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en vérifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Art. 91. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur au 1er novembre 1992.
Art. N2.Annexe II. Table des matières. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 27-08-1994, P. 21666 à 21669>
Art. N3.ANNEXE III. - Table de concordance de la coordination avec la loi originelle.
TITRE Ier. - Généralités
Art. 1 :
Loi du 9 août 1963, art. 1er, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 2
Art. 2 :
Loi du 9 août 1963, art. 2, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 3
Art. 3 :
Loi du 9 août 1963, art. 3
Art. 4 :
Loi du 9 août 1963, art. 4
Art. 5 :
Loi du 9 août 1963, art. 5
Art. 6 :
Loi du 9 août 1963, art. 5bis, inséré par la loi du
29 décembre 1990, art. 42
Art. 7 :
Loi du 9 août 1963, art. 5ter, inséré par la loi du
4 avril 1991, art. 12, modifié par la loi du 20 juillet 1991,
art. 39
Art. 8 :
Loi du 9 août 1963, art. 5quater, inséré par la loi du
4 avril 1991, art. 13, et modifié par les lois des
20 juillet 1991, art. 40 et 15 février 1993, art. 4
Art. 9 :
Loi du 9 août 1963, art. 5quinquies, inséré par la loi du
4 avril 1991, art. 14, modifié par la loi du 20 juillet 1991,
art. 41
TITRE II. - De l'Institut d'assurance maladie-invalidité
Art. 10 :
Loi du 9 août 1963, art. 6, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 5
Art. 11 :
Loi du 9 août 1963, art. 7, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 6
Art. 12 :
Loi du 9 août 1963, art. 8, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 7
Art. 13 :
Loi du 9 août 1963, art. 9, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 8
TITRE III. - De l'assurance soins de santé
CHAPITRE Ier. - Des institutions
Section Ire. - Du Service des soins de santé
Art. 14 :
Loi du 9 août 1963, art. 10, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 9
Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé
Art. 15 :
Loi du 9 août 1963, art. 11, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 11
Art. 16 :
Loi du 9 août 1963, art. 12, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 12
Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire
Art. 17 :
Loi du 9 août 1963, art. 12bis, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 14
Art. 18 :
Loi du 9 août 1963, art. 12ter, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 15 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 25
Section IV. - Du Conseil scientifique
Art. 19 :
Loi du 9 août 1963, art. 13, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 17
Art. 20 :
Loi du 9 août 1963, art. 14, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 18
Section V. - Du comité de l'assurance soins de santé
Art. 21 :
Loi du 9 août 1963, art. 15, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 21
Art. 22 :
Loi du 9 août 1963, art. 15bis, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 22 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 18
Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil
consultatif de la rééducation fonctionnelle
Art. 23 :
Loi du 9 août 1963, art. 16, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 24
Art. 24 :
Loi du 9 août 1963, art. 17, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 25
Section VII. - Du fonds spécial de solidarité
Art. 25 :
Loi du 9 août 1963, art. 18, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 29
Section VIII. - Des Commissions de conventions ou d'accords
Art. 26 :
Loi du 9 août 1963, art. 19, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 32 et la loi du 9 août 1963, art. 27,
modifié par les lois des 24 décembre 1963, art. 14 et
29 décembre 1990, art. 16
Section IX. - Des Conseils techniques
Art. 27 :
Loi du 9 août 1963, art. 20, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 34 et modifié par les lois des
6 août 1993, art. 18 et 30 mars 1994, art. 9
Art. 28 :
Loi du 9 août 1963, art. 20bis, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 35 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 20
Art. 29 :
Loi du 9 août 1963, art. 20ter, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 35
Section X. - Des Commissions de profils
Art. 30 :
Loi du 9 août 1963, art. 20quater, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 36
Section XI. - Du Champ d'application
Art. 31 :
Loi du 9 août 1963, art. 20quinquies, inséré par la loi du
30 mars 1994, art. 24
CHAPITRE II. - Du champ d'application
Art. 32 :
Loi du 9 août 1963, art. 21, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 8, 27 juin 1969, art. 2, 1er août 1985,
art. 54, 29 décembre 1990, art. 43, 15 février 1993, art. 37
et 6 août 1993, art. 10 et l'arrêté royal du 20 juillet 1971,
art. 4
Art. 33 :
Loi du 9 août 1963, art. 22, modifié par les lois des
8 avril 1965, art. 13, 27 juin 1969, art. 3, 9 juin 1970,
art. 35, 4 avril 1991, art. 15 et 6 août 1993, art. 4, arrêté
royal n 74 du 10 novembre 1967, art. 7 et arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 5
CHAPITRE III. - Des prestations de santé
Art. 34 :
Loi du 9 août 1963, art. 23, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 10, 8 avril 1965, art. 14,
22 janvier 1985, art. 19, 1er août, 1985, art. 55,
6 juillet 1989, art. 14, 22 décembre 1989, art. 114 et
29 décembre 1990, art. 36 et par les arrêtés royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 1er, n 58 du 22 juillet 1982, art. 1er,
n 132 du 30 décembre 1982, art. 1er, n 283 du 31 mars 1984,
art. 1er, n 500 du 31 décembre 1986, art. 1er et n 533 du
31 mars 1987, art. 2
Art. 35 :
Loi du 9 août 1963, art. 24, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 38 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 21
Art. 36 :
Loi du 9 août 1963, art. 24ter, inséré par la loi du
20 juillet 1971, art. 1er et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 22
Art. 37 :
Loi du 9 août 1963, art. 25, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 40 et modifié par les lois des
6 août 1993, art. 5 et 30 mars 1994, art. 23 et 41
CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de
santé
Art. 38 :
Loi du 9 août 1963, art. 25bis, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 42
Art. 39 :
Loi du 9 août 1963, art. 25ter, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 43
Art. 40 :
Loi du 9 août 1963, art. 25quater, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 44 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 12
Art. 41 :
Loi du 9 août 1963, art. 25quinquies, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 45
CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de
soins, les services et les établissements
Section Ire. - Des conventions
A. Généralités
Art. 42 :
Loi du 9 août 1963, art. 26, modifié par les lois des
6 juillet 1989, art. 16 et 22 décembre 1989, art. 117 et par
les arrêtés royaux n 58 du 22 juillet 1982, art. 4, n 132 du
30 décembre 1982, art. 4 et n 533 du 31 mars 1987, art. 5
B. Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de
l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les fournisseurs
de prothèses et appareils et les fournisseurs d'implants
Art. 43 :
Loi du 9 août 1963, art. 28, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 15, 8 avril 1965, art. 19 et
6 juillet 1989, art. 16
Art. 44 :
Loi du 9 août 1963, art. 29, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 16, 8 avril 1965, art. 20, 1er août 1985,
art. 59 et 6 juillet 1989, art. 16 et par arrêté royal n 408
du 18 avril 1986, art. 3
Art. 45 :
Loi du 9 août 1963, art. 30, modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 17
C. Des conventions avec les établissements hospitaliers
Art. 46 :
Loi du 9 août 1963, art. 31, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 18 et 29 décembre 1990, art. 18
D. Des conventions avec les services et institutions visés a
l'art. 34, 11 et 12
Art. 47 :
Loi du 9 août 1963, art. 31bis, 1 et 2, inséré par arrêté
royal n 58 du 22 juillet 1987, art. 5 et modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 19 et par arrêté royal n 132 du
30 décembre 1982, art. 5.
E. De la convention avec les pharmaciens
Art. 48 :
Loi du 9 août 1963, art. 32, modifié par les lois des
1er août 1985, art. 60, 29 décembre 1990, art. 20 et
30 mars 1994, art. 26
F. Dispositions communes
Art. 49 :
Loi du 9 août 1963, art. 33, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 20, 8 avril 1965, art. 21,
5 juillet 1971, art. 9, 1er août 1985, art. 61,
29 décembre 1990, art. 21 et 30 mars 1994, art. 40
Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens
de l'art dentaire
Art. 50 :
Loi du 9 août 1963, art. 34, 1 a 13 et 15, remplacé par la loi
du 8 avril 1965, art. 22 et modifié par les lois des
7 juillet 1966, art. 5, 26 mars 1970, art. 3, 22 décembre 1977,
art. 153, 29 décembre 1990, art. 22, 15 février 1993, art. 46,
6 août 1993, art 14 et 30 mars 1994, art. 27
Section III. - Dispositions communes aux Sections I et II
relatives à d'autres prestations de santé
Art. 51 :
Loi du 9 août 1963, art. 34bis, remplacé par la loi du
30 mars 1994, art. 17
Art. 52 :
Loi du 9 août 1963, art. 34ter, 1, 2 et 4, inséré par la loi du
8 avril 1965, art. 22, et modifié par les lois des 26 mars 1970,
art. 4, 8 août 1980, art. 130 et 15 février 1993, art. 47
Art. 53 :
Loi du 9 août 1963, art. 34quater, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 48
Section IV. - Du statut social des médecins, des praticiens de
dentaire et des pharmaciens et des autres
avantages qui peuvent être accordés à certains
médecins
Art. 54 :
Loi du 9 août 1963, art. 34quinquies, inséré par la loi du
27 juin 1969, art. 8, modifié par les lois des 26 mars 1970,
art. 5, 8 août 1980, art. 131, 1er août 1985, art. 62 et
29 décembre 1990, art. 25 et par arrêté royal n 533 du
31 mars 1987, art. 7
Section V. - De l'indemnité aux maîtres de stage en médecine
générale
Art. 55 :
Loi du 9 août 1963, art. 34sexies, inséré par la loi du
1er août 1985, art. 63
Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé
pour des modèles spéciaux de dispensation ou de
paiement de soins de santé
Art. 56 :
Loi du 9 août 1963, art. 34septies, inséré par la loi du
1er août 1985, art. 84
Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux
bénéficiaires hospitalises
Art. 57 :
Loi du 9 août 1963, art. 34octies, inséré par la loi du
7 novembre 1987, art. 68 et modifié par la loi du
30 décembre 1988, art. 26
Art. 58 :
Loi du 9 août 1963, art. 34nonies, inséré par la loi du
7 novembre 1987, art. 68
Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées
aux bénéficiaires hospitalisés et non
hospitalises
Art. 59 :
Loi du 9 août 1963, art. 34decies, inséré par la loi du
30 décembre 1988, art. 27
Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées
aux bénéficiaires non hospitalisés
Art. 60 :
Loi du 9 août 1963, art. 34undecies, 1 a 6 et 8, inséré par la
loi du 30 décembre 1988, art. 28 et modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 26 et 26 juin 1992, art. 20
Art. 61 :
Loi du 9 août 1963, art. 34undecies-bis, inséré par la loi du
26 juin 1992, art. 21 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 28
Art. 62 :
Loi du 9 août 1963, art. 34undecies-ter, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 49
Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins
de santé pour les prestations effectuées dans
certains services de laboratoire ou à l'aide de
certains appareillages
Art. 63 :
Loi du 9 août 1963, art. 153, 6, modifié par la loi du
7 novembre 1987, art. 69 et arrêté royal n 283 du
31 mars 1984, art. 9
Art. 64 :
Loi du 9 août 1963, art. 153, 7, remplacé par la loi du
30 mars 1994, art. 39
Art. 65 :
Loi du 9 août 1963, art. 153, 8, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 120
Art. 66 :
Loi du 9 août 1963, art. 153, 8bis, inséré par la loi du
30 mars 1994, art. 39
Art. 67 :
Loi du 9 août 1963, art. 153, 9, inséré par la loi du
29 décembre 1990, art. 32 et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 39
Section XI. - Dispositions particulières relatives aux
modifications de la nomenclature des prestations
de santé et à la réduction de certains honoraires
Art. 68 :
Loi du 9 août 1963, art. 34duodecies, inséré par la loi du
30 décembre 1988, art. 51, remplacé par la loi du
29 décembre 1990, art. 27 et modifié par la loi du 26 juin 1992,
art. 23
Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres
prestations visées à l'art. 33
Art. 69 :
Loi du 9 août 1963, art. 34terdecies, inséré par la loi du
30 décembre 1988, art. 52 et modifié par les lois des
26 juin 1992, art. 24 et 30 mars 1994, art. 29
Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en
sous-traitance
Art. 70 :
Loi du 9 août 1963, art. 34quaterdecies, inséré par la loi du
6 juillet 1989, art. 18 et modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 28
Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle
Art. 71 :
Loi du 9 août 1963, art. 34quindecies, inséré par la loi du
29 décembre 1990, art. 38
Section XV. - Des contrats relatifs aux spécialités
pharmaceutiques innovatrices
Art. 72 :
Loi du 9 août 1963, art. 34sedecies, inséré par la loi du
30 mars 1994, art. 30
Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins
Art. 73 :
Loi du 9 août 1963, art. 35, remplacé par la loi du
20 juillet 1991, art. 33 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 31
Art. 74 :
Loi du 9 août 1963, art. 36, remplacé par la loi du
8 avril 1965, art. 25
Art. 75 :
Loi du 9 août 1963, art. 37, remplacé par la loi du
8 avril 1965, art. 26 et modifié par les lois des
20 juillet 1971, art. 2, 8 août 1980, art. 132 et 30 mars 1994,
art. 32 et la loi du 9 août 1963, art. 37bis, inséré par la loi
du 8 août 1980, art. 133
Section XVII. - Des devoirs des auxiliaires para-médicaux
Art. 76 ; Loi du 9 août 1963, art. 35ter, inséré par arrêté royal n° 408
du 18 avril 1986, art. 7
Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins
prescripteurs
Art. 77 :
Loi du 9 août 1963, art. 37quater, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 51 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 33
TITRE IV. - De l'assurance indemnités
CHAPITRE Ier. - Des institutions
Section Ire. - Du Service des indemnités
Art. 78 :
Loi du 9 août 1963, art. 38
Section II. - Du Comité de gestion
Art. 79 :
Loi du 9 août 1963, art. 39, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 25 et 15 février 1993, art. 52
Art. 80 :
Loi du 9 août 1963, art. 40, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 53
Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité
Art. 81 :
Loi du 9 août 1963, art. 41
Art. 82 :
Loi du 9 août 1963, art. 42, modifié par la loi du 27 juin 1969,
art. 10
Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste
Art. 83 :
Loi du 9 août 1963, art. 43
Art. 84 :
Loi du 9 août 1963, art. 44
Section V. - De la Commission d'évaluation
Art. 85 :
Loi du 9 août 1963, art. 44bis, inséré par arrêté royal
n 22 du 23 mars 1982, art. 5
CHAPITRE II. - Du champ d'application
Art. 86 :
Loi du 9 août 1963, art. 45, modifié par les lois des
20 juillet 1971, art. 1, 16 juillet 1974, art. 6 et
et 15 février 1993, art. 54 , par arrêté royal n° 38 du
du 27 juillet 1967, art. 27 et par arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 11
CHAPITRE III. - Des prestations
Section Ire. - De indemnité d'incapacité primaire
Art. 87 :
Loi du 9 août 1963, art. 46, modifié par les lois des 27 juin
27 juin 1969, art. 11, 5 juillet 1971, art. 12, 5 janvier 1976,
art. 122, 22 décembre 1989, art. 18 et 15 février 1993, art. 55,
les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, art. 6, n° 176 du
30 décembre 1982, art. 1 et n 422 du 23 juillet 1986, art. 2
Art. 88 :
Loi du 9 août 1963, art. 47, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 12
Art. 89 :
Loi du 9 août 1963, art. 47bis, inséré par la loi du
8 avril 1965, art. 29, remplacé par la loi du 27 juin 1969,
art. 13
Art. 90 :
Loi du 9 août 1963, art. 48, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 14 et modifié par arrêté royal n 22 du
23 mars 1982, art. 7
Art. 91 :
Loi du 9 août 1963, art. 48bis, inséré par la loi du
27 juin 1969, art. 15
Art. 92 :
Loi du 9 août 1963, art. 49
Section II. - De indemnité invalidité
Art. 93 :
Loi du 9 août 1963, art. 50, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 26, 27 juin 1969, art. 17,
5 juillet 1971, art. 13, 1er août 1985, art. 64,
22 décembre 1989, art. 19, les arrêtés royaux n° 283 du
31 mars 1984, art. 3 et n° 422 du 23 juillet 1986, art. 3
Art. 94 :
Loi du 9 août 1963, art. 51, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 18
Art. 95 :
Loi du 9 août 1963, art. 52, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 19
Section III. - De l'apprentissage de professions exercées
par des travailleurs salariés
Art. 96 :
Loi du 9 août 1963, art. 52bis, inséré par arrêté royal du
13 août 1984, art. 4
Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines
indemnités
Art. 97 :
Loi du 9 août 1963, art. 53, modifié par la loi du
5 juillet 1971, art. 15
Art. 98 :
Loi du 9 août 1963, art. 54, réinséré par la loi du
16 juillet 1974, art. 7
Art. 99 :
Loi du 9 août 1963, art. 55, réinséré par la loi du
16 juillet 1974, art. 8
Section V. - Dispositions communes aux indemnités
Art. 100 : Loi du 9 août 1963, art. 56, modifié par les lois des
27 juin 1969, art. 20 et 22 décembre 1989, art. 20 et par
arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, art. 8
Art. 101 : Loi du 9 août 1963, art. 56bis, inséré par la loi du
18 octobre 1991, art. 2
Art. 102 : Loi du 9 août 1963, art. 56ter, inséré par la loi du
18 octobre 1991, art. 3
Art. 103 : Loi du 9 août 1963, art. 57, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 21 et modifié par les lois des
5 juillet 1971, art. 16 et 22 décembre 1989, art. 21, par les
arrêtés royaux n° 176 du 30 décembre 1982, art. 2 et n° 283 du
31 mars 1984, art. 4 et par arrêté royal du 21 mars 1985,
art. 1
Art. 104 : Loi du 9 août 1963, art. 58, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 22 et modifié par arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 12
Art. 105 : Loi du 9 août 1963, art. 58bis, inséré par la loi du
27 juin 1969, art. 23 et modifié par la loi du 15 février 1993,
art. 56
Art. 106 : Loi du 9 août 1963, art. 58ter, inséré par la loi du
27 juin 1969, art. 24
Art. 107 : Loi du 9 août 1963, art. 59, remplacé par arrêté royal du
28 décembre 1971, art. 1
Art. 108 : Loi du 9 août 1963, art. 60, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 25
Art. 109 : Loi du 9 août 1963, art. 60bis, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 58
Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires
Art. 110 : Loi du 9 août 1963, art. 61, remplacé par la loi du
16 juillet 1974, art. 9
TITRE V. - De l'assurance maternité
CHAPITRE Ier. - Des institutions
Art. 111 : Loi du 9 août 1963, art. 61bis, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 22
CHAPITRE II. - Du champ d'application
Art. 112 : Loi du 9 août 1963, art. 61ter, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 22
CHAPITRE III. - De indemnité de maternité
Art. 113 : Loi du 9 août 1963, art. 61quater, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 22
CHAPITRE IV. - Des périodes de repos de maternité
Art. 114 : Loi du 9 août 1963, art. 61quinquies, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 59
Art. 115 : Loi du 9 août 1963, art. 61sexies, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 22 et modifié par la loi du
15 février 1993, art. 60
CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Dispositions
particulières a la maternité
Art. 116 : Loi du 9 août 1963, art. 61, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 22
CHAPITRE VI. - Disposition générale
Art. 117 : Loi du 9 août 1963, art. 61octies, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 22
TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations
CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 118 : Loi du 9 août 1963, art. 62, remplacé par la loi du
29 décembre 1990, art. 44
Art. 119 : Loi du 9 août 1963, art. 64
Art. 120 : Loi du 9 août 1963, art. 65
CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance
soins de santé
Art. 121 : Loi du 9 août 1963, art. 66, remplacé par la loi du
30 décembre 1988, art. 32
Art. 122 : Loi du 9 août 1963, art. 67, remplacé par la loi du
30 décembre 1988, art. 33
Art. 123 : Loi du 9 août 1963, art. 68, remplacé par la loi du
30 décembre 1988, art. 34
Art. 124 : Loi du 9 août 1963, art. 69, remplacé par la loi du
22 décembre 1989, art. 118 et modifié par la loi du
15 février 1993, art. 61
Art. 125 : Loi du 9 août 1963, art. 70, remplacé par la loi du
30 décembre 1988, art. 36
Art. 126 : Loi du 9 août 1963, art. 70bis, inséré par la loi du
6 juillet 1989, art. 17 et remplacé par la loi du
22 décembre 1989, art. 119
Art. 127 : Loi du 9 août 1963, art. 71, renuméroté par la loi du
30 décembre 1988, art. 37 et modifié par les lois des
1er août 1985, art. 67 et 29 décembre 1990, art. 63
CHAPITRE III. - Dispositions particulières a l'assurance
indemnités
Art. 128 : Loi du 9 août 1963, art. 72, rétabli par la loi du
30 décembre 1988, art. 38
Art. 129 : Loi du 9 août 1963, art. 73, remplacé par la loi du
30 décembre 1988, art. 39
Art. 130 : Loi du 9 août 1963, art. 74, remplacé par la loi du
30 décembre 1988, art. 40
Art. 131 : Loi du 9 août 1963, art. 75, modifié par la loi du
5 juillet 1971, art. 18
Art. 132 : Loi du 9 août 1963, art. 75bis, inséré par la loi du
30 décembre 1988, art. 41
Art. 133 : Loi du 9 août 1963, art. 76, remplacé par la loi du
24 décembre 1963, art. 31 et modifié par arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 17
Art. 134 : Loi du 9 août 1963, art. 76bis, renuméroté par la loi du
30 décembre 1988, art. 42 et modifié par la loi du
8 juillet 1987, art. 1er
CHAPITRE IV. - Dispositions communes a l'assurance soins
de santé et a l'assurance indemnités
Art. 135 : Loi du 9 août 1963, art. 76ter, renuméroté par la loi du
30 décembre 1988, art. 43
Art. 136 : Loi du 9 août 1963, art. 76quater, renuméroté par la loi du
30 décembre 1988, art. 44 et modifié par les lois des
27 juin 1969, art. 28, 1er août 1985, art. 66 et 6 août 1993,
art. 11 et 30 mars 1994, art. 34 et arrêté royal n 19 du
4 décembre 1978, art. 1er
Art. 137 : Loi du 9 août 1963, art. 76quinquies, inséré par la loi du
30 décembre 1988, art. 44
TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux
CHAPITRE Ier. - Disposition commune au Service du
contrôle médical et au Service du
contrôle administratif
Art. 138 : Loi du 9 août 1963, art. 76sexies, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 62
CHAPITRE II. - Du contrôle médical
Section Ire. - Du Service du contrôle médical
Art. 139 : Loi du 9 août 1963, art. 77, remplacé par la loi du
22 décembre 1989, art. 24
Art. 140 : Loi du 9 août 1963, art. 78, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 63
Art. 141 : Loi du 9 août 1963, art. 79, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 64
Art. 142 : Loi du 9 août 1963, art. 79bis, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 26 et modifié par les lois des
20 juillet 1991, art. 34 et 26 juin 1992, art. 45
Art. 143 : Loi du 9 août 1963, art. 79ter, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 27 et modifié par les lois des
20 juillet 1991, art. 35 et 26 juin 1992, art. 46
Art. 144 : Loi du 9 août 1963, art. 79quater, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 28 et modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 30 et 26 juin 1992, art. 47
Art. 145 : Loi du 9 août 1963, art. 79quinquies, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 29 et modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 31, 20 juillet 1991, art. 36 et
26 juin 1992, art. 48
Art. 146 : Loi du 9 août 1963, art. 80, modifié par les lois des
7 juillet 1976, art. 4 et 1er août 1985, art. 69 et par les
arrêtés royaux n 22 du 23 mars 1982, art. 9 et n 533 du
31 mars 1987, art. 8
Section II. - Des médecins-inspecteurs, des
pharmaciens-inspecteurs, des
infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs et des
contrôleurs-adjoints
Art. 147 : Loi du 9 août 1963, art. 81, modifié par arrêté royal n 22 du
23 mars 1982, art. 11
Art. 148 : Loi du 9 août 1963, art. 81, modifié par arrêté royal n 22 du
23 mars 1982, art. 12
Art. 149 : Loi du 9 août 1963, art. 83, modifié par la loi du 8 avril 1965,
art. 37 et par arrêté royal n 533 du 31 mars 1987, art. 10
Art. 150 : Loi du 9 août 1963, art. 84, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 34 et 8 avril 1965, art. 38 et les
arrêtés royaux n 22 du 23 mars 1982, art. 13 et arrêté royal
n 533 du 31 mars 1987, art. 11
Art. 151 : Loi du 9 août 1963, art. 85, remplacé par la loi du
1er août 1985, art. 70
Art. 152 : Loi du 9 août 1963, art. 86, modifié par la loi du
1er août 1985, art. 71
Section III. - Des médecins
Art. 153 : Loi du 9 août 1963, art. 87, modifié par la loi du 27 juin 1969,
art. 30, par les arrêtés royaux n 58 du 22 juillet 82, art. 6
et n 533 du 31 mars 1987, art. 12
Art. 154 : Loi du 9 août 1963, art. 88, modifié par la loi du 7 juillet
7 juillet 1976, art. 5 et par arrêté royal n 22 du
23 mars 1982, art. 14
Section IV. - Des mesures disciplinaires
Art. 155 : Loi du 9 août 1963, art. 89, modifié par les lois des
8 avril 1965, art. 40, 5 juillet 1971, art. 21 et 1er août 1985,
art. 72
Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût
des prestations de santé
Art. 156 : Loi du 9 août 1963, art. 90, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 65
Art. 157 : Loi du 9 août 1963, art. 90bis, inséré par la loi du
22 décembre 1989, art. 30 et modifié par la loi du
20 juillet 1991, art. 37
Section VI. - Dispositions relatives aux médecins de
la Caisse des soins de santé de la Société
nationale des Chemins de fer belges
Art. 158 : Loi du 9 août 1963, art. 90ter, inséré par la loi du
29 décembre 1990, art. 45
CHAPITRE III. - Du Contrôle administratif
Section Ire. - Du service du contrôle administratif
Art. 159 : Loi du 9 août 1963, art. 91, modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 64 et 15 février 1993, art. 66 et par
arrêté royal n 176 du 30 décembre 1982, art. 3
Art. 160 : Loi du 9 août 1963, art. 92, modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 65 et modifié par la loi du
15 février 1993, art. 67
Art. 161 : Loi du 9 août 1963, art. 93, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 68
Art. 162 : Loi du 9 août 1963, art. 94, modifié par les lois des
7 juillet 1976, art. 6 et 1er août 1985, art. 73
Art. 163 : Loi du 9 août 1963, art. 96, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 35, 27 juin 1969, art. 31, 1er août 1985,
art. 74, 29 décembre 1990, art. 46 et 15 février 1993, art. 70,
par les arrêtés royaux n 408 du 18 avril 1986, art. 8 et n 533
du 31 mars 1987, art. 13
Section II. - De la récupération des prestations payées
indûment
Art. 164 : Loi du 9 août 1963, art. 97, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 32 et modifié par les lois des 12 mai 1971,
art. 18, 7 juillet 1976, art. 7, 22 décembre 1977, art. 155,
29 décembre 1990, art. 67 et 15 février 1993, art. 71 et par
les arrêtés royaux n 10 du 11 octobre 1978, art. 3, n 408 du
18 avril 1986, art. 9 et n 533 du 31 mars 1987, art. 14
Section III. - Des offices de tarification
Art. 165 : Loi du 9 août 1963, art. 98, complété par la loi du
22 décembre 1989, art. 35 et modifié par la loi du
26 juin 1992, art. 28
Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes
assureurs et aux offices de tarification
Art. 166 : Loi du 9 août 1963, art. 99, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 72 et modifié par la loi du 30 mars 1994,
art. 35
CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions
Section Ire. - Des juridictions
Art. 167 : Loi du 9 août 1963, art. 100, modifié par les lois des
10 octobre 1967, art. 84, 3 (art. principal 3) et
15 février 1993, article 73 et par arrêté royal n 22 du
23 mars 1982, art. 15
Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions
pénales
Art. 168 : Loi du 9 août 1963, art. 101, modifié par les lois des
15 février 1993, art. 74 et 30 mars 1994, art. 36 et par
arrêté royal n 408 du 18 avril 1986, art. 11
Art. 169 : Loi du 9 août 1963, art. 102, remplacé par la loi du
29 décembre 1989, art. 124
Art. 170 : Loi du 9 août 1963, art. 103, remplacé par la loi du
8 avril 1965, art. 43, modifié par les lois des 7 juillet 1976,
art. 9 et 6 août 1993, art. 12 et 16
Art. 171 : Loi du 9 août 1963, art. 104, modifié par la loi du
8 avril 1965, art. 44 et par les arrêtés royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 17 et n 533 du 31 mars 1987, art. 16
Art. 172 : Loi du 9 août 1963, art. 105
Art. 173 : Loi du 9 août 1963, art. 105bis, inséré par la loi du
24 novembre 1963, art. 39
CHAPITRE V. - De la prescription
Art. 174 : Loi du 9 août 1963, art. 106, modifié par des lois des
8 avril 1965, art. 45, 7 juillet 1976, art. 10, 1er août 1985,
art. 76, 24 mai 1989, art. unique et 6 août 1993, art. 17 et
par arrêté royal n 10 du 11 octobre 1978, art. 4
CHAPITRE VI. - Du serment
Art. 175 : Loi du 9 août 1963, art. 107, remplacé par la loi du
7 juillet 1976, art. 11 et modifié par les arrêtés royaux n 22
du 23 mars 1982, art. 18 et n 533 du 31 mars 1987, art. 17
TITRE VIII. - Dispositions communes a l'Institut, a la Caisse
auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et a
la Caisse des soins de santé de la Société
nationale des Chemins de fers belges
CHAPITRE Ier. - Du personnel
Art. 176 : Loi du 9 août 1963, art. 108
Art. 177 : Loi du 9 août 1963, art. 109
Art. 178 : Loi du 9 août 1963, art. 110
Art. 179 : Loi du 9 août 1963, art. 111, remplacé par la loi du
8 avril 1965, art. 47
Art. 180 : Loi du 9 août 1963, art. 112
Art. 181 : Loi du 9 août 1963, art. 113, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 75
Art. 182 : Loi du 9 août 1963, art. 114, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 76
Art. 183 : Loi du 9 août 1963, art. 115
Art. 184 : Loi du 9 août 1963, art. 116
Art. 185 : Loi du 9 août 1963, art. 117, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 77
Art. 186 : Loi du 9 août 1963, art. 118
Art. 187 : Loi du 9 août 1963, art. 120ter, inséré par la loi du
29 décembre 1990, art. 49
CHAPITRE II. - Des organes de contrôle
Art. 188 : Loi du 9 août 1963, art. 119, modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 47
Art. 189 : Loi du 9 août 1963, art. 120, modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 48
Art. 190 : Loi du 9 août 1963, art. 120bis, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 78
TITRE IX. - Du financement
CHAPITRE Ier. - Des ressources de l'assurance et de leur
répartition
Section Ire. - Des ressources de l'assurance
Art. 191 : Loi du 9 août 1963, art. 121, modifié par les lois des
27 juin 1969, art. 34, 9 juin 1970, art. 1er, 16 juillet 1974,
art. 10, 23 décembre 1974, art. 57, 5 août 1978, art. 29,
8 août 1980, art. 161, 1er août 1985, art. 79, 30 décembre 1988,
art. 49, 22 décembre 1989, art. 32, 29 décembre 1990,
art. 55, 60 et 61, 26 juin 1992, art. 15, 31 et 26,
30 décembre 1992, art. 7, 6 août 1993, art. 7, 8 et 9 et
30 mars 1994, art. 37, les arrêtés royaux n 22 du 23 mars 1982,
art. 19 et 20, n 176 du 30 décembre 1982, art. 5 et n 283 du
31 mars 1984, art. 6 et les arrêtés royaux des 20 juillet 1971,
art. 20 et 23 octobre 1981, art. 1; la loi du 29 juin 1981,
art. 26 modifié par arrêté royal n 528 du 31 mars 1987,
art. 6; la loi du 29 juin 1981, art. 39bis, 3, modifié par
arrêté royal n 214 du 30 septembre 1983, art. 3; la loi
coordonnée du 13 mars 1991, art. 7, 2, alinéas 1er, 3 et 4,
modifié par la loi du 26 juin 1992, art. 7; la loi du
29 décembre 1990, art. 6
Art. 192 : Loi du 9 août 1963, art. 122, modifié par les lois des
24 décembre 1963, art. 41, 27 juin 1969, art. 35,
22 décembre 1977, art. 157, 29 décembre 1990, art. 57 et les
arrêtés royaux des 22 décembre 1969, art. 2 et 23 octobre 1981,
art. 2
Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance
Art. 193 : Loi du 9 août 1963, art. 123, modifié par les lois des
27 juin 1969, art. 36, 20 juin 1975, art. 1er,
22 décembre 1977, art. 158, 29 décembre 1990, art. 50 et 58
et par les arrêtés royaux des 22 décembre 1969, art. 3,
20 juillet 1971, art. 21 et la loi du 29 juin 1981, art. 26,
29 juin 1981, art. 26, dernier alinéa
Section III. - Des frais d'administration des organismes
assureurs
Art. 194 : Loi du 9 août 1963, art. 124, modifié par les lois des
7 juillet 1976, art. 12 et 29 décembre 1990, art. 51 et 69
Art. 195 : Loi du 9 août 1963, art. 125, modifié par les lois des
8 avril 1965, art. 49, 26 juin 1992, art. 5 et 29,
15 février 1993, art 79 et 6 août 1993, art. 13 et par
arrêté royal n 283 du 31 mars 1984, art. 8
Section IV. - Dispositions financière
Art. 196 : Loi du 9 août 1963, art. 126, modifié par la loi du
27 juin 1969, art. 38
Art. 197 : Loi du 9 août 1963, art. 127
Art. 198 : Loi du 9 août 1963, art. 128, remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 39
Art. 199 : Loi du 9 août 1963, art. 129
Art. 200 : Loi du 9 août 1963, art. 130
Art. 201 : Loi du 9 août 1963, art. 131, modifié par arrêté royal du
22 décembre 1969, art. 4
Art. 202 : Loi du 9 août 1963, art. 132, modifié par arrêté royal n 176
du 30 décembre 1982, art. 7
Art. 203 : Loi du 9 août 1963, art. 133, 1er a 5, remplacé par la loi
du 27 juin 1969, art. 40 et modifié par arrêté royal du
22 décembre 1969, art. 5
Section V. - Dispositions particulières
Art. 204 : Loi du 9 août 1963, art. 133bis, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 81
CHAPITRE II. - Dispositions administratives
Art. 205 : Loi du 9 août 1963, art. 134, remplacé par la loi du
15 février 1993, art. 82
Art. 206 : Loi du 9 août 1963, art. 135, remplacé par arrêté royal n 408
du 18 avril 1986, art. 12 et modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 70 et 30 mars 1994, art. 38
TITRE X. - Dispositions finales
Art. 207 : Loi du 9 août 1963, art. 138, modifié par la loi du
27 juin 1969, art. 41
Art. 208 : Loi du 9 août 1963, art. 144
Art. 209 : Loi du 9 août 1963, art. 145, modifié par la loi du
27 juin 1969, art. 42
Art. 210 : Loi du 9 août 1963, art. 146, modifié par arrêté royal n 10
du 11 octobre 1978, art. 5
Art. 211 : Loi du 9 août 1963, art. 147bis, inséré par la loi du
23 décembre 1974, art. 58 et remplacé par la loi du
8 décembre 1977, art. 1
Art. 212 : Loi du 9 août 1963, art. 147ter, inséré par la loi du
8 décembre 1977, art. 2
Art. 213 : Loi du 9 août 1963, art. 147quater, inséré par la loi du
15 février 1993, art. 84
Art. 214 : Loi du 9 août 1963, art. 157, alinéa 1er
TITRE XI. - Dispositions transitoires
Art. 215 : Loi du 9 août 1963, art. 153, 1 a 5 modifié par les lois des
8 avril 1965, art. 51, 29 décembre 1990, art. 32, 26 juin 1992,
art. 30
Art. 216 : Loi du 9 août 1963, art. 154bis, 2, inséré par la loi du
23 décembre 1974, art. 59, modifié par la loi du
7 juillet 1976, art. 13 et arrêté royal n 10 du
11 octobre 1978, art. 6
Art. 217 : Loi du 9 août 1963, art. 154ter, inséré par la loi du
5 janvier 1976, art. 123
TITRE XII. - De la publicité
Art. 218 : Loi du 9 août 1963, art. 158, modifié par les lois du
8 avril 1965, art. 52, 26 mars 1970, art. 6 et 8 août 1980,
art. 136
Art. N4.Annexe IV. Table de concordance des lois originelles avec la coordination.
A. Loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnité
Art. 1er :
remplacé par la loi du Art. 1er
15 février 1993, art. 2
Art. 2 :
remplacé par la loi du Art. 2
15 février 1993, art. 3
Art. 3 :
Art. 3
Art. 4 :
Art. 4
Art. 5 :
Art. 5
Art. 5bis :
inséré par la loi du Art. 6
29 décembre 1990, art. 42
Art. 5ter :
inséré par la loi du Art. 7
4 avril 1991, art. 12,
modifié par la loi du
20 juillet 1991, art. 39
Art. 5quater :
inséré par la loi du Art. 8
4 avril 1991, art. 13, et
modifié par les lois des
20 juillet 1991, art. 40
et 15 février 1993, art. 4
Art. 5quinquies :
inséré par la loi du Art. 9
4 avril 1991, art. 14,
modifié par la loi du et
20 juillet 1991, art. 41
Art. 6 :
remplacé par la loi du Art. 10
15 février 1993, art. 5
Art. 7 :
remplacé par la loi du Art. 11
15 février 1993, art. 6
Art. 8 :
remplacé par la loi du Art. 12
15 février 1993, art. 7
Art. 9 :
remplacé par la loi du Art. 13
15 février 1993, art. 8
Art. 10 :
remplacé par la loi du Art. 14
15 février 1993, art. 9
Art. 11 :
remplacé par la loi du Art. 15
15 février 1993, art. 11
Art. 12 :
remplacé par la loi du Art. 16
15 février 1993, art. 12
Section IIbis :
Section III
Art. 12bis :
inséré par la loi du Art. 17
15 février 1993, art. 14
Art. 12ter :
inséré par la loi du Art. 18
15 février 1993, art. 15
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 25
Section III :
Section IV
Art. 13 :
remplacé par la loi du Art. 19
15 février 1993, art. 17
Art. 14 :
remplacé par la loi du Art. 20
15 février 1993, art. 18
Section IIIbis :
Section V
Art. 15 :
inséré par la loi du Art. 21
15 février 1993, art. 21
Art. 15bis :
inséré par la loi du Art. 22
15 février 1993, art. 22
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 18
Section IV :
Section VI
Art. 16 :
remplacé par la loi Art. 23
15 février 1993, art. 24
Art. 17 :
remplacé par la loi du Art. 24
15 février 1993, art. 25
Section V :
Section VII
Art. 18 :
remplacé par la loi du Art. 25
15 février 1993, art. 29
Section VI :
Section VIII
Art. 19 :
remplacé par la loi du Art. 26
15 février 1993, art. 32
Section VII :
Section IX
Art. 20 :
remplacé par la loi du Art. 27
15 février 1993, art. 34
et modifié par les lois
des 6 août 1993, art. 18
et 30 mars 1994, art. 19
Art. 20bis :
inséré par la loi du Art. 28
15 février 1993, art. 35
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 20
Art. 20ter :
inséré par la loi du Art. 29
15 février 1993, art. 35
Section VIII :
Section X
Art. 20quater :
inséré par la loi du Art. 30
15 février 1993, art. 36
Section IX :
Section XI
Art. 20quinquies :
inséré par la loi du Art. 31
30 mars 1994, art. 24
Art. 21 :
modifié par les lois des Art. 32
24 décembre 1963, art. 8,
27 juin 1969, art. 2,
1er août 1985, art. 54,
29 décembre 1990, art. 43,
15 février 1993, art. 37
et 6 août 1993, art. 10 et
arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 4
Art. 21, al. 1er, 1 :
Art. 32, al. 1er, 1
Art. 21, al. 1er, 2 :
Art. 32, al. 1er, 2
Art. 21, al. 1er, 3 :
Art. 32, al. 1er, 3
Art. 21, al. 1er, 4 :
Art. 32, al. 1er, 4
Art. 21, al. 1er, 5 :
Art. 32, al. 1er, 5
Art. 21, al. 1er, 6 :
Art. 32, al. 1er, 6
Art. 21, al. 1er, 7 :
Art. 32, al. 1er, 7
Art. 21, al. 1er, 8 :
Art. 32, al. 1er, 8
Art. 21, al. 1er, Art. 32, al. 1er, 9
8bis :
Art. 21, al. 1er, Art. 32, al. 1er, 10
8ter :
Art. 21, al. 1er, Art. 32, al. 1er, 11
8quater :
Art. 21, al. 1er, 9 :
Art. 32, al. 1er, 12
Art. 21, al. 1er, 10 :
Art. 32, al. 1er, 13
Art. 21, al. 1er, 11 :
Art. 32, al. 1er, 14
Art. 21, al. 1er, 12 :
Art. 32, al. 1er, 15
Art. 21, al. 1er, 13 :
Art. 32, al. 1er, 16
Art. 22 :
modifié par les lois des Art. 33
8 avril 1965, art. 13,
27 juin 1969, art. 3,
9 juin 1970, art. 35,
4 avril 1991, art. 15 et
6 août 1993, art. 4,
arrêté royal n 74 du
10 novembre 1967, art. 7
et arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 5
Art. 23 :
modifié par les lois des Art. 34
24 décembre 1963, art. 10,
8 avril 1965, art. 14,
22 janvier 1985, art. 19,
1er août 1985, art. 55,
6 juillet 1989, art. 14,
22 décembre 1989, art. 114
et 29 décembre 1990,
art. 36 et par les arrêtés
royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 1er,
n 58 du 22 juillet 1982,
art. 1er, n 132 du
30 décembre 1982, art. 1er,
n 283 du 31 mars 1984,
art. 1er, n 500 du
31 décembre 1986, art. 1er
et n 533 du 31 mars 1987,
art. 2
Art. 23, 1 :
Art. 34, 1
Art. 23, 2 :
Art. 34, 2
Art. 23, 3 :
Art. 34, 3
Art. 23, 4 :
Art. 34, 4
Art. 23, 4 bis :
Art. 34, 4
Art. 23, 5 :
Art. 34, 5
Art. 23, 6 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 23, 7 :
Art. 34, 6
Art. 23, 8 :
Art. 34, 7
Art. 23, 9 :
Art. 34, 8
Art. 23, 10 :
Art. 34, 9
Art. 23, 11 :
Art. 34, 10
Art. 23, 12 :
Art. 34, 11
Art. 23, 13 :
Art. 34, 12
Art. 23, 14 :
Art. 34, 13
Art. 23, 15 :
Art. 34, 14
Art. 23, 16 :
Art. 34, 15
Art. 23, 17 :
Art. 34, 16
Art. 23, 18 :
Art. 34, 18
Art. 23, 19 :
Art. 34, 18
Art. 24 :
remplacé par la loi du Art. 35
15 février 1993, art. 38
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 21
Art. 24bis :
abroge, loi du -
15 février 1993
Art. 24ter :
inséré par la loi du Art. 36
20 juillet 1971, art. 1er
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 22
Art. 25 :
remplacé par la loi du Art. 37
15 février 1993, art. 40
et modifié par les lois
des 6 août 1993, art. 5 et
30 mars 1994, art. 23 et 41
Chapitre IIIbis :
Chapitre IV
Art. 25bis :
inséré par la loi du Art. 38
15 février 1993, art. 42
Art. 25ter :
inséré par la loi du Art.39
15 février 1993, art. 43
Art. 25quater :
inséré par la loi du Art. 40
15 février 1993, art. 44
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 12
Art. 25quinquies :
inséré par la loi du Art. 41
15 février 1993, art. 45
Chapitre IV :
Chapitre V
Art. 26 :
modifié par les lois des Art. 42
6 juillet 1989, art. 16 et
22 décembre 1989, art. 117
et par les arrêtés royaux
n 58 du 22 juillet 1982,
art. 4, n 132 du
30 décembre 1982, art. 4 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 5
Art. 27 :
modifié par les lois des Art. 26
24 décembre 1963, art. 14
et 29 décembre 1990,
art. 16
Art. 28 :
modifié par les lois des Art. 43
24 décembre 1963, art. 15,
8 avril 1965, art. 19 et
6 juillet 1989, art. 16
Art. 29 :
modifié par les lois des Art. 44
24 décembre 1963, art. 16,
8 avril 1965, art. 20,
1er août 1985, art. 59 et
6 juillet 1989, art. 16 et
par arrêté royal n 408
du 18 avril 1986, art. 3
Art. 29, 1er :
Art. 44, 1er
Art. 29, 2 :
Art. 44, 2
Art. 29, 3 :
abroge, loi du 8 avril 1965 -
Art. 29, 4 :
abroge, loi du 8 avril 1965 -
Art. 29, 5 :
abroge, arrêté royal n 408 -
du 18 avril 1986
Art. 29, 6 :
Art. 44, 3
Art. 29, 7 :
abroge, loi du 8 avril 1965 -
Art. 29, 8 :
Art. 44, 4
Art. 29, 9 :
Art. 44, 5
Art. 29, 10 :
Art. 44, 6
Art. 30 :
modifié par la loi du Art. 45
29 décembre 1990, art. 17
Art. 31 :
modifié par les lois des Art. 46
24 décembre 1963, art. 18
et 29 décembre 1990,
art. 18
Cbis :
D
Art. 31bis :
1 et 2, inséré par Art. 47
arrêté royal n 58 du
22 juillet 1987, art. 5
et modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 19
et par arrêté royal
n 132 du 30 décembre 1982,
art. 5
Art. 31bis, 1er :
Art. 47, 1er
Art. 31bis, 2 :
Art. 47, 2
Art. 31bis, 3 :
n'est pas repris dans la -
coordination
D :
E
Art. 32 :
modifié par les lois des Art. 48
1er août 1985, art. 60,
29 décembre 1990, art. 20
et 30 mars 1994, art. 26
E :
F
Art. 33 :
modifié par les lois des Art. 49
24 décembre 1963, art. 20,
8 avril 1965, art. 21,
5 juillet 1971, art. 9,
1er août 1985, art. 61,
29 décembre 1990, art. 21
et 30 mars 1994, art. 40
Section Ibis :
Section II
Art. 34 :
1 a 13 et 15, remplacé par Art. 50
la loi du 8 avril 1965,
art. 22 et modifié par les
lois des 7 juillet 1966,
art. 5, 26 mars 1970,
art. 3, 22 décembre 1977,
art. 153, 29 décembre 1990,
art. 22, 15 février 1993,
art. 46, 6 août 1993,
art. 14 et 30 mars 1994,
art. 27
Art. 34, 1er :
Art. 50, 1er
Art. 34, 2 :
Art. 50, 2
Art. 34, 3 :
Art. 50, 3
Art. 34, 4 :
Art. 50, 4
Art. 34, 5 :
abroge, loi du -
29 décembre 1990
Art. 34, 6 :
Art. 50, 5
Art. 34, 7 :
Art. 50, 6
Art. 34, 8 :
Art. 50, 7
Art. 34, 9 :
abroge, loi du -
26 mars 1970
Art. 34, 10 :
Art. 50, 8
Art. 34, 11 :
Art. 50, 9
Art. 34, 12 :
Art. 50, 10
Art. 34, 13 :
Art. 50, 11
Art. 34, 14 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 34, 15 :
Art. 50, 12
Section Iter :
Section III
Art. 34bis :
remplacé par la loi du Art. 51
30 mars 1994, art. 17
Art. 34ter :
1, 2 et 4, inséré par la Art. 52
loi du 8 avril 1965,
art. 22, et modifié par
les lois des 26 mars 1970,
art. 4, 8 août 1980,
art. 130 et
15 février 1993, art. 47
Art. 34ter, 1er :
Art. 52, 1er
Art. 34ter, 2 :
Art. 52, 2
Art. 34ter, 3 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 34ter, 4 :
Art. 52, 3
Art. 34quater :
remplacé par la loi du Art. 53
15 février 1993, art. 48
Section Iter :
Section IV
Art. 34quinquies :
inséré par la loi du Art. 54
27 juin 1969, art. 8,
modifié par les lois des
26 mars 1970, art. 5,
8 août 1980, art. 131,
1er août 1985, art. 62 et
29 décembre 1990, art. 25
et par arrêté royal
n 533 du 31 mars 1987,
art. 7
Section Iquinquies :
Section V
Art. 34sexies :
inséré par la loi du Art. 55
1er août 1985, art. 63
Section Isexies :
Section VI
Art. 34septies :
inséré par la loi du Art. 56
1er août 1985, art. 84
Section Isepties :
Section VII
Art. 34octies :
inséré par la loi du Art. 57
7 novembre 1987, art. 68
et modifié par la loi du
30 décembre 1988, art. 26
Art. 34nonies :
inséré par la loi du Art. 58
7 novembre 1987, art. 68
Section Iocties :
Section VIII
Art. 34decies :
inséré par la loi du Art. 59
30 décembre 1988, art. 27
Section Inonies :
Section IX
Art. 34undecies :
1er a 6 et 8, inséré par Art. 60
la loi du 30 décembre 1988,
art. 28 et modifié par les
lois des 29 décembre 1990,
art. 26 et 26 juin 1992,
art. 20
Art 34undecies, 1er :
Art. 60, 1er
Art. 34undecies, 2 :
Art. 60, 2
Art. 34undecies, 3 :
Art. 60, 3
Art. 34undecies, 4 :
Art. 60, 4
Art. 34undecies, 5 :
Art. 60, 5
Art. 34undecies, 6 :
Art. 60, 6
Art. 34undecies, 7 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 34undecies, 8 :
Art. 60, 7
Art. 34undeciesbis :
inséré par la loi du Art. 60, 7
26 juin 1992, art. 21 et
modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 28
Art. 34undeciester :
inséré par la loi du Art. 62
15 février 1993, art. 49
Section Idecies :
Section XI
Art. 34duodecies :
inséré par la loi du Art. 68
du 30 décembre 1988,
art. 51, remplacé par la
loi du 29 décembre 1990,
art. 27 et modifié par
la loi du 26 juin 1992,
art. 23
Section Iundecies :
Section XII
Art. 34terdecies :
inséré par la loi du Art. 69
30 décembre 1988, art. 52
et modifié par les lois
des 26 juin 1992, art. 34
et 30 mars 1994, art. 29
Section Iduodecies :
Section XIII
Art. 34quaterdecies :
inséré par la loi du Art. 70
6 juillet 1989, art. 18
et modifié par la loi du
29 décembre 1990, art. 28
Section Iterdecies :
Section XIV
Art. 34quindecies :
inséré par la loi du Art. 71
29 décembre 1990, art. 38
Section Iquaterdecies :
Section XV
Art. 34sedecies :
inséré par la loi du Art. 72
30 mars 1994, art. 30
Section II :
Section XVI
Art. 35 :
remplacé par la loi du Art. 73
20 juillet 1991, art. 33
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 31
Art. 36 :
remplacé par la loi du Art. 74
8 avril 1965, art. 25
Art. 37 :
remplacé par la loi du Art. 75
8 avril 1965, art. 26 et
modifié par les lois des
20 juillet 1971, art. 2,
8 août 1980, art. 132 et
30 mars 1994, art. 32
Art. 37bis :
inséré par la loi du Art. 75
8 août 1980, art. 133
Section III :
Section XVII
Art. 37ter :
inséré par arrêté royal Art. 76
n 408 du 18 avril 1986,
art. 7
Section IV :
Section XVIII
Art. 37quater :
inséré par la loi du Art. 77
15 février 1993, art. 51
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 33
Art. 38 :
Art. 78
Art. 39 :
modifié par les lois des Art. 79
24 décembre 1963, art. 25
et 15 février 1993,
art. 52
Art. 40 :
remplacé par la loi du Art. 80
15 février 1993, art. 53
Art. 41 :
Art. 81
Art. 42 :
modifié par la loi du Art. 82
27 juin 1969, art. 10
Art. 43 :
Art. 83
Art. 44 :
Art. 84
Art. 44bis :
inséré par arrêté royal Art. 85
n 22 du 23 mars 1982,
art. 5
Art. 45 :
modifié par les lois des Art. 86
20 juillet 1971, art. 1,
16 juillet 1974, art. 6 et
15 février 1993, art. 54,
par arrêté royal n 38 du
27 juillet 1967, art. 27
et par arrêté royal du
20 juillet 1971, art. 11
Art. 46 :
modifié par les lois des Art. 87
27 juin 1969, art. 11,
5 juillet 1971, art. 12,
5 janvier 1976, art. 122,
22 décembre 1989, art. 18
et 15 février 1993,
art. 55, les arrêtés
royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 6,
n 176 du 30 décembre 1982,
art. 1 et n 422 du
23 juillet 1986, art. 2
Art. 47 :
remplacé par la loi du Art. 88
27 juin 1969, art. 12
Art. 47bis :
inséré par la loi du Art. 89
8 avril 1965, art. 29,
remplacé par la loi du
27 juin 1969, art. 13
Art. 48 :
remplacé par la loi du Art. 90
27 juin 1969, art. 14 et
modifié par arrêté royal
n 22 du 23 mars 1982,
art. 7
Art. 48bis :
inséré par la loi du Art. 91
27 juin 1969, art. 15
Art. 49 :
Art. 92
Art. 50 :
modifié par les lois des Art. 93
24 décembre 1963, art. 26,
27 juin 1969, art. 17,
5 juillet 1971, art. 13,
1er août 1985, art. 64,
22 décembre 1989, art. 19,
les arrêtés royaux n 283
du 31 mars 1984, art. 3 et
n 422 du 23 juillet 1986,
art. 3
Art. 51 :
remplacé par la loi du Art. 94
27 juin 1969, art. 18
Art. 52 :
remplacé par la loi du Art. 95
27 juin 1969, art. 18
Section IIbis :
Section III
Art. 52bis :
inséré par arrêté royal Art. 96
du 13 août 1984, art. 4
Section III :
Section IV
Art. 53 :
modifié par la loi du Art. 97
5 juillet 1971, art. 15
Art. 54 :
réinsère par la loi du Art. 98
16 juillet 1974, art. 7
Art. 55 :
réinsère par la loi du Art. 99
16 juillet 1974, art. 8
Section IV :
Section V
Art. 56 :
modifié par les lois des Art. 100
27 juin 1969, art. 20 et
22 décembre 1989, art. 20
et par arrêté royal n 22
du 23 mars 1982, art. 8
Art. 56bis :
inséré par la loi du Art. 101
18 octobre 1991, art. 2
Art. 56ter :
inséré par la loi du Art. 102
18 octobre 1991, art. 3
Art. 57 :
remplacé par la loi du Art. 103
27 juin 1969, art. 21 et
modifié par les lois des
5 juillet 1971, art. 16 et
22 décembre 1989, art. 21,
par les arrêtés royaux
n 176 du 30 décembre 1982,
art. 2 et n 283 du
31 maart 1984, art. 4 et
par arrêté royal du
21 maart 1985, art. 1
Art. 57, 1er :
Art. 103, 1er
Art. 57, 1bis :
Art. 103, 2
Art. 57, 2 :
Art. 103, 3
Art. 58 :
remplacé par la loi du Art. 104
27 juin 1969, art. 22 et
modifié par arrêté
royal du 20 juillet 1971,
art. 12
Art. 58bis :
inséré par la loi du Art. 105
27 juin 1969, art. 23 et
modifié par la loi du
15 février 1993, art. 56
Art. 58ter :
inséré par la loi du Art. 106
27 juin 1969, art. 24
Art. 59 :
remplacé par arrêté Art. 107
royal du 28 décembre 1971,
du 28 décembre 1971,
art. 1
Art. 60 :
remplacé par la loi du Art. 108
27 juin 1969, art. 25
Art. 60bis :
inséré par la loi du Art. 109
15 février 1993, art. 58
Section V :
Section VI
Art. 61 :
remplacé par la loi du Art. 110
16 juillet 1974, art. 9
Titre IVbis :
Titre
Art. 61bis :
inséré par la loi du Art. 111
22 décembre 1989, art. 22
Art. 61ter :
inséré par la loi du Art. 112
22 décembre 1989, art. 22
Art. 61quater :
inséré par la loi du Art. 113
22 décembre 1989, art. 22
Art. 61quinquies :
remplacé par la loi du Art. 114
15 février 1993, art. 59
Art. 61sexies :
inséré par la loi du Art. 115
22 décembre 1989, art. 22
et modifié par la loi du
15 février 1993, art. 60
Art. 61septies :
inséré par la loi du Art. 116
22 décembre 1989, art. 22
Art. 61octies :
inséré par la loi du Art. 117
22 décembre 1989, art. 22
Titre V :
Titre VI
Art. 62 :
remplacé par la loi du Art. 118
29 décembre 1990, art. 44
Art. 63 :
abroge, loi du -
30 décembre 1988
Art. 64 :
Art. 119
Art. 65 :
Art. 120
Art. 66 :
remplacé par la loi du Art. 121
30 décembre 1988, art. 32
Art. 67 :
remplacé par la loi du Art. 122
30 décembre 1988, art. 33
Art. 68 :
remplacé par la loi du Art. 123
30 décembre 1988, art. 34
Art. 69 :
remplacé par la loi du Art. 124
22 décembre 1989, art. 118
et modifié par la loi du
15 février 1993, art. 61
Art. 70 :
remplacé par la loi du Art. 125
30 décembre 1988, art. 36
Art. 70bis :
inséré par la loi du Art. 126
6 juillet 1989, art. 17 et
remplacé par la loi du
22 décembre 1989, art. 119
Art. 71 :
renuméroté par la loi du Art. 127
30 décembre 1988, art. 37
et modifié par les lois des
1er août 1985, art. 67 et
29 décembre 1990, art. 63
Art. 71bis :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 72 :
rétabli par la loi du Art. 128
30 décembre 1988, art. 38
Art. 73 :
remplacé par la loi du Art. 129
30 décembre 1988, art. 39
Art. 74 :
remplacé par la loi du Art. 130
30 décembre 1988, art. 40
Art. 75 :
modifié par la loi du Art. 131
5 juillet 1971, art. 18
Art. 75bis :
inséré par la loi du Art. 132
30 décembre 1988, art. 41
Art. 76 :
remplacé par la loi du Art. 133
24 décembre 1963, art. 31
et modifié par arrêté
royal du 20 juillet 1971,
art. 17
Art. 76bis :
renuméroté par la loi du Art. 134
30 décembre 1988, art. 42
et modifié par la loi du
8 juillet 1987, art. 1er
Art. 76ter :
renuméroté par la loi du Art. 135
30 décembre 1988, art. 43
Art. 76quater :
renuméroté par la loi du Art. 136
30 décembre 1988, art. 44
et modifié par les lois
des 27 juin 1969, art. 28,
1er août 1985, art. 66 et
6 août 1993, art. 11 et
30 mars 1994, art. 34 et
arrêté royal n 19 du
4 décembre 1978, art. 1er
Art. 76quinquies :
inséré par la loi du Art. 137
30 décembre 1988, art. 44
Titre VI :
Titre VII
- Chapitre Ier
Art. 76sexies :
inséré par la loi du Art. 138
15 février 1993, art. 62
Chapitre Ier :
Chapitre II
Art. 77 :
remplacé par la loi du Art. 139
22 décembre 1989, art. 24
Art. 78 :
remplacé par la loi du Art. 140
15 février 93, art. 63
Art. 79 :
remplacé par la loi du Art. 141
15 février 1993, art. 64
Art. 79bis :
inséré par la loi du Art. 142
22 décembre 1989, art. 26
et modifié par les lois des
20 juillet 1991, art. 34 et
26 juin 1992, art. 45
Art. 79ter :
inséré par la loi du Art. 143
22 décembre 1989, art. 27
et modifié par les lois des
20 juillet 1991, art. 35 et
26 juin 1992, art. 46
Art. 79quater :
inséré par la loi du Art. 144
22 décembre 1989, art. 28
et modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 30
et 26 juin 1992, art. 47
Art. 79quinquies :
inséré par la loi du Art. 145
22 décembre 1989, art. 29
et modifié par les lois des
29 décembre 1990, art. 31,
20 juillet 1991, art. 36 et
26 juin 1992, art. 48
Art. 80 :
modifié par les lois des Art. 146
7 juillet 1976, art. 4 et
1er août 1985, art. 69 et
par les arrêtés royaux n 22
du 23 mars 1982, art. 9 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 8
Art. 81 :
modifié par arrêté royal Art. 147
n 22 du 23 mars 1982,
art. 11
Art. 82 :
remplacé par arrêté royal Art. 148
n 22 du 23 mars 1982,
art. 12
Art. 83 :
modifié par la loi du Art. 149
8 avril 1965, art. 37 et
par arrêté royal n 533 du
31 mars 1987, art. 10
8 avril 1965, art. 37 et
par arrêté royal n 533 du
31 mars 1987, art. 10
Art. 84 :
modifié par les lois des Art. 150
24 décembre 1963, art. 34
et 8 avril 1965, art. 38 et
les arrêtés royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 13 et
arrêté royal n 533 du
31 mars 1987, art. 11
Art. 85 :
remplacé par la loi du Art. 151
1er août 1985, art. 70
Art. 86 :
modifié par la loi du Art. 152
1er août 1985, art. 71
Art. 87 :
modifié par la loi du Art. 153
27 juin 1969, art. 30, par
les arrêtés royaux n 58 du
22 juillet 1982, art. 6 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 12
n 533 du 31 mars 1987,
art. 12
Art. 88 :
modifié par la loi du Art. 154
7 juillet 1976, art. 5 et
par arrêté royal n 22
du 23 mars 1982, art. 14
Art. 89 :
modifié par les lois des Art. 155
8 avril 1965, art. 40,
5 juillet 1971, art. 21
et 1er août 1985, art. 72
Art. 90 :
remplacé par la loi du Art. 156
15 février 1993, art. 65
Art. 90bis :
inséré par la loi du Art. 157
22 décembre 1989, art. 30
et modifié par la loi du
20 juillet 1991, art. 37
Art. 90ter :
inséré par la loi du Art. 158
29 décembre 1990, art. 45
Chapitre II :
Chapitre III
Art. 91 :
modifié par les lois des Art. 159
29 décembre 1990, art. 64
et 15 février 1993, art. 66
et par arrêté royal n 176
du 30 décembre 1982, art. 3
Art. 92 :
modifié par la loi du Art. 160
29 décembre 1990, art. 65
et modifié par la loi du
15 février 1993, art. 67
Art. 93 :
remplacé par la loi du Art. 161
15 février 1993, art. 68
Art. 94 :
modifié par les lois des Art. 162
7 juillet 1976, art. 6 et
1er août 1985, art. 73
Art. 95 :
abroge, loi du -
15 février 1993
Art. 96 :
modifié par les lois des Art. 163
24 décembre 1963, art. 35,
27 juin 1969, art. 31,
1er août 1985, art. 74,
29 décembre 1990, art. 46
et 15 février 1993,
art. 70, par les arrêtés
royaux n 408 du
18 avril 1986, art. 8 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 13
Art. 97 :
remplacé par la loi du Art. 164
27 juin 1969, art. 32 et
modifié par les lois des
12 mai 1971, art. 18,
7 juillet 1976, art. 7,
22 décembre 1977, art. 155,
29 décembre 1990, art. 67
et 15 février 1993, art. 71
et par les arrêtés royaux
n 10 du 11 octobre 1978,
art. 3, n 408 du
18 avril 1986, art. 9 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 14
Art. 98 :
complété par la loi du Art. 165
22 décembre 1989, art. 35
et modifié par la loi du
26 juin 1992, art. 28
Art. 99 :
remplacé par la loi du Art. 166
15 février 1993, art. 72
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 35
Chapitre III :
Chapitre IV
Art. 100 :
modifié par les lois des Art. 167
10 octobre 1967, art. 84,
3, (art. principal 3) et
15 février 1993, article 73
et par arrêté royal n 22
du 23 mars 1982, art. 15
Art. 101 :
modifié par les lois des Art. 168
15 février 1993, art. 74 et
30 mars 1994, art. 36 et
par arrêté royal n 408 du
18 avril 1986, art. 11
Art. 102 :
remplacé par la loi du Art. 169
29 décembre 1989, art. 124
Art. 103 :
remplacé par la loi du Art. 170
8 avril 1965, art. 43,
modifié par les lois des
7 juillet 1976, art. 9 et
6 août 1993, art. 12 et 16
Art. 104 :
modifié par la loi du Art. 171
8 avril 1965, art. 44 et
par les arrêtés royaux n 22
du 23 mars 1982, art. 17 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 16
Art. 105 :
Art. 172
Art. 105bis :
inséré par la loi du Art. 173
24 novembre 1963, art. 39
Chapitre IV :
Chapitre V
Art. 106, 1er :
modifié par les lois des Art. 174
8 avril 1965, art. 45,
7 juillet 1976, art. 10,
1er août 1985, art. 76,
24 mai 1989, art. unique et
6 août 1993, art. 17 et par
arrêté royal n 10 du
11 octobre 1978, art. 4
Art. 106, 1er, 8bis :
Art. 174, 9
Art. 106, 1er, 9 :
Art. 174, 10
Art. 106, 2 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Chapitre V :
Chapitre VI
Art. 107 :
remplacé par la loi du Art. 175
7 juillet 1976, art. 11 et
modifié par les arrêtés
royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 18 et
n 533 du 31 mars 1987,
art. 17
Titre VII :
Titre VIII
Art. 108 :
Art. 176
Art. 109 :
Art. 177
Art. 110 :
Art. 178
Art. 111 :
remplacé par la loi du Art. 179
8 avril 1965, art. 47
Art. 112 :
Art. 180
Art. 113 :
remplacé par la loi du Art. 181
15 février 1993, art. 75
Art. 114 :
remplacé par les lois du Art. 182
15 février 1993, art. 76
Art. 115 :
Art. 183
Art. 116 :
Art. 184
Art. 117 :
remplacé par la loi du Art. 185
15 février 1993, art. 77
Art. 118 :
Art. 186
Art. 119 :
modifié par la loi du Art. 188
29 décembre 1990, art. 47
Art. 120 :
modifié par la loi du Art. 189
29 décembre 1990, art. 48
Art. 120bis :
remplacé par la loi du Art. 190
15 février 1993, art. 78
Art. 120ter :
inséré par la loi du Art. 187
29 décembre 1990, art. 49
Titre VIII :
Titre IX
Art. 121 :
modifié par les lois des Art. 191
27 juin 1969, art. 34,
9 juin 1970, art. 1er,
16 juillet 1974, art. 10,
23 décembre 1974, art. 57,
5 août 1978, art. 29,
8 août 1980, art. 161,
1er août 1985, art. 79,
30 décembre 1988, art. 49,
22 décembre 1989, art. 32,
29 décembre 1990, art. 55,
60 et 61, 26 juin 1992,
art. 15, 31 et 26,
30 décembre 1992, art. 7,
6 août 1993, art. 7, 8 et
et 30 mars 1994, art. 37,
les arrêtés royaux n 22 du
23 mars 1982, art. 19 et 20,
n 176 du 30 décembre 1982,
art. 5 et n 283 du
du 31 mars 1984, art. 6 et
les arrêtés royaux des
20 juillet 1971, art. 20
et 23 octobre 1981, art. 1
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er, 1
1 :
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er, 2
2 :
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
3 a 8 :
3 a 5
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er, 6
9 :
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er, 7
10 :
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er, 8
11 :
Art. 121, al. 1er, n'est pas repris dans la -
12 :
coordination
- nouveau Art. 191, al. 1er, 9
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
13 :
10
Art. 121, al. 1er, n'est pas repris dans la -
14 :
coordination
- nouveau Art. 191, al. 1er,
11
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
15 :
12
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
16 :
13
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
17 :
14
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
18 :
15
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
18bis :
16
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
19 :
17
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
20 :
18
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
21 :
19
Art. 121, al. 1er, Art. 191, al. 1er,
22 :
20
- nouveau Art. 191, al. 1er,
21
Art. 121, al. 2 :
n'est pas repris dans la -
coordination
- nouveau Art. 191, al. 2
Art. 122 :
modifié par les lois des Art. 192
24 décembre 1963, art. 41,
27 juin 1969, art. 35,
22 décembre 1977, art. 157,
29 décembre 1990, art. 57
et les arrêtés royaux des
22 décembre 1969, art. 2 et
23 octobre 1981, art. 2
Art. 123 :
modifié par les lois des Art. 193
27 juin 1969, art. 36,
20 juin 1975, art. 1er,
22 décembre 1977, art. 158,
29 décembre 1990, art. 50 et
58 et par les arrêtés royaux
des 22 décembre 1969, art. 3,
20 juillet 1971, art. 21 et
la loi du 29 juin 1981,
art. 26, dernier alinéa
Art. 123, 1er, Art. 193, 1er,
al. 1er, 1 al. 1er, 1
Art. 123, 1er, n'est pas repris dans la -
al. 1er, 2 : coordination
Art. 123, 1er, Art. 193, 1er,
al. 1er, 3, al. 1er :
al. 1er, 2
Art. 123, 1er, Art. 193, 1er,
al. 1er, 3, al. 2 :
al. 2
Art. 123, 1er, Art. 193, 1er,
al. 1er, 4 :
al. 1er, 3
5 :
- 4
- nouveau Art. 193, 1er,
al. 1er, 5 - 8
- nouveau Art. 193, 1er, al. 3
Art. 123, 1er, al. 2 :
Art. 193, 1er, al. 4
Art. 123, 2 :
Art. 193, 2
Art. 124 :
modifié par les lois des Art. 194
7 juillet 1976, art. 12 et
29 décembre 1990, art. 51 et
69
Art. 125 :
modifié par les lois des Art. 195
8 avril 1965, art. 49,
26 juin 1992, art. 5 et 29,
15 février 1993, art. 79 et
6 août 1993, art. 13 et par
arrêté royal n 283 du
31 mars 1984, art. 8
Art. 126 :
modifié par la loi du Art. 196
27 juin 1969, art. 38
Art. 127 :
Art. 197
Art. 128 :
remplacé par la loi du Art. 198
27 juin 1969, art. 39
Art. 129 :
Art. 199
Art. 130 :
Art. 200
Art. 131 :
modifié par arrêté royal Art. 201
du 22 décembre 1969, art. 4
Art. 132 :
modifié par arrêté royal Art. 202
n 176 du 30 décembre 1982,
art. 7
Art. 133 :
1 a 5, remplacé par la Art. 203
loi du 27 juin 1969, art. 40
et modifié par arrêté royal
du 22 décembre 1969, art. 5
Art. 133, 1er - 5 :
Art. 203
Art. 133, 6 - 7 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 133bis :
inséré par la loi du Art. 204
15 février 1993, art. 81
Art. 134 :
remplacé par la loi du Art. 205
15 février 1993, art. 82
Art. 135 :
remplacé par arrêté royal Art. 206
n 408 du 18 avril 1986,
art. 12 et modifié par les
lois des 29 décembre 1990,
art. 70 et 30 mars 1994,
art. 38
Titre IX :
Titre X
Art. 136 :
disposition modificative -
Art. 137 :
disposition modificative -
Art. 138 :
modifié par la loi du Art. 207
27 juin 1969, art. 41
Art. 139 :
disposition modificative -
Art. 140 :
disposition modificative -
Art. 141 :
disposition modificative -
Art. 142 :
disposition modificative -
Art. 143 :
disposition modificative -
Art. 144 :
Art. 208
Art. 145 :
modifié par la loi du Art. 209
27 juin 1969, art. 42
Art. 146 :
modifié par arrêté royal Art. 210
n 10 du 11 octobre 1978,
art. 5
Art. 147bis :
inséré par la loi du Art. 211
23 décembre 1974, art. 58
et remplacé par la loi du
8 octobre 1977, art. 1
Art. 147ter :
inséré par la loi du Art. 212
8 décembre 1977, art. 2
Art. 147quater :
inséré par la loi du Art. 213
15 février 1993, art. 84
Titre X :
Titre XI
Art. 148 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 149 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 150 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 151 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 152 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 153, 1er a 5 :
modifié par les lois des Art. 215
8 avril 1965, art. 51,
29 décembre 1990, art. 32,
26 juin 1992, art. 30
Art. 153, 6 :
modifié par la loi du Art. 63
7 novembre 1987, art. 69 et
arrêté royal n 283 du
31 mars 1984, art. 9
Art. 153, 7 :
remplacé par la loi du Art. 64
30 mars 1994, art. 39
Art. 153, 8 :
inséré par la loi du Art. 65
22 décembre 1989, art. 120
Art. 153, 8bis :
inséré par la loi du Art. 66
30 mars 1994, art. 39
Art. 153, 9 :
inséré par la loi du Art. 67
29 décembre 1990, art. 32
et modifié par la loi du
30 mars 1994, art. 39
Art. 154 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 154bis, 1er :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 154bis, 2 :
inséré par la loi du Art. 216
23 décembre 1974, art. 59,
modifié par la loi du
7 juillet 1976, art. 13 et
arrêté royal n 10 du
11 octobre 1978, art. 6
Art. 154bis, 3 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 154ter :
inséré par la loi du Art. 217
5 janvier 1976, art. 123
Art. 155 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 156 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Art. 157, al. 1er :
Art. 214
Art. 157, al. 2 :
n'est pas repris dans la -
coordination
Titre XI :
Titre XII
Art. 158 :
modifié par les lois du Art. 218
8 avril 1965, art. 52,
26 mars 1970, art. 6 et
8 août 1980, art. 136
Art. 159 :
n'est pas repris dans la -
coordination
B. Loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salaries
Art. 26 :
modifié par arrêté royal Art. 191, 1e alinéa,
n 528 du 31 mars 1987, 3, 4, 5
art. 6
Art. 39bis, 3 :
modifié par arrêté royal Art. 191, 1e alinéa,
n 214 du 30 septembre 1983, 11
art. 3
C. Loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales
Art. 6 :
- Art. 191, 2e alinéa
D. Loi relative a la suppression ou a la restructuration
d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat,
coordonne le 13 mars 1991
Art. 7, 2, 1e, 3e modifié par la loi du Art. 191, 1e alinéa,
et 4e alinéa :
26 juin 1992, art. 7 9
Art. N5.Annexe V. Notes justificatives.
Art. N1.A. Remarques générales.
Le présent projet de coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités vise surtout à adapter la loi précitée aux modifications y apportées par la loi du 15 février 1993 (Loi portant réforme de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité). Par ailleurs, de nombreuses modifications y sont aussi apportées aux dispositions financières. A la suite d'une série de modifications implicites, ces dispositions donnent en effet une image fort éloignée de la situation réelle.
Au fil des années, de nombreuses dispositions ont été ajoutées au texte à coordonner, de telle sorte que dans le texte, on en est arrivé à avoir déjà un article 34sedecies. En outre, la loi du 15 février 1993 a aussi modifié la numérotation de certains articles. Dès lors, une nouvelle numérotation s'impose, malgré les adaptations inévitables que cela entraîne dans les arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne la compétence du Roi en matière de coordination, le projet se base par conséquent tant sur l'article 90 de la loi du 15 février 1993 que sur l'article 145 de la loi du 9 août 1963.
Art. N2.B. L'uniformité de la terminologie et le bon usage.
1°Les Ministres :
a)Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est indiqué de plusieurs façons dans le texte français;
- le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
- le Ministre de la Prévoyance sociale;
- le Ministre des Affaires sociales;
Suivant l'exemple de la coordination de la loi sur les hôpitaux du 7 août 1987 (Moniteur belge du 7 octobre 1987), il est opté pour la formulation "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions".
L'article 2, b) du projet de loi coordonnée prévoit qu'on entend par "le Ministre" dans la présente loi coordonnée "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions". Suite à cette disposition, seul le terme "le Ministre" sera utilisé dans la plupart des articles.
b)la même formulation a été retenue pour les autres Ministres qui sont mentionnés dans le projet de loi coordonnée, notamment :
- "le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" remplace les références antérieures au Ministre de la Santé publique et au Ministre de la Santé publique et de la Famille;
- "le Ministre qui a le Budget dans ses attributions" remplace la référence antérieure au Ministre des Finances;
- "le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions" remplace la référence antérieure au Ministre des Classes moyennes.
2°Dénomination de l'assurance :
Etant donné que tant l'intitulé que l'article 1er utilisent actuellement les termes "assurance soins de santé et indemnités" au lieu d'"assurance maladie-invalidité", l'ancienne dénomination est remplacée dans le texte par la nouvelle.
3°La notion prestataire - prestataire de soins - dispensateur de soins:
Aux termes "prestataire" et "prestataire de soins" ont été préférés les termes "dispensateur de soins", linguistiquement corrects.
4°Définitions énumérées à l'article 2 de la loi coordonnée :
Dans le texte coordonné, il a été tenu compte, dans la mesure du possible, des définitions reprises à l'article 2 :
- les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut";
- les mots "prestataire de soins" ou "prestataire" sont remplacés par les mots "dispensateur de soins";
- les mots "le Conseil général" sont remplacés par les mots "le Comité général";
- les mots "le Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Conseil général" ou "le Comité de l'assurance", selon que la compétence de l'ancien Comité de gestion a été attribuée au Conseil général ou au Comité de l'assurance.
5°D'autres notions ont été uniformisées dans le texte français :
- le terme "infirmier" ou "infirmière" est remplacé par le terme "praticien de l'art infirmier";
- le terme "kinésiste" est remplacé par le terme "kinésithérapeute";
- le terme "logopédiste" est remplacé par le terme "logopède";
- le terme "acousticien" est remplacé par le terme "audicien" selon la terminologie nouvelle, utilisée par les dispensateurs de soins concernés;
- le terme "agrément" a été préféré au terme "agréation" comme cela a été le cas lors de la coordination de la loi sur les hôpitaux;
- les mots "commissions de profil" sont remplacés par les mots "commissions de profils" (cf. aussi n° 11°).
6°La notion "commission de conventions ou d'accords" dans le texte français :
Dans le texte français de la loi du 9 août 1963, les termes "commission de convention et d'accords" et "commission de conventions ou d'accords" sont mélangés. La première formulation (avec "et") est fautive parce qu'elle donne l'impression qu'une commission est compétente pour conclure à la fois des conventions et des accords, ce qui n'est pas le cas parce que les commissions sont des compétences bien définies par la loi. Pour ces raisons, le mot "et" est toujours remplacé par "ou".
Dans l'expression "commission de conventions ou d'accords", les mots "convention" et "accord" sont parfois mis au singulier. Comme les conventions ou accords sont conclus pour une durée déterminée, chaque commission conclut plusieurs conventions ou accords de sorte que le pluriel est indiqué. De cette façon, le texte correspond mieux au texte néerlandais où les mots "overeenkomsten" et "akkoorden" sont toujours mis au pluriel.
7°La notion de régime du tiers payant.
L'article 34quater de la loi du 9 août 1963 (article 53 du projet) est l'article de base pour le régime du paiement direct. Ce dernier est cependant mieux connu sous les vocables "régime du tiers payant" (derdebetalersregeling). Cette dernière expression jouit d'une meilleure compréhension et est utilisée à différents endroits dans la loi ainsi que dans l'arrêté d'exécution de l'art. 34quater (arrêté royal du 30 novembre 1989). Aussi, les termes "paiement direct" utilisés dans le projet sont remplacés par "régime du tiers payant". Ceci est également le cas, par exemple, aux articles 157 et 164.
8°La référence à la loi sur les hôpitaux.
Le texte de la loi du 9 août 1963 à coordonner contenait plusieurs références à la loi sur les hôpitaux sous l'ancien intitulé, notamment la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux. Vu la coordination de cette loi le 7 août 1987, la référence est adaptée.
9°La loi relative aux mutualités et unions nationales.
D'une manière générale, le texte a été adapté à l'intitulé de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et unions nationales de mutualités.
10°Lois sur la comptabilité de l'Etat.
La référence à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 est remplacée par une référence à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991.
11°Le bon usage.
Le texte de la coordination corrige un certain nombre de fautes contre le bon usage de néerlandais. En matière d'orthographe, c'est l'orthographe recommandée qui est suivie. Ces adaptations ne sont pas mentionnées en bas de page.
Par exemple en néerlandais "dewelke" est remplacé par "welke", "met dewelke" par "waarmee" et "afsluiten" pour les conventions est remplacé par "sluiten" et "profielcommissie" par "profielencommissie"; en français : "médecins-conseil" est remplacé par "médecin-conseils" et "commission de profil" par "commission de profils".
Les corrections sur le plan du style sont toutefois mentionnées en bas de page.
Art. N3.C. La subdivision du projet de coordination en titres, chapitres et sections.
Le projet de coordination suit le plan de la loi du 9 août 1963, la numérotation des titres, chapitres et sections ayant toutefois été adaptée. Ainsi le titre IVbis concernant l'assurance-maternité est devenu le titre V, de sorte que les numéros suivants ont aussi été modifiés. Il en va de même pour les chapitres et les sections, là où c'est nécessaire.
Le titre VIIbis du texte à coordonner "Dispositions relatives au personnel de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges" qui ne contient que l'article 120ter, est repris, conjointement avec l'article 120ter, dans le titre VII.
L'intitulé proposé du titre VII (maintenant le titre VIII du projet de coordination) est le suivant : "Dispositions communes à l'Institut, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges".
L'article 120ter est repris à la fin du chapitre I de ce titre.
De cette manière, on obtient une meilleure cohérence des dispositions concernant la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. En effet, tant l'article 119 (concernant les commissaires du gouvernement) que l'article 120 (concernant les réviseurs) repris dans le chapitre II du titre VII du texte de la loi du 9 août 1963 a coordonner, contiennent déjà des références à la Caisse précitée.
Un certain nombre d'articles de la loi du 9 août 1963 à coordonner ne sont pas repris dans la coordination, mais bien dans l'annexe I. Il en résulte que dans le projet de coordination figure exceptionnellement une référence à un article de la loi du 9 août 1963 (par ex. à l'article 170 du projet).
A la suite d'une remarque formulée par le Conseil d'Etat au sujet du projet de loi devenu par la suite la loi précitée du 15 février 1993 (Sénat, 1992-1993, 579-1, p. 131), la numérotation des titres, chapitres et sections est indiquée dans le présent projet de coordination au moyen de chiffres romains. Les adaptations sont évidemment apportées tant dans les intitulés que dans le texte même. Lorsqu'il ne s'agit que d'une conversion de chiffres arabes en chiffres romains, avec maintien du numéro d'ordre, il n'en est pas fait mention dans les notes en bas de page.
Art. N4.D. La numérotation des articles et des références dans les articles et dans les notes en bas de page.
1°Nouvelle numérotation.
Par la loi du 15 février 1993, la teneur de certains articles de l'assurance soins de santé a été transposée dans d'autres articles. Ainsi, par exemple, les dispositions qui, avant la loi du 15 février 1993, faisaient l'objet de l'article 19, sont maintenant reprises dans l'article 16 et la teneur de l'article 20bis (commissions de profils) est reprise dans l'article 20quater. La loi du 15 février 1993 n'a toutefois pas remplacé toutes les références aux anciens articles 19 et 20bis par des références aux nouveaux articles 16 et 20quater.
La nouvelle numérotation des articles devait tenir compte de la remarque précitée. Il en résulte un certain nombre de notes en bas de page confuses mais néanmoins correctes.
Ex. : a) - dans la note relative à l'article 153 du projet de coordination, la référence "l'article 19" est remplacée par la référence "l'article 23";
- dans la note relative à l'article 156 du projet, la référence "l'article 19" est remplacée par la référence "l'article 26";
Les deux notes en base de page sont correctes, étant donné que dans le premier cas, il s'agit d'une référence à l'ancien article 19 (d'avant la loi du 15 février 1993) et dans le second cas, d'une référence à l'article 19, inséré par la loi du 15 février 1993.
b)dans la note relative à l'article 143 du projet, la référence "l'article 20bis" est remplacée par "l'article 30". Ceci est correct, bien que dans la table de concordance, il soit mentionné que "l'article 20bis" devient dans la coordination "l'article 28". La référence à "l'article 20bis" dans l'article 143 concerne en effet une référence à "l'article 20quater" tel qu'il a été inséré par la loi du 15 février 1993, et dans la coordination, ce dernier article devient en effet "l'article 30".
Pour la référence à la nomenclature des prestations de santé, il est opté pour le remplacement tant de la référence "article 24" (cf. art. 18 et 25 du projet par exemple) que de la référence "article 24, § 1er" (cf. art. 22 du projet par exemple) par la référence "article 35, § 1er".
2°Notes en bas de page.
Les adaptations en ce qui concerne les références aux articles sont reproduites comme suit dans les notes en bas de page :
1)uniquement l'article lorsque la division demeure inchangée
par exemple, anciennement art. 23, 1° et 2° aujourd'hui art. 34, 1° et 2°
Note en bas de page : "art. 23" devient "art. 34".
2)lorsqu'elle change également, la division est reprise
par exemple, note en bas de page "art. 23, 7° et 8°" devient "art. 34, 6° et 7°".
3)si, dans une note de bas de page, les points 1) et 2) précités apparaissent ensemble pour un même article, les divisions pour cet article sont toujours reprises dans la note en bas de page, même si certaines d'entre elles n'ont pas été modifiées.
par exemple, note en bas de page "art. 23, 1°" devient "art. 34, 1°"; "art. 23, 8° et 9°" devient "art. 34, 7° et 8°".
4)les divisions sont reprises dans le cas d'une énumération d'articles
par exemple, note en bas de page " articles 79, § 1er, et 93, premier alinéa, 8°" deviennent "articles "articles 141, § 1er, et 161 premier alinéa, 8°"
3°Technique législative
Conformément aux règles de la technique législative, un certain nombre de références sont adaptées :
- en néerlandais, p. ex., le mot "alinéa" est remplacé par "lid" et les références "lid 1" et "lid 2" sont remplacées par les références "eerste lid" et "tweede lid".
- en français, p. ex. les références : "premier alinéa", "deuxième alinéa" et "troisième alinéa" deviennent "alinéa 1er", "alinéa 2" et "alinéa 3".
4°Mentions superflues après une référence ou des références superflues.
Dans la loi, il est également souligné, après la mention d'un article, d'un titre, d'un chapitre ou d'une section, qu'il s'agit d'un article, titre, ..." de la présente loi". Cette mention est considérée comme superflue et est donc supprimée en vue de rendre le texte plus lisible.
Dans un certain nombre de cas, la formule "de la présente loi" est malgré tout conservée par souci de clarté. Par exemple, lorsqu'il est fait référence aux "dispositions/règles/conditions/... de la présente loi". Dans ce cas, la mention est toutefois adaptée et devient" ... de la présente loi coordonnée".
De même, la mention "du présent article" après un numéro de paragraphe ou après une référence à un alinéa est généralement omise, à moins que cette omission ne nuise à la clarté.
La référence à un article qui donne une définition d'un mot ou d'une notion est généralement superflue et est donc supprimée, pour rendre la phrase plus simple.
Ex. : l'article 7 du projet : les termes "L'I.N.A.M.I., institué par le titre II de la présente loi, ainsi que les organismes assureurs visés à l'article 2, sont remplacés par les termes "L'Institut ainsi que les organismes assureurs".
Art. N5.E. Justification spécifique des modifications apportées à un certain nombre d'articles.
Article 12 du projet.
Art. 12, 7°. Etant donné que l'article 121 de la loi du 9 août 1963 (article 191 du projet de coordination) confie au Roi, dans un certain nombre de cas, le soin de fixer les modalités d'affectation des ressources de l'assurance, le texte de l'article 12, 7° (article 8, 7° de la loi du 9 août 1963) est adapté de la manière suivante :
"dans les conditions prévues par la loi" est remplacé par "dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi coordonnée".
La référence dans le point 7°, à l'article 121 est adaptée au nouveau texte du dernier article cité tel qu'il figure à l'article 191.
Cette adaptation reste toutefois limitée puisque le texte de l'article 8, 7°, modifié par la loi du 15 février 1993 précitée comporte, en effet, une erreur. L'objectif de l'article 12, 7°, (8, 7°), est que l'I.N.A.M.I. attribue les ressources de l'assurance qui sont perçues à l'Institut. Les seules ressources qui ne sont pas perçues à l'I.N.A.M.I. sont les cotisations personnelles (art. 191, alinéa 1er, 2°) et le produit des intérêts provenant des placement (art. 191, alinéa 1er, 10°). Ces deux dernières ressources sont, en effet, perçues directement par les organismes assureurs sans intervention de l'I.N.A.M.I. L'article 8, 7°, mentionnait à tort l'article 121, 10° (cotisations sur les pensions qui sont bien perçues à l'Institut, de sorte qu'une affectation s'impose), à titre d'exception au lieu du point 121, 13°.
Art. 12, 10°. Le texte du point 10° (actions en justice) et le texte qui est utilisé pour le Conseil et les Comités des services spéciaux sont uniformisés (cf. art. 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17° et 161, alinéa 1er, 10°).
Article 16 du projet.
Au § 1er, 5°, dernier alinéa, la terminologie française ("il y aura lieu à") est alignée sur celle utilisée dans les autres articles de la loi pour des situations similaires (cf. art. 12, 80, 141 et 161).
Article 17 du projet.
Au 6°, dans le texte français, il est précisé que le conseiller budgétaire et financier est désigné par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions, comme cela est précisé d'une part dans le texte néerlandais de l'article 17 et d'autre part, à l'article 187 du projet de coordination tel que le mentionnent :
- le texte néerlandais du point 6°
- également le texte français des travaux parlementaires
- et l'article 190 du projet de coordination (article 120) auquel renvoie le point 6°.
Article 22 du projet.
La référence au point 12° à l'article 193 du projet de coordination (123 de la loi du 9 août 1963) est adapté au contenu de l'article 193. Le législateur a manifestement voulu que le Comité de l'assurance détermine les modalités de l'octroi aux organismes assureurs de toutes les ressources de l'assurance soins de santé (Cf. exposé des motifs de la loi du 15.2.1993, sénat, séance 92-93, 579 - 1, p. 12.). Par conséquent, il est fait référence à l'article 193, § 1er, alinéa 1er, qui comprend toutes les ressources précitées à l'exception de celles dont la répartition a été confiée au Roi par une loi.
Article 23 du projet.
Au 3° alinéa du § 2 du texte néerlandais, le terme "revalidatieverstrekkingen" est remplacé par le terme "herscholingsverstrekkingen". Le texte néerlandais est ainsi mis en concordance avec la teneur de l'article 34, 8° auquel il est fait référence, et qui traite effectivement de la "rééducation professionnelle". Le texte français mentionnait déjà la notion exacte "rééducation professionnelle".
Article 28 du projet.
Etant donné que les universités de la Communauté flamande, conformément au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande, délivrent le diplôme de "arts" à la fin d'une formation médicale, il convient de remplacer dans le texte néerlandais l'ancienne dénomination "doctor in de geneeskunde" par un terme qui fait référence tant à l'ancien titre "doctor in de geneeskunde" qu'au titre "arts". C'est la raison pour laquelle le terme "geneesheer" est utilisé pour indiquer les deux qualifications. Afin que le texte français soit le plus proche possible du texte néerlandais, le terme "docteur en médecine" y est également remplacé par "médecin", sans qu'il y ait toutefois une différence de signification.
Dans le texte néerlandais, il est proposé de remplacer les termes vagues "eenvoudige meerderheid" par les termes linguistiques et juridiques plus usités "gewone meerderheid". La signification des termes ne subit aucune modification, vu que le texte même précise qu'il s'agit d'une majorité des membres qui participent au vote, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.
Article 32 du projet.
Dans le texte néerlandais les mots "rust- en overlevingspensioen" ont été remplaces par les mots "rust- of overlevingspensioen". Les textes français et néerlandais sont ainsi en parfaite concordance. Le texte français mérite d'avoir ici la préférence puisque les deux types de pensions ne peuvent pas être accordées à la même personne.
Article 33 du projet.
Les trois derniers alinéas ne sont pas reproduits dans la coordination même mais bien dans l'annexe en raison du fait qu'ils contiennent une disposition transitoire devenue sans objet.
Les exemples cités dans le deuxième alinéa de l'article sont adaptés aux dénominations des nouveaux organes du service des soins de santé.
Article 34 du projet.
Dans le 4°, les fournisseurs d'implants, auparavant expressément prévus dans un 4°bis, sont repris de façon à regrouper tous les fournisseurs en un seul point.
D'autre part, le 6° relatif au "traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales" est omis dans le projet : en effet, ces prestations faisaient l'objet d'un point spécifique en raison d'une disposition financière (relative à une subvention de l'Etat) qui n'est plus appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 35 du projet.
Dans le texte néerlandais du § 2, 2° alinéa, le délai dans lequel le Conseil technique doit faire une proposition est fixé à un mois après la demande, et non à un mois après la réception de cette demande. Le texte français ne reprend en effet pas les termes" après la réception de". Sous le § 2, premier alinéa, 3°, les mêmes termes sont d'ailleurs utilisés. Il s'agit également de l'indication normale pour déterminer dans la loi le délai prévu pour donner un avis.
Article 40 du projet.
Au § 3 les termes "dans les conditions prévues à l'article 34bis" sont omis étant entendu que l'article 51 du projet, (l'article 34bis de la loi du 9 août 1963), ne contient aucune disposition de ce genre.
Article 42 du projet.
Ainsi que cela ressort de l'article 22, 3° du projet, tel que modifié par la récente loi-programme du 30 mars 1994, le Comité de l'assurance approuve donc les conventions, compte tenu de la décision prise par le Conseil général sur leur compatibilité budgétaire et sous réserve d'une éventuelle opposition du Ministère. Pour faciliter la lecture des articles concernés, cette intervention à triple niveau n'est plus à chaque fois répétée car il va de soi que les dispositions de l'article 22, 3° doivent être respectées.
Article 27 de la loi du 9 août 1963.
Cet article est omis. Ces dispositions se retrouvent maintenant dans l'article 26 du projet de coordination.
Article 44 du projet.
Au § 6, (§ 10 de l'article 29 de la loi du 9 août 1963) l'alinéa traitant "Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhèrent à une convention dès le premier janvier 1964" n'est pas repris dans la coordination car l'hypothèse y visée est dépassée.
Article 45 du projet.
Dans un but de clarté, les mots "le texte des conventions approuvées qui les concerne" est remplacé par les mots "le texte des conventions approuvées qui les concernent".
Article 47 du projet.
L'article 37 du projet de coordination (article 25 de la loi du 9.8.1963) fixe les interventions pour les différentes prestations de soins énumérées a l'article 34 du projet. l'article 47, alinéa premier, dispose que les modalités d'octroi de ces interventions peuvent être fixées dans les conventions relatives à certains services et institutions. Le texte français de l'article 47 (31bis de la loi du 9.8.1963) semble indiquer que les conventions fixeraient les modalités des interventions mêmes. Celles-ci étant toutefois légalement réglées à l'article 37, il est clair que les modalités ne peuvent porter que sur l'octroi des interventions ainsi que l'indique le texte néerlandais. Le texte français est adapté en conséquence.
Article 50 du projet.
Le § 2 est aménagé de façon à éviter un double emploi avec les dispositions contenues à l'article 26 du projet de coordination.
Art. 53 du projet.
Le libellé de l'alinéa 1er de cet article est revu afin de mettre en concordance les textes français et néerlandais et de faire apparaître sans ambiguïté l'obligation de délivrance des documents concernés.
Les termes "paiement direct" sont remplacés par "régime du tiers payant" cf. justification sous le point B ci-avant.
Article 57 du projet.
Au § 2, c) les mots "tels que visés" sont remplacés par les mots "tel que visé" parce que ces termes renvoient au terme "budget des moyens financiers".
Il ressort de la référence expresse à l'article 59 du projet, après les termes "tel que visé", que c'est bien "le budget des moyens financiers" qui est visé.
Dans le texte français du § 5, les mots "avant de préciser" ont été remplacés par les mots "avant que soit précisée" en raison du sens de ces tournures.
- "avant de préciser la période" signifie que celui qui fixe la période est le même que celui qui est mentionné par la suite comme sujet de la phrase principale.
- "avant que soit précisée la période" signifie que le sujet de la principale est différent de celui de "préciser".
Comme, en l'occurrence, c'est le Roi qui fixe la période et le Ministre qui est le sujet de la principale, il faut opter pour la seconde formule par souci de clarté.
Article 59 du projet.
Cet article, tout en maintenant intact le pouvoir d'initiative du Roi, a été adapté aux nouvelles structures instaurées par la loi du 15 février 1993 et aux compétences attribuées par les articles 6 et 22 au Conseil général et au Comité de l'assurance.
Art. 60 du projet.
Au § 7 (§ 8 de l'article 34undecies de la loi du 9 août 1963) le terme "seconde" est remplacé par le terme "troisième" corrigeant ainsi une erreur matérielle.
Article 68, § 3, du projet.
Dans la référence à l'article 34undecies (article 60 du projet), le § 7 de cet article n'est plus repris, étant donné que le § 7 ne figure plus dans la coordination, mais uniquement dans l'annexe, vu qu'il ne contient qu'un régime valable pour l'année 1991.
Dans la référence à l'article 34terdecies (article 69 du projet), le § 3 n'est plus repris, étant donné que la disposition temporaire antérieure (pour 1992 et 1993 est actuellement abrogée par la loi du 30 mars 1994.
Article 69 du projet.
Les textes français et néerlandais du § 3 sont mis en concordance, ce qui donne lieu aux modifications suivantes :
dans le texte français : les mots "du présent article" sont superflus après la référence "§§ 1er et 2". Ils ne figurent par ailleurs pas dans le texte néerlandais, de sorte qu'ils peuvent être supprimés.
dans le texte néerlandais : la partie de phrase "de in artikel 16 bevoegde technische raad" est remplacée par la partie de phrase "de bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27". Le texte est ainsi plus précis en néerlandais et correspond de cette manière au texte français "le conseil technique compétent, visé à l'article 16". La modification du numéro de l'article résulte de la nouvelle numérotation appliquée dans la coordination.
La modification dans les §§ 4 et 5 est due au même motif et a été réalisée de la même manière que la modification de l'article 59.
Dans le texte français du § 5 le mot "révision" est remplacé par le mot "répartition". Ainsi, les textes français et néerlandais sont mis en concordance. La préférence a été donnée au texte néerlandais (opsplitsing). Selon l'Exposé des Motifs (Sénat, S.E. 1991-92, 315-1, p. 9) le but de cet article 69 (article 34terdecies de la loi du 9 août 1963) est e.a. de permettre l'élargissement des systèmes de paiement forfaitaire et le processus de fixation d'un budget global annuel des moyens financiers à d'autres prestations de santé, notamment aux produits pharmaceutiques. Une disposition semblable figurait déjà pour la biologie clinique à l'article 59 du projet (article 34decies de la loi du 9 août 1963). Cette disposition en français le terme "répartition" et en néerlandais le terme "opsplitsing".
Article 71 du projet.
L'adaptation à l'alinéa 2 est la même que celle réalisée à l'article 59, et est effectuée pour la même raison.
Article 75 du projet.
L'article 37bis de la loi du 9 août 1963 faisait référence aux articles 24bis et 37 de la loi. Comme l'article 24bis a été abrogé par la loi du 15 février 1993, l'article 37bis ne fait plus référence qu'à l'article 37. Les deux articles (37 et 37bis) ont été fusionnés dans le projet de coordination en un seul article 75.
A la suite de la suppression de l'article 24bis, la référence au Comité de gestion et aux conseils techniques (pluriel) disparaît dans le dernier alinéa de l'article 75 (l'ancien article 37bis). L'article 75, dernier alinéa, ne concerne plus que le Conseil technique médical, de sorte que "Conseil technique" est utilisé au singulier.
Les références mutuelles entre les deux anciens articles (37 et 37bis) sont également adaptées.
Articles 79 et 82 du projet.
La Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges ne peut pas assister aux séances du Comité de gestion, puisque cet organisme n'a aucune compétence en matière d'assurance indemnités.
Article 86, § 3, du projet.
Concernant les pouvoirs de commissaires de gouvernement, il est préférable de faire référence dans l'article 188 (119 de la loi du 9 août 1963) à l'article 86 (45) (tout comme l'article 119 fait également référence à d'autres articles du projet de coordination), plutôt que de faire l'inverse.
Article 86, § 3, du projet.
Les textes français et néerlandais de l'article 45, § 3, alinéa 6, de la loi du 9 août 1963 (article 86 du projet) pèche par manque de concordance. Cet alinéa a trait à la composition du Conseil technique intermutualiste pour émettre des avis sur l'assurance indemnités pour les travailleurs indépendants. Le français recourt à la formulation "le Roi détermine ..." et le néerlandais "De Koning kan bepalen ...".
Les deux textes sont harmonisés dans le projet, la préférence étant donnée au texte français Cette préférence est dictée par le rapport de la Commission de la Chambre préparatoire à la loi du 20 juillet 1971 insérant le texte précité (Chambre, 70-71, 1003/2, p. 2). Il y est, en effet stipulé que le Roi est chargé de la composition dudit conseil ce qui ressemble plus à une obligation (détermine) qu'à une compétence facultative (kan bepalen).
Article 102 du projet.
Afin de rendre le texte de l'article 102, alinéa trois, plus clair, la formulation de celui-ci quelque peut adaptée et une meilleure concordance entre le texte néerlandais et français est recherché.
L'article 102, alinéa trois, traite de la compétente du Comité de gestion du Service des indemnités, à renoncer en tout ou en partie a la récupération en faisant référence aux conditions de l'article 101.
Cette dernière référence ne peut par conséquent porter que sur le troisième alinéa 101 qui traite également de la compétence du Comité de gestion à renoncer en tout ou en partie à la récupération.
Une référence au premier alinéa de l'article 101 n'a en effet aucun sens, puisqu'il traite des conditions médicales qui sont redéfinies à l'article 102, alinéa premier.
Une référence au dernier alinéa de l'article 101 - qui porte sur une présomption d'incapacité de travail pour certains jours et une assimilation pour d'autres secteurs de la sécurité sociale - n'a pas davantage de sens compte tenu des dispositions du premier alinéa de l'article 102 qui établit également une présomption d'incapacité de travail.
Article 105 du projet.
Dans le texte néerlandais, la notion "gesticht voor sociale bescherming" est remplacée par la notion "inrichting tot bescherming van de maatschappij". Le texte est ainsi mis en concordance avec la terminologie utilisée dans la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude du 1er juillet 1964. Dans le texte français, la dénomination "établissements de défense sociale" était déjà conforme à la loi précitée du 1er juillet 1964.
Le Chapitre VI de la loi du 12 janvier 1963 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire (Moniteur belge du 4 février 1993) a abrogé, d'une part, les articles 342 à 347 du Code pénal, et d'autre part, la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité.
Article 110 du projet.
L'article 61 de la loi du 9 août 1963 (art. 110 du projet) a été remplacé par la loi du 16 juillet 1974. Ainsi qu'il ressort des documents parlementaires de cette loi (Sénat, Annales, 26 juin 1974, p. 445, et Chambre, Annales, 11 juillet 1974, p. 1127 et 1155-1156), le texte approuvé par les deux Chambres mentionne les termes "bénéficiaire" et "rechthebbende" au singulier. La forme du pluriel "rechthebbenden" dans le texte néerlandais de l'article 61 est donc une erreur et est rectifiée dans le projet de coordination.
Article 71bis de la loi du 9 août 1963
L'article 71bis n'apparaît plus dans la coordination puisqu'il s'agit d'une mesure transitoire (années 88-90).
Article 138 du projet.
Le remplacement de l'alinéa 2 par un nouvel alinéa 2 a seulement pour but de rendre le texte plus lisible mais n'en modifie pas le sens.
Article 139 du projet.
Au point 2°, les mots "provinciales et nationales" sont omis entre les mots "commissions" et "visées à l'article 142". Cette adaptation a pour but de mettre ce texte en concordance avec celui de l'article 142. En effet, ce dernier article ne prévoit pas de commissions nationales et provinciales mais seulement une commission de contrôle avec des sections provinciales et une commission d'appel avec deux sections.
Article 140 du projet.
L'ajout du mot "pharmaciens" au point 6°, est un erratum dans le texte français Comme le terme néerlandais "apothekers", ce mot se trouvait bien dans le texte, approuvé par les Chambres, de l'article 63 de la loi du 15 février 1993 précitée (cf. Chambre, S.E. 92-93, 847/1, p. 38, resté inchange dans les discussions suivantes).
Article 141 du projet.
Voir la justification concernant le remplacement de "docteurs en médecine" à l'article 28 du projet.
Article 152 du projet.
Les textes français et néerlandais de l'alinéa 1er de cet article (article 86 de la loi du 9 août 1963) ont été mis en concordance. La préférence a été donnée au texte français en laissant tomber les mots "eerstaanwezend geneesheerinspecteur of" dans le texte néerlandais.
Suivant l'exposé des motifs de la loi du 1er août 1985 (Chambre, 84-85, 1194/1) par laquelle le texte actuel a été inséré, la modification apportée avait notamment pour objet "de rendre ces dispositions plus claires sans toutefois en modifier la portée, en précisant sans équivoque, que les termes ... "médecin-inspecteur" ... doivent s'entendre au sens général et fonctionnel quel que soit le grade exact dont l'agent est revêtu.
Il y a lieu en effet d'éviter que, par une interprétation trop restrictive des textes cités, des différences de statut ou de compétence manifestement contraires à la ratio legis, n'apparaissent entre agents de la même hiérarchie par le seul fait que le grade précis dont ils sont revêtus n'est pas expressément mentionné dans ces articles ".
L'intention du législateur étant ainsi de faire d'un terme générique plutôt que d'une énumération de différents grades, le texte français, qui utilise le terme générique, mérite la préférence et les mots "eerstaanwezend geneesheerinspecteur of" doivent être supprimés dans le texte néerlandais.
Article 154 du projet.
Voir la justification concernant le remplacement de "docteurs en médecine" à l'article 28 du projet.
Article 155 du projet.
Commissions d'appel
A l'alinéa 3 de cet article, les mots "peut être interjeté appel ... devant des commissions instituées à cette fin" sont remplacés par les mots "peut être interjeté appel ... devant des commissions d'appel instituees à cette fin". Dans les alinéas suivants de l'article, le texte est adapté en conséquence.
Vu le contexte, il est évident qu'il s'agit en l'occurrence de commissions d'appel. Ces commissions ne sont pas seulement une instance d'appel pour les décisions disciplinaires du Comité du Service du contrôle médical (art. 155) mais aussi pour les décisions des chambres restreintes, cf. article 156, alinéa 3, du projet de coordination. Dans ce dernier article, les commissions de l'article 155 sont toutefois toujours appelées "commissions d'appel". En vue d'une unité de la terminologie et puisque c'est aussi l'appellation courante dans la pratique, on a choisi d'ajouter également a l'article 155 les mots "d'appel" après les commissions concernées.
Référence a l'article 140 du projet
A l'alinéa 6, b) de l'article 155, la référence à l'article 78 (de la loi du 9 août 1963, article 140 du projet) est complétée par la mention des nouveaux groupes de dispensateurs de soins, insérés par la loi du 15 février 1993 dans cet article 78 (article 140, 2°, 3°, 5° à 21°).
Le but du législateur a été d'exclure uniquement les catégories de personnes visées à l'article 78, 1° en 4°.
A l'origine, le texte de l'article 89 (155 du projet) stipulant que les Commissions d'appel étaient composées de trois magistrats de l'Ordre judiciaire.
Ensuite, l'intention du législateur a été d'étendre la composition des Commissions d'appel en y faisant participer, lors de l'examen de questions qui intéressent leur groupe, les délégués des différentes organisations représentatives des dispensateurs de soins.
Considérant cette ratio legis, il est logique que le Conseil national de l'Ordre des médecins (article 78, 4°) n'y soit pas représenté puisqu'il ne s'agit pas d'un organe de défense des intérêts d'une profession mais d'une institution à caractère déontologique et disciplinaire.
L'omission du "groupe" visé à l'article 78-1° est, elle aussi, logique parce que ce groupe est constitué des membres de la magistrature qui, à l'article 89 (155 du projet), sont déjà expressément visés au point a)" de trois magistrats de l'Ordre judiciaire nommés par le Roi".
En conclusion, l'absence de référence aux points 1° et 4° se justifie parfaitement. Il en résulte qu'il n'y a pas de raison pour exclure une des autres catégories reprises à l'article 78. La référence à l'article 89 (155 du projet) est donc complétée par les nouvelles organisations représentatives insérées par la loi du 15 février 1993.
En outre, cette adaptation met la composition des commissions d'appel de nouveau en concordance avec la composition des chambres restreintes (ou les mêmes groupes sont représentes). Pour ces derniers, l'adaptation a déjà été faite par la modification de l'article 79 de la loi du 9 août 1963 par la loi du 15 février (cf. l'article 79, § 2, alinéa 7, article 141, § 2, alinéa 7 du projet).
Article 156 du projet.
Cet article (article 90 de la loi du 9 août 1963) a été remplacé par la loi du 15 février 1993. L'ancien article 90 contenait une simple référence à l'article 44 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, qui était lui-même modifié par l'article 140 de la loi du 9 août 1963. Afin de faciliter la lecture, la loi du 15 février 1993 a directement repris le texte de l'article 44 dans l'article 90 et a abrogé l'article 44.
Dans le dernier alinéa de l'article 44, il était renvoyé à la proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste ou a la "proposition de la commission permanente prévue à l'article 27" (de la loi du 9 août 1963). Les commissions permanentes sont les mêmes que les commissions de conventions.
Dans le projet de loi (Sénat 92-93, 579-1, p. 79) la référence était adaptée comme suit : "proposition de la commission permanente prévue à l'article 19". L'article 19, tel qu'il a été modifié dans le projet de loi, n'utilise que les termes "commissions de conventions ou d'accords". Comme la loi du 15 février 1993 n'avait pas l'intention de modifier le contenu de l'ancien article 44 sur ce point (cf. l'exposé des motifs, Sénat 92-93, 579-1, p. 31-32), la référence correcte aurait du être "proposition de la commission de convention prévue à l'article 19".
Toutefois, le Sénat a modifié, par erreur, les mots "commission permanente" par "commission d'accord" et c'est ce texte qui a été approuvé par les deux Chambres. Comme mentionné plus haut, l'intention du législateur n'était pas de modifier le texte sur ce point et en plus, la référence à la proposition de la commission d'accord n'a pas de sens parce que cette proposition était déjà visée plus haut dans alinéa Pour ces raisons, les mots "commission d'accord" sont remplacés par les mots "commission de convention" dans la coordination.
En plus, le mot "compétente" est ajouté après les mots commission de convention" dans le texte français Ainsi le texte français est mis en concordance avec le texte néerlandais. La préférence va à ce dernier parce que dans l'article 19 toutes les commissions de conventions sont visées (comme c'est le cas pour toutes les commissions permanentes à l'article 27) et que la proposition prévue à l'article 90 ne peut émaner que de la commission compétente en la matière.
Article 164 du projet.
A l'alinéa 1er, pour des raisons de clarté, une phrase est divisée en deux phrases.
Article 168 du projet.
A l'alinéa 8 de cet article, les mots "par prestation attestée ou facturée erronément" sont remplacés par les mots "par attestation ou facture établie erronément". Cette adaptation vise à mettre la terminologie utilisée dans la disposition concernant la sanction, en concordance avec les termes utilisés dans la disposition concernant la constatation de l'infraction (alinéa 6 de cet article). Ces alinéas ont été ajoutés par la loi du 15 février 1993, article 74. Les trois derniers alinéas résultent d'un amendement au texte de projet de loi (cf. Sénat (92-93), 579-2, p. 114). Il en ressort clairement qu'au cinquième et au septième alinéa, il s'agit de la même infraction, de sorte qu'une terminologie uniforme s'impose. Comme la compétence de constater l'infraction est confiée au Service du contrôle administratif, l'infraction ne peut évidemment pas avoir trait au contenu médical de l'attestation ou de la facture, mais uniquement à la forme.
Dans le texte français le mot "rédigée" est remplacé par le mot "établie" parce que "rédigée" renvoie plutôt à un texte écrit, alors que des factures sont généralement établies d'une manière automatisée. Le mot "établie" semble donc être plus adéquat comme traduction du mot néerlandais "opgesteld" dans ce contexte.
Article 170 du projet.
Voir la justification donnée à l'article 28 du projet concernant le remplacement des termes "docteur en médecine, chirurgie et accouchements".
Article 175 du projet.
Le texte néerlandais est mis en concordance avec le texte français :
- en ajoutant les mots "van het Comite" après le mot "voorzitter"
- en modifiant le terme "eedformulieren" en-"eedformules"
Article 181 du projet.
L'article 113 de la loi du 9 août 1963 (article 181 du projet de coordination) contenait, en ce qui concerne l'engagement d'actions en justice, une référence a l'article 8, 9°. Cette référence est erronée, car il est fait mention de l'engagement d'actions en justice par le Comité général de gestion à l'article 8, 10° (art. 12, 10° du projet). Cette erreur est réparée à l'article 181 du projet par l'insertion d'un renvoi à l'article 12, 10°, et non à l'article 12, 9°.
Article 187 du projet.
Comme mentionné ci-dessous sous le point C, cet article est transféré du titre VIIbis supprimé au titre VII (titre VIII dans le projet de coordination).
Article 188 du projet.
A l'article 188, alinéas 1er et 5, est insérée une référence à l'article 86, en vue de compenser la suppression de la référence à l'article 188 dans l'article 86 et la justification qui s'y trouve.
A l'article 188, alinéa 1er et 5, est ajoutée une référence à l'article 6, permettant ainsi de supprimer l'alinéa 6. Le texte des autres alinéas est mis en correspondance avec cette adaptation.
En outre, dans les alinéas 1er et 5, il n'y a plus de référence à un article extrait du chapitre sur l'assurance soins de santé puisque la loi du 9 août 1963, modifiée par la loi du 15 février 1993, ne prévoit, plus aujourd'hui de commissaires du gouvernement auprès du Conseil général de l'assurance soins de santé et auprès du Comité de l'assurance soins de santé.
En vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il existe toutefois des commissaires du gouvernement auprès du Comité de l'assurance. Comme il n'apparaît pas que le législateur voulait déclarer l'article 188 non applicable à ces commissaires du gouvernement, l'article 188, est complété par une disposition stipulant que l'article est également applicable aux commissaires du gouvernement qui sont désignés directement auprès de l'Institut en vertu de la loi du 16 mars 1954.
Titre IX du projet
Les articles du Titre IX du projet de coordination (Financement) sont adaptés, vu les nombreuses dispositions légales qui ont modifié implicitement surtout les articles 191, 192 et 193 (articles 121, 122 et 123 de la loi du 9 août 1963).
Article 191 du projet.
Comme cet article donne un aperçu des différentes ressources de l'assurance soins de santés et indemnités, il est complété, outre les adaptations précitées, également par des références à un certain nombre de ressources de l'assurance prévues dans d'autres législations.
a)l'adaptation au point 1°, b) résulte d'une modification dans la présentation et la teneur de l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 par l'A.R. n° 96 du 28 septembre 1982, article 3 (arrêté royal n° 96 modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et les lois relatives aux maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970).
b)l'adaptation du point 2° résulte des modifications apportées au titre V de la loi du 9 août 1963 (notamment les articles 66 à 76quinquies) par la loi-programme du 30 décembre 1988, chapitre IV, section 1, articles 30 à 47.
c)la conversion des points 3 à 8° de la loi du 9 août 1963 en points 3° à 5° du projet de coordination résulte du texte de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui a réglé d'une façon générale les interventions de l'Etat.
Toutes les interventions de l'Etat définies à l'article 121 sont supprimées en vertu de la disposition de l'article 26 précité. Les cinq subventions de l'Etat qui étaient mentionnées à l'article 121, alinéa 1er, 3° à 8°, sont ainsi réduites aux trois interventions prévues à l'article 26. Cependant, l'intervention prévue à l'article 121, 12° (droits d'accises et T.V.A. sur les tabacs fabriqués), est également supprimée (cf. point f).
d)l'adaptation au point 7°, quatrième alinéa du projet de coordination a mis ce texte en concordance avec les dispositions de l'article 1, § 2, 5° de la loi portant des dispositions sociales du 1er août 1985 (cf. également l'article 8 de cette loi).
e)l'adaptation au point 8° du projet de coordination a mis cette disposition en concordance avec la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Une adaptation similaire a déjà été effectuée antérieurement dans l'article 136, § 2 du projet de coordination.
f)le point 12° du 9 août 1963 (droits d'accises et taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués) est supprimé. La détermination en vertu de l'article 26 précité de la loi du 29 juin 1981, de pourcentages fixes pour toutes les subventions de l'Etat, nous incite a admettre que la somme visée dans ce point a été supprimée, ce qui s'est avéré être le cas dans la pratique.
A cet endroit, est insérée une nouvelle disposition (point 9° du projet de coordination). Il s'agit des ressources de l'assurance soins de santé en vertu de l'article 24 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés. L'article 7, § 2, de la loi relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, a transféré ces ressources à l'I.N.A.M.I. pour autant que ces moyens soient nécessaires au financement des tâches relatives aux prestations de rééducation fonctionnelle.
g)les mots "organismes visés à l'article 2° sont remplacés par les mots "organismes assureurs". Cette adaptation vise à clarifier le texte en évitant de faire référence à un autre article lorsque celle-ci n'est pas nécessaire. Les organismes visés à l'article 2 sont les organismes assureurs qui y sont définis (cf Rapport au Roi dans l'A.R. n° 176 du 30 décembre 1982).
h)le point 14° de la loi du 9 août 1963 est supprimé. Il s'agissait de la compensation pour des engagements conclus dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975. L'article 201, 3° de la loi-programme du 30 décembre 1988 (avec effet au 1er janvier 1989) a abrogé cet article 2bis de sorte que les contrats de programme ont été annulés.
Ici également une nouvelle disposition (point 11° du projet de coordination) est insérée qui concerne les ressources à l'assurance provenant du Fonds pour l'équilibre financier vise à l'article 39bis, § 3 de la loi précitée du 29 juin 1981.
i)le point 21° du projet de coordination est inséré. Il s'agit de ressources importantes de l'assurance soins de santé et indemnités suite au transfert de montants provenant d'autres secteurs de la sécurité sociale. Cet ajout est de nature descriptive et ne peut pas servir comme base légale pour les transferts visés qui nécessitent des dispositions légales spécifiques. A titre d'exemple, il y a lieu de se référer aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 26 juin 1992 portant, des dispositions sociales et diverses.
j)le second alinéa n'est pas repris, étant donné qu'il s'agit d'un régime du passé, qui n'a pas sa place dans une coordination conçue pour l'avenir.
Dans le projet de coordination, un nouvel alinéa deux est inséré, qui découle de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Article 192 du projet.
a)a l'alinéa 2 de cet article, les mots "ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2" sont omis. En effet, le mali réel de la Caisse auxiliaire ne peut être budgétisé d'avance, mais il ne peut être déterminé qu'après l'établissement des comptes. Les comptes peuvent être établis seulement après qu'il y ait eu répartition des ressources entre les deux secteurs et entre les organismes assureurs (donc après application des règles de répartition des articles 122 et 123, ancienne numérotation). En pratique, le texte de l'article 122 concernant le prélèvement sur les ressources de l'assurance du mali de la Caisse auxiliaire, avant toute répartition, n'est donc pas applicable. Aussi, il est opté pour la suppression de cette proposition dans l'article 122 (192 du projet).
Ce mali doit cependant être mis à charge du régime, comme le précise clairement l'article 128, alinéa 2 (198 du projet). L'adaptation de l'article 122 (192) entraîne la suppression de la référence à ce point dans l'article 128 (198), mais cette référence est remplacée par un texte adapté. Cette modification à l'article 128 (198) ne permet d'atteindre le même résultat final que si le mali pouvait être prélevé à l'avance sur les ressources de l'assurance.
Puisque c'est la seule manière d'appliquer les dispositions initiales des articles 122 et 128, il est procédé à cette adaptation dans la coordination.
b)les adaptations au quatrième alinéa résultent :
1)des modifications apportées au titre V de la loi du 9 août 1963 (notamment les articles 66 à 76quinquies) par la loi-programme du 30 décembre 1988, chapitre IV, section 1, articles 30 à 47.
2)des modifications apportées à la structure du Service des soins de santé par la loi du 15 février 1993 : le Comité de gestion du Service des soins de santé est remplacé par le Comité de l'assurance.
Il est fait référence à ce sujet aux compétences de ce dernier comité (cf. article 22, 11° du projet de coordination).
3)des modifications apportées à l'article 191, surtout en ce qui concerne les subventions de l'Etat.
4)des ajouts s'imposent pour la clarté et l'exhaustivité des textes :
- quatrième alinéa, 1°, f) du projet de coordination. Les articles 8 et 9 de la loi-programme sociale du 6 août 1993 ont inséré dans l'article 121 deux nouvelles ressources (191, 18° et 19° du projet de coordination).
On a omis d'adapter également l'article 122 (192 du projet de coordination) en ce qui concerne l'affectation de ces nouvelles ressources au secteur des soins de santé. C'est la raison pour laquelle ces points ont été ajoutés au littéra f).
- au quatrième alinéa, les points 1° et 2° ont été complétés respectivement par les points g) à k) et e) à h). Ces ajouts visent également à rendre les textes plus clairs. Pour un certain nombre de ressources visées à l'article 191, l'article 192 ne prévoyait en effet pas encore une attribution explicite aux secteurs des soins de santé et des indemnités. L'ajout n'a pas inséré une nouvelle répartition, mais reprend simplement ce qui résultait déjà de l'article 191.
Article 193 du projet.
a)au § 1er, le Comité de gestion du Service des soins de santé est remplacé par le Comité de l'assurance, vu la disposition de l'article 22, 12° du projet de coordination. (cf. la justification donnée en ce qui concerne l'article 22 du projet).
b)le point 2° de l'article 123, § 1er, premier alinéa de la loi du 9 août 1963 est supprimé, vu les modifications apportées à l'article 191 (ancien article 121) en matière de subventions de l'Etat (cf. ci-dessus). La numérotation des points suivants est adaptée.
c)au § 1er, premier alinéa, 2° (article 123 (article 123, alinéa 1er, 3° de la loi du 9 août 1963), la référence "l'article 21, 7° à 9°" est remplacée par la référence "l'article 31, premier alinéa, 7° à 12° (conformément aux adaptations de l'article 31 du projet) et 16° (ce dernier point est ajouté).
L'ajout est justifié comme suit :
Le texte permet de tenir compte, lors de la répartition, du nombre de titulaires qui bénéficie du tarif préférentiel, lesdits V.I.P.O. (veuves, invalides, pensionnés et orphelins), ce qui explique ainsi la référence à l'article 93 du projet concernant les invalides.
La catégorie dont il question à l'article 31, premier alinéa, 16° est celle des orphelins.
La répartition visée en l'occurrence concernait en principe l'intervention de l'Etat pour les soins de santé repris à l'article 121, 8° de la loi du 9 août 1963. Par la suite, les cotisations des pensionnés y ont été ajoutées.
L'intention du législateur de reprendre l'ensemble des V.I.P.O. ressort de l'article 26 de la loi du 28 juin 1981 qui, pour la détermination de l'intervention de l'Etat pour les prestations de santé, tient compte de l'ensemble des V.I.P.O. (cf. article 191, premier alinéa, 3° du projet). L'administration applique cette disposition dans le sens découlant de l'article 26, à savoir que pour la répartition, il est tenu compte de l'ensemble du groupe des V.I.P.O.
d)§ 1er, alinéas deux et trois nouveaux :
- La dernière phrase de l'article 123, § 1er, premier alinéa, 3° de la loi du 9 août 1963 conférait au Roi la compétence de fixer la partie des ressources visées au point 3° destinée à la Caisse des soins de santé de la C.N.C.B. Il s'agit des ressources provenant des subventions de l'Etat et des cotisations des pensionnés.
Cette phrase est maintenant supprimée à l'article 193, § 1er, premier alinéa, 2° (qui ne porte plus que sur les cotisations des pensionnés) mais est reprise comme deuxième alinéa au § 1er. La raison en est que le début de l'alinéa 1er du § 1er et le début de la phrase supprimée sont incompatibles. En effet :
- le début de l'alinéa 1er du § 1er dispose : "Suivant les modalités déterminées par le Comité de l'assurance, l'Institut alloue ..." (des ressources déterminées aux organismes assureurs).
- la phrase supprimée commence par : "Le Roi fixe annuellement la partie ..." (des ressources déterminées qui revient à la Caisse de la S.N.C.B.);
C'est pourquoi, par souci de clarté, il a été opté pour la mention de la compétence spécifique du Roi dans un alinéa distinct.
Sur la base de l'article 22, 12° du projet de coordination, le Comité de l'assurance devrait bien émettre un avis sur le projet d'arrêté royal.
- Afin de donner une idée complète de la répartition des différentes ressources aux organismes assureurs, un nouvel alinéa trois est inséré au § 1er de l'article 193.
Cet alinéa concerne la compétence conférée au Roi pour répartir entre les organismes assureurs :
1. l'intervention de l'Etat en matière de soins de santé (article 191, alinéa 1er, 3°) (cf. la compétence du Roi déterminée au dernier alinéa de l'article 26 précité de la loi du 29 juin 1981);
2. le produit visé à l'article 191, alinéa 1er, 8° du projet (assurance de véhicules automobiles) (cf. la compétence du Roi déterminée à l'alinéa trois de ce point 8°);
3. les recettes visées à l'article 191, alinéa 1er, 9° du projet (reclassement social) (cf. la compétence du Roi déterminée à l'art. 24, § 1er, alinéa 2 de la loi du 18 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés).
Les ressources des points 1) et 3) ci-dessus ne sont destinées qu'au secteur des soins de santé. Les ressources du point 2) concernent tant les soins de santé que les indemnités.
- Les trois premiers alinéas du projet ont trait en tout ou en partie à l'assurance soins de santé. L'actuel alinéa deux relatif aux indemnités devient ainsi l'alinéa quatre du projet de coordination.
e)les points 5° à 8° du premier alinéa du § 1er sont ajoutés.
Le texte de l'article 123 ne fait pas mention de la répartition d'un certain nombre de ressources de l'assurance soins de santé.
A défaut d'une règle précise et comme cette répartition doit de toute manière être effectuée, le Comité de gestion du Service des soins de santé avait déterminé ces modalités, avant les modifications apportées par la loi du 15 février 1993. Cette compétence appartient maintenant au Comité de l'assurance (cf. article 22, 12° du projet de coordination). La coordination vise en l'occurrence à donner davantage de clarté en définissant la répartition dans l'article 193. C'est la réalisation de l'intention du législateur, telle qu'elle est exposée à l'article 22 du projet, c'est-à-dire, que, pour toutes les ressources destinées au secteur des soins de santé, les modalités de l'octroi aux organismes assureurs sont déterminées par le Comite de l'assurance (excepté les cas où la loi a réservé cette compétence expressément au Roi, cf. le point d) ci-dessus).
La ventilation (points 5° à 8°) est réalisée en vue de tenir compte de la pratique, en vertu de laquelle ces ressources sont attribuées selon une proportion déterminée, mais qui diffère en fonction des ressources mentionnées sous ces divers points.
f)à l'article 193, il est chaque fois fait référence pour les ressources de l'assurance à l'article 192 du projet. Il ressort en effet de l'article 192, 2° alinéa que les ressources ne sont réparties qu'après un prélèvement (notamment des frais d'administration de l'I.N.A.M.I.). Pour déterminer correctement les ressources à répartir entre les organismes assureurs, il convient donc de faire référence à l'article 192 (ressources après prélèvement), et non à l'article 191.
g)au § 2, la référence à la compétence du Comité de gestion du Service des soins de santé est omise, vu la modification apportée aux dispositions relatives à l'intervention de l'Etat prévue à l'article 121, alinéa 1er, 3° (article 191, alinéa 1er, 3° du projet de coordination ne comporte plus de référence à l'article 23, 6° qui a été supprimé également.
h)le § 2 est en outre complété par l'indemnité de maternité, à la suite de l'insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22.
Article 194 du projet.
Au § 1, a) est ajoutée la référence aux prestations de l'assurance maternité (cf. insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22).
Article 195 du projet.
Le premier alinéa du § 1, 1° est adapté à la version remaniée de l'article 188 du projet.
Le second alinéa du § 1, 1° est adapté aux modifications apportées par la loi du 15 février 1993, à savoir que l'ancien article 8, 3° (le dépôt chez le Ministre du budget et des comptes des frais d'administration des organismes assureurs), n'est plus repris dans le nouvel article 8 (article 12 du projet). La référence au budget visé à l'article 8, 3°, est, pour cette raison remplacée à l'article 195 par la référence "le budget de ces frais d'administration". Le mot "ces" renvoie aux frais d'administration des organismes assureurs mentionnés à l'alinéa précédent.
Au § 5 est ajoutée la référence aux prestations de l'assurance maternité (cf. insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22).
Article 198 du projet.
Cf. la remarque faite à l'article 192 du projet, point a)
Article 201 du projet.
Les cotisations sociales ne sont maintenant plus fixées par les articles 136 et 137 de la loi du 9 août 1963, mais par les articles 23, alinéa 4 (cotisation globale de sécurité sociale) et 38 (cotisation par secteur) de la loi du 29 juin 1981 précitée, de sorte que les adaptations nécessaires ont été effectuées.
Lors de l'examen à la Commission sénatoriale de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (Sénat, 93-94, 980-2), il a été déclaré que la cotisation globale ne porte pas préjudice aux cotisations spécifiques qui ont été fixées dans des lois spéciales.
A la fin de l'article, la référence à l'article 122, quatrième alinéa, 1°, e) de la loi du 9 août 1963 est supprimée. L'article 201 concerne toute modification règlementaire qui entraîne des dépenses supplémentaires. Il est stipulé que la modification doit être soumise au Roi, conjointement avec une estimation des recettes complémentaires correspondantes. Pour déterminer le montant des recettes complémentaires à réaliser, les ressources visées à l'article 122, quatrième alinéa 1°, e) pouvaient en être déduites. Cette disposition impliquait que lorsque la nouvelle dépense entraînait une intervention supplémentaire de l'Etat de 27 % (article 121, 8° auquel l'article 122, quatrième alinéa, 1°, e) fait référence), cette intervention pouvait être prise en compte pour déterminer le montant des ressources complémentaires à recevoir. Lorsque l'article 122, quatrième alinéa, 1°, e) a été complété en 1969 par une référence à l'article 121, 10° la référence dans l'article 131 (201 du projet) a été perdue de vue. La détermination des interventions de l'Etat par l'article 26 précité de la loi du 29 juin 1981 a abrogé implicitement l'article 121, 8° (cf. note c) auprès de l'article 191 du projet), ainsi que la raison d'y faire référence dans l'article 131 (201).
Article 203 du projet.
A la suite des modifications apportées à la structure et surtout à la compétence des divers organes de l'Institut, les références aux articles de la loi doivent être adaptées.
Au second alinéa du § 3, une adaptation résulte de l'instauration d'un Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, articles 1 à 8).
Le quatrième alinéa du § 3 est remplacé. L'article 121, 8° de la loi du 9 août 1963 auquel cet alinéa faisait initialement référence (intervention spéciale de l'Etat) a été supprimé, de sorte qu'une autre référence devait être insérée. La référence à cet article 121, 8° concernait les prévisions budgétaires des dépenses de l'assurance maladie, à l'exception des indemnités, pour en tenir compte lors du calcul du coefficient de sécurité. Pour exclure des dépenses en soins de santé à la suite des transferts éventuels à d'autres secteurs, il a été opté pour une référence aux prévisions budgétaires des dépenses qui correspondent aux prestations visées à l'article 33 du projet, à savoir toutes les prestations de santé.
Au huitième alinéa du § 3, la référence aux articles du projet de coordination est adaptée à la loi du 15 février 1993 et à l'A.R. n° 422 du 23 juillet 1986 modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Ce dernier A.R. avait déjà abrogé les points 3°, 4° et 5° de l'article 40 de la loi du 9 août 1963.
Au § 4, la référence "l'article 21, 7°, 8° et 9°" est remplacée par la référence "l'article 31, alinéa 1er, 7° à 12° (conformément aux adaptations de l'article 31) et 16°" (ce point est ajouté). Pour la justification il est renvoyé à la note relative à l'article 193, point c).
Les §§ 6 et 7 sont omis. Ils n'ont plus de raison d'être par suite de la suppression de l'intervention de l'Etat destinée à compenser les cotisations des chômeurs.
Article 206 du projet.
La référence aux prestations de l'assurance maternité est ajoutée (cf. insertion du titre IVbis dans la loi du 9 août 1963 (titre V du projet de coordination) par la loi du 22 décembre 1989, article 22).
Article 207 du projet.
L'article 138 de la loi du 9 août 1963 confère au Roi la compétence de modifier, sous certaines conditions, le montant des cotisations de sécurité sociale (soins de santé et indemnités).
Ces montants sont actuellement fixés par les articles 23, quatrième alinéa (cotisation globale de sécurité sociale) et 38 (cotisation par secteur) de la loi du 29 juin 1981 précitée.
Article 215 du projet.
Le texte des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 153 de la loi du 9 août 1963 est repris dans le titre relatif à l'assurance soins de santé du projet de coordination (les articles 63, 64 et 65), comme il ne s'agit pas de dispositions transitoires. Les paragraphes 1 à 5 et 9 de l'article 153 précité sont maintenus dans l'article 215 du projet.
Article 216 du projet.
Les paragraphes 1 et 3 ne sont pas repris, étant donné qu'il s'agit d'emprunts terminés, et que ces dispositions n'ont donc plus de raison d'être pour l'avenir.
Article 218 du projet.
Au § 1er, ne sont repris que les organes de l'Institut qui ont un pouvoir réglementaire, notamment le Comité de l'assurance (article 22 11° du projet) et le Comité de gestion du Service des indemnités (article 80, 5° du projet).
Une correction est apportée au § 2, deuxième alinéa, en plus des adaptations à la loi du 15 février 1993 et à la nouvelle numérotation des articles dans la coordination.
Les conventions concernant les dispensateurs de soins autres que les médecins et les praticiens de l'art dentaire, ne sont pas conclues entre des représentants des organismes assureurs et des "organisations professionnelles de pharmaciens", mais bien entre des représentants des organismes assureurs et "des organisations professionnelles concernées de dispensateurs de soins". Le texte de l'article 218 est donc mis en concordance avec les autres dispositions de la loi coordonnée.
Dans la version néerlandaise, la notion "in landelijk verband" est remplacée par "op nationaal vlak". Le texte et les autres dispositions du projet de coordination sont ainsi uniformisés (cf. les articles 43 et 49).
Annexe 1 au projet
Les dispositions des lois des 9 août 1963 et 15 février 1993 non reprises dans le projet de coordination sont reprises à l'annexe 1.
Un certain nombre de dispositions de la loi du 9 août 1963 ne sont reprises ni dans la coordination ni dans l'annexe 1. Il s'agit des articles modifiant ou supprimant des dispositions d'autres législations (cf. annexe 4).
Références.
Art. R1.Loi du 9 août 1963, article 1er, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 2; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R2.Loi du 9 août 1963, article 2, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 3; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "visés à l'article 10" sont insérés à la fin au point a); les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "article 86, § 1er"; le mot "prestataire" est remplacé par le mot "dispensateur"; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale voorzog behoort" sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft", les références "l'article 21, 1° à 9° et 13°", "l'article 23" et "l'article 45" sont remplacés par les références "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° et 16°", "l'article 34" et "l'article 86".
Art. R3.Loi du 9 août 1963, article 3; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R4.Loi du 9 août 1963, article 4, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité institué au titre II de la présente loi" et les mots "Conseil général de l'Institut national" sont remplacés par les mots "Comité général de l'Institut".
Art. R5.Loi du 9 août 1963, article 5; le mot "juridique" est remplacé par le mot "civile"; dans le texte néerlandais, aux alinéas 1er et 2, les mots "geniet" et "genieten" sont remplacés respectivement par les mots "heeft" et "hebben"; dans le texte néerlandais, les mots "hebben beslissende stem" sont remplacés par les mots "zijn stemgerechtigd"; les mots "Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions"; entre les mots "la loi" et "sur la gestion" sont insérés les mots "du 25 avril 1963".
Art. R6.La loi du 9 août 1963, article 5bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990, article 42, dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot "geniet" est remplacé par le mots "heeft", les mots "Ministre de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions".
Art. R7.Loi du 9 août 1963, article 5ter, inséré par la loi du 4 avril 1991, article 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, article 39, les mots "L'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par le titre II de la présente loi," sont remplacés par les mots "L'Institut"; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot bekomen" est remplacé par le mot "verkrijkgen" et à l'alinéa 2, les mots "kunnen bekomen" sont remplacés par les mots "verkregen kunnen"; les mots "visés à l'article 2" sont omis après les mots "organismes assureurs".
Art. R8.Loi du 9 août 1963, article 5quater, inséré par la loi du 4 avril 1991, article 13, et modifié par les lois des 20 juillet 1991, article 40 et 15 février 1993, article 4; la référence "l'article 5ter" est remplacée par la référence "l'article 7", dans le texte néerlandais, les mots "ten titel van" sont remplacés par le mots "als".
Art. R9.Loi du 9 août 1963, article 5quinquies, inséré par la loi du 4 avril 1991, article 14, modifié par la loi du 20 juillet 1991, article 41; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; la référence "article 12, 4° et 40, 11°" est remplacée par la référence "article 22, 11° et 80, 5°".
Art. R10.Loi du 9 août 1963, article 6, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 5, dans le texte néerlandais, les mots "geniet rechtspersoonlijkheid" sont remplacés par les mots "heeft rechtpersoonlijkheid", les mots "la personne civile" sont remplaces par les mots "la personnalité civile", les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre II", la référence "l'article 147quater" est remplacé par la référence "l'article 213".
Art. R11.Loi du 9 août 1963, article 7, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 6; à l'alinéa 2, les mots "de ces représentants" sont remplacés par les mots "des membres"; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; la référence "l'article 8" est remplacée par la référence "l'article 12".
Art. R12.Loi du 9 août 1963, article 8, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 7, les mots "par la présente loi" sont remplaces par les mots "par ou en vertu de la présente loi coordonnée"; les mots "l'Administrateur général peut introduire l'action en justice" sont remplaces par les mots "l'Administrateur général peut décider l'action en justice"; les références "l'article 93" et "l'article 121, 1°, 3° à 9° et 11° à 18° sont remplacées par les références "l'article 161" et "l'article 191, alinéa 1er, 1°, 3° à 9° et 11° à 20°".
Art. R13.Loi du 9 août 1963, article 9, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 8, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titres III ou IV et VII".
Art. R14.Loi du 9 août 1963, article 10, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 9.
Art. R15.Loi du 9 août 1963, article 11, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 11, les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins" ; dans le texte néerlandais, les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort, de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "de Minister die de Middenstand onder zijn bvoegdheid heeft, de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft".
Art. R16.Loi du 9 août 1963, article 12, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 12; la référence "l'article 12ter" est remplacée par la référence "l'article 18", "l'article 79" par "l'article 141", "l'article 93" par "l'article 161" et "l'article 11" par la référence "l'article 15", à l'alinéa 3 du point 5° les mots "il y aura" sont remplacés par les mots "il y aura lieu à"; dans le texte néerlandais, au § 3, les mots "leden van de Algemene raad met beslissende stem" sont remplacés par les mots "stemgerechtigde leden van de Algemene raad".
Art. R17.Loi du 9 août 1963, article 12bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 14; les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins", dans le texte néerlandais, les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft", les mots "Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et par le Ministre qui a Budget dans ses attributions"; la référence "l'article 120bis" est remplacée par la référence "l'article 190"; à l'alinéa 5, les mots "les conventions et les accords" sont remplacés par les mots "les conventions ou les accords".
Art. R18.Loi du 9 août 1963, article 12ter, inséré par la loi du 15 février 1993, article 15 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 25, la référence "sections Ire et Ire bis du chapitre IV du titre III° est remplacé par la référence "sections I et II du chapitre V du titre III° "l'article 16" par "l'article 23", "l'article 23" par "l'article 34", "l'article 24" par l'article 35, § 1er" et "l'article 34bis" par "l'article 51", aux alinéas 1er et 2 les mots "les conventions et les accords" sont remplacés par les mots "les conventions ou les accords".
Art. R19.Loi du 9 août 1963, article 13, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 17; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort, aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort," sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,".
Art. R20.Loi du 9 août 1963, article 14, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 18.
Art. R21.Loi du 9 août 1963, article 15, inséré par la loi du 15 février 1993, article 21; la référence "l'article 23, 12°, 13°, 14° et 19° est remplacée par la référence "l'article 34, 11°, 12°, 13° et 18°", les mots "membres repris sous b) à e) sont remplacés par les mots "membres repris a l'alinéa 1er, sous b) à e)".)
Art. R22.Loi du 9 août 1963, article 15bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 22 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 18; la référence "l'article 12" est remplacée par la référence "l'article 16, "articles 16, § 2, et 24, § 1" par "articles 23, § 2, en 35, § 1", "l'article 16, § 3° par "l'article 23, § 3", "l'article 23" par "l'article 34", l'article 23, 1°, b), c), 4° et 4bis" par "l'article 34, 1°, b), c) et 4°", "l'article 33" par l'article 49", "l'article 34bis" par "l'article 51°, "l'article 34septies" par "l'article 56", "l'article 71" par "l'article 127", "l'article 122" par "l'article 192" et "l'article 123, § 1er, 1°, 2° et 3°" par "l'article 193, § 1, alinéa 1er", dans le texte néerlandais, au 3°, les mots "14 werkdagen" sont remplacés par les mots "vijftien werkdagen"; au 5°, les mots "Commissions de conventions et d'accords" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords", au 6°, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "l'article 23, § 3"; au 7°, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "l'article 34, 1°, b), c) et 4°", au 11°, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R23.Loi du 9 août 1963, article 16, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 24, dans le texte néerlandais du § 1er, les mots "adviserend geneesheer" sont remplacés par les mots "adviserend geneesheren", dans le texte néerlandais, à l'alinéa 3 du § 2 le mot "revalidatieverstrekkingen" est remplacé par le mot "herscholingsvertrekkingen", au § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du texte néerlandais, les mots "de Raad voor advies inzake revalidatie" sont remplacés par les mots "deze Raad", la référence "l'article 12bis, 6°" est remplacée par la référence "l'article 17, alinéa 2, 6°", "l'article 23, 8° par "l'article 34, 7°, "l'article 23, 9°" par "l'article 34, 8°, "l'article 24 par "l'article 35" et "l'article 87" par "l'article 153".
Art. R24.Loi du 9 août 1963, article 17, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 25; la référence "l'article 16" est remplacée par la référence "l'article 23"; dans le texte néerlandais, les mots "de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort" sont remplacés par les mots "de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft", au § 1er, les mots "de l'Institut" sont omis après les mots "soins de santé".
Art. R25.Loi du 9 août 1963, article 18, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 29, la référence "l'article 20" est remplacée par la référence "l'article 27", "articles 21 et 22" par "article 32 et 33", "l'article 24 par "l'article 35, § 1er", "l'article 87" par "l'article 153" et "l'article 121" par "l'article 191".
Art. R26.Loi du 9 août 1963, article 19, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 32 et loi du 9 août 1963, article 27, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 14 et 29 décembre 1990, article 16, la référence "aux articles 26 et 34" est remplacée par la référence "aux articles 42 et 50"; les mots "Commissions de conventions et d'accords" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords".
Art. R27.Loi du 9 août 1963, article 20, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 34 et modifié par les lois des 6 août 1993, article 18 et 30 mars 1994, article 19, les mots "Commissions de convention et d'accord" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords"; la référence "l'article 24" est remplacée par la référence "l'article 35", "l'article 79, § 1er, alinéa 1er, 9° et 89 de la présente loi" par "l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 9° et 155°.)
Art. R28.Loi du 9 août 1963, article 20bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 35 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 20, la référence "l'article 20" est remplacée par la référence "l'article 27", les mots "docteurs en médecine" et "docteur en médecine" sont remplacés par les mots "médecins" et "médecin", dans le texte néerlandais, les mots "eenvoudige meerderheid" sont remplacés par les mots "gewone meerderheid".
Art. R29.Loi du 9 août 1963, article 20ter, inséré par la loi du 15 février 1993, article 35.
Art. R30.Loi du 9 août 1963, article 20quater, inséré par la loi du 15 février 1993, article 36; la référence "l'article 135" est remplacée par la référence "l'article 206"; le mot "prestataire" est remplacé par les mots "dispensateur de soins".
Art. R31.Loi du 9 août 1963, article 20 quinquies, inséré par la loi du 30 mars 1994, article 24, les mots "de l'Institut" sont omis après les mots "soins de santé"; dans le texte néerlandais, les mots "Ministers tot wier bevoegdheid de Sociale voorzorg en de Economische zaken behoren" sont remplacés par les mots "Ministers die de Sociale voorzorg en de Economische zaken onder hun bevoegdheid hebben"; la référence "l'article 34sedecies" est remplacé par la référence "l'article 72".
Art. R32.Loi du 9 août 1963, article 21, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 8, 27 juin 1969, article 2, 1er août 1985, article 54, 29 décembre 1990, article 43, 15 février 1993, article 37 et 6 août 1993, article 10 et l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 4; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée", les mots "contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé" sont remplacés par les mots "soins de santé"; au 7°, les mots "des ouvriers et des employés" sont remplacés par les mots "des travailleurs salariés; le numéro d'ordre 8° bis est remplacé par 9°, le numéro d'ordre 8°ter par 10°, le numéro d'ordre 8quater par 11°, le numéro d'ordre 9° par 12°, le numéro d'ordre 10° par 13°, le numéro d'ordre 11° par 14°, le numéro d'ordre 12° par 15° et le numéro d'ordre 13° par 16°, les références à ces numéros d'ordre sont adaptées de la même manière, dans le texte néerlandais, au 11°, les mots "rust- en overlevingspensioen" sont remplacés par les mots "rust- of overlevingspensioen" et les mots "aux 7° et 8" sont remplacés par les mots "aux 7° ou 8°, à l'alinéa 2, les mots "du présent article " sont omis, après la référence "16°".
Art. R33.Loi du 9 août 1963, article 22, modifié par les lois des 8 avril 1965, article 13, 27 juin 1969, article 3, 9 juin 1970, article 35, 4 avril 1991, article 15 et 6 août 1993, article 4, l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, article 7 et l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 5; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 21" est remplacée par la référence "l'article 32"; la référence "au titre VIII de la présente loi" est remplacée par la référence "au titre IX", les mots "Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et du Comité de gestion" sont remplacés par les mots "Comité général, Conseil général et Comité de l'assurance"; dans le texte néerlandais, le mot "rijkstegemoetkoming" est remplacé par le mot "rijkstoelage"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "l'Institut"; les trois derniers alinéas de l'article ne sont pas repris dans la coordination.
Art. R34.Loi du 9 août 1963, article 23, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 10, 8 avril 1965, article 12, 22 janvier 1985, article 19, 1er août 1985, article 55, 6 juillet 1989, article 14, 22 décembre 1989, article 114 et 29 décembre 1990, article 36 et par les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, article 1er, n° 58 du 22 juillet 1982, article 1er, n° 132 du 30 décembre 1982, article 1er, n° 283 du 31 mars 1984, article 1er, n° 500 du 31 décembre 1986, article 1er et n° 533 du 31 mars 1987, article 2; les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé"; les mots "des infirmiers, soigneuses et gardes-malades" sont remplacés par les mots "des praticiens de l'art infirmier"; le mot "kinésistes" est remplacé par le mot "kinésithérapeutes"; le mot "agréation" est remplacé par le mot "agrément"; les mots "la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux" sont remplaces par les mots "la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987"; le mot "d'implants" est inséré au point 4°; le contenu du point 4°bis est repris dans le point 4°; le point 6° n'est pas repris dans la coordination, l'alinéa 2 du point 11° n'est pas repris dans la coordination; les numéros d'ordre 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° sont remplacés respectivement par les numéros d'ordre 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°; les références à ces numéros d'ordre sont adaptées de la même manière; dans le texte néerlandais, au point 10°, les mots "prestaties van revalidatie en herscholing" sont remplacés par les mots "revalidatie- en herscholingsverstrekkingen"; la référence "l'article 153" est remplacée par la référence "l'article 215"; dans le texte néerlandais aux point 15° et 16° le mot "het" est inséré chaque fois avant le mot "verstrekken".
Art. R35.Loi du 9 août 1963, article 24, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 38 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 21; la référence "l'article 23, 4°bis et 5°" est remplacée par la référence "l'article 34, 4°, en ce qui concerne les implants et 5°", "l'article 23, 12°, 13°, 14°" par "l'article 34, 11°, 12°, 13°", "l'article 23, 7°" par "l'article 34, 6°", "l'article 23, 19°" par "l'article 34, 18°", "l'article 23, 15°" par "l'article 34, 14°", "l'article 34bis, § 3° par "l'article 51, § 3 et "l'article 34 duodecies" par "l'article 68"; le mot "prestataire" est remplacé par les mots "dispensateur de soins"; au § 2, 1° du texte néerlandais, les mots "doorsturen aan" sont remplacés par les mots "doorsturen ervan aan"; au § 2, 3°, les mots "Commission de conventions et d'accords" sont remplacés par les mots "commission de conventions ou d'accords"; au § 2, 3°, a) du texte néerlandais les mots "de datum van ontvangst van" sont omis après les mots "één maand na".
Art. R36.Loi du 9 août 1963, article 24ter, inséré par la loi du 20 juillet 1971, article 1er et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 22; la référence "l'article 34" est remplacée par la référence "l'article 50"; les mots "le Comité de gestion du service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; les mots "alinéas 1er et 2 ci-dessus" sont remplacés par les mots "alinéas 1er et 2°"; dans le texte néerlandais le mot "verstrijking" est remplacé par les mots "het verstrijken".
Art. R37.La loi du 9 août 1963, article 25, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 40 et modifié par les lois des 6 août 1993, article 5 et 30 mars 1994, articles 23 et 41; les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins"; le mot "prestataire" est remplacé par les mots "dispensateur de soins";
(a) les mots "par Lui, qui ne peut être supérieur à "sont remplacés par les mots "par Lui; ce montant ne peut être supérieur à"; la référence "articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50" est remplacée par la référence "article 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93", "article 23" par "article 34", "article 24" et "article 24, § 1er" par "article 35, § 1", "article 29" par "article 44"; article 33" par "article 49" et "article 34, § 13" par "article 50, § 11";
(b) la référence "articles 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50" est remplacée par la référence "article 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93", "article 23" par "article 34";
(c) la référence "article 23" est remplacée par la référence "article 34", "article 24" par "article 35, § 1er";
(d) la référence "article 23, 3°, 3°, 4° et 4°bis" est remplacée par la référence "article 34, 2°, 3° et 4°", "article 23, 3°, 4° et 4°bis" par "article 34, 3° et 4°", "article 24" par "article 35", "articles 26 et 34" par "articles 42 et 50", "article 33" par "article 49", "article 34, § 13" par "article 50, § 11", "article 34bis, § 2, alinéa 5, 2°" par "article 51, § 1er, alinéa 6, 2°", à l'alinéa 3 le mot "supplémentaires" est inséré après le mot "conditions";
(e) la référence "article 15bis" est remplacée par la référence "article 22", "article 23, 8°" par "article 34, 7°", "article 23, 8° et 9° par "article 34, 7° et 8°, "article 24" par "article 35, § 1er", "article 26" par "article 42", "article 103" par "article 170";
(f) à l'alinéa 1er, les mots "de l'assurance soins de santé" sont insérés après le mot "intervention"; la référence "article 23, 7°" est remplacée par la référence "article 34, 6°";
(g) la référence "article 23, 16° et 17°" est remplacée par la référence "article 34, 15° et 16°";
(h) la référence "article 23, 18°" est remplacée par la référence "article 34, 17°";
(i) la référence "article 29" est remplacée par la référence "article 44", "article 34" par "article 50";
(j) la référence "article 23, 10°, a) et 11°" est remplacée par la référence "article 34, 9°, a) et 10°";
(k) la référence "article 23, 12°, 13° et 14°" est remplacée par la référence "article 34, 11°, 12° et 13°";
(l) la référence "article 23, 15°" est remplacée par la référence "article 34, 14°", "article 24" par "article 35, § 1er";
(m) la référence "article 23, 19°" est remplacée par la référence "article 34, 18°";
(n) la référence "article 23, 1°, a)" est remplacée par la référence "article 34, 1°, a)", "article 34duodecies" par "article 68", "article 37quater" par "article 77";
(o) la référence "article 23" est remplacée par la référence "article 34".
Art. R38.Loi du 9 août 1963, article 25bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 42, les mots "Commissions de conventions et d'accords" sont remplaces par les mots "commissions de conventions ou d'accords".
Art. R39.Loi du 9 août 1963, article 25ter, inséré par la loi du 15 février 1993, article 43, les mots "Il formule" sont remplacés par les mots "Le Comité de l'assurance formule".
Art. R40.Loi du 9 août 1963, article 25 quater, inséré par la loi du 15 février 1993, article 44 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 12, les mots "Commissions de conventions et d'accords" sont remplacés par les mots "commissions de conventions ou d'accords"; au § 2, les mots "de l'objectif budgétaire" sont insérés après le mot "non-approbation"; au § 3, les mots "dans les conditions prévues à l'article 34bis" sont omis après les mots "qu'il communique"; la référence "l'article 25ter" est remplacée par la référence "l'article 39".
Art. R41.Loi du 9 août 1963, article 25quinquies, inséré par la loi du 15 février 1993, article 45; la référence "l'article 34bis, §§ 2 et 3" est remplacée par la référence "l'article 51, § 1er".
Art. R42.Loi du 9 août 1963, article 26, modifié par les lois des 6 juillet 1989, article 16 et 22 décembre 1989, article 117 et par les arrêtés royaux n° 58 du 22 juillet 1982, article 4, n° 132 du 30 décembre 1982, article 4 et n° 533 du 31 mars 1987, article 5; les mots "les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants," sont remplacés par les mots "les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants et"; le dernier alinéa libellé comme suit :
"Les conventions passées avec les institutions visées à l'article 23, 19°, sont soumises à l'approbation du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 31, § 3." est omis; les références "l'article 23, 12°, 13° et 19°" et "l'article 23, 14°, 15°, 16° et 17° sont remplacées par les références "l'article 34, 11°, 12° et 18° et "l'article 34, 13°, 14°, 15° et 16°", les mots "infirmiers" et kinésistes" sont remplacés par les mots "praticiens de l'art infirmier" et "kinésithérapeutes".
Art. R43.Loi du 9 août 1963, article 28, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 15, 8 avril 1965, article 19 et 6 juillet 1989, article 16; dans le texte néerlandais, les mots "in nationaal vlak" sont remplacés par les mots "op nationaal vlak"; le mot "infirmières" est remplacé par les mots "praticiens de l'art infirmier"; le mot "kinésistes" est remplacé par le mot "kinésithérapeutes"; les mots "conformément à l'article 30" sont omis après le mot "approuvée"; les mots ", les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants," sont remplacés par les mots "et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants"; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 2, les mots "voor de" sont omis entre les mots "vertegenwoordigers" et "verzekeringsinstellingen"; les mots "prévue à l'article 30" sont remplacés par les mots "par le Comité de l'assurance".
Art. R44.Loi du 9 août 1963, article 29, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 16, 8 avril 1965, article 20, 1er août 1985, article 59 et 6 juillet 1989, article 16 et par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986, article 3, le numéro de paragraphe "§ 6" est remplacé par le numéro de paragraphe "§ 3", "§ 8" par "§ 4", "§ 9" par "§ 5" et "§ 10" par "§ 6"; le mot "infirmières" est remplacé par les mots "praticiens de l'art infirmier"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut", les mots ", les fournisseurs de prothèses et d'appareils et les fournisseurs d'implants," sont remplacés par les mots "et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants"; au § 6, la phrase "Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhèrent à une convention des le 1er janvier 1964" n'est pas reprise dans la coordination; au § 6, alinéa 4, le mot "dudit" est remplacé par les mots "de l'", la référence "l'article 24" est remplacée par la référence "l'article 35, § 1er", "l'article 21" par "l'article 32", "l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50° par "l'article 32, alinéa 1er, 7° a 12° et 16°, et 93°" et "l'article 23" par "l'article 34".
Art. R45.Loi du 9 août 1963, article 30, modifié par la loi du 29 décembre 1990, article 17; les références "chapitre 4, section 1° et "l'article 27" sont remplacés par les références "chapitre V, section 1° et "l'article 26"; les mots "qui les concerne" sont remplacés par les mots "qui les concernent".
Art. R46.Loi du 9 août 1963, article 31, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 18 et 29 décembre 1990, article 18; la référence "l'article 27" est remplacée par la référence "l'article 26".
Art. R47.Loi du 9 août 1963, article 31bis, §§ 1 et 2, inséré par l'arrêté royal n° 58 du 22 juillet 1987, article 5 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, article 19 et par l'arrêt royal n° 132 du 30 décembre 1982, article 5; au § 1er les mots "l'intervention pour les prestations" sont remplacés par les mots "l'attribution des interventions", au § 2, la partie de phrase "Les conventions sont soumises à l'approbation du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions à l'intervention du Comité de gestion du Service des soins de santé; le Ministre peut approuver ces conventions" est remplacée par la partie de phrase "Les conventions sont soumises à l'approbation du Comité de l'assurance; il peut approuver ces conventions"; la référence "l'article 23, 12° et 13°" est remplacée par la référence "l'article 34, 11° et 12°", "l'article 25, § 9° par "l'article 37, § 12" et "l'article 26" par "l'article 42".
Art. R48.Loi du 9 août 1963, article 32, modifié par les lois des 1er août 1985, article 60, 29 décembre 1990, article 20 et 30 mars 1994, article 26; dans le texte néerlandais, au § 1, les mots "op de aflevering" sont remplacés par les mots "voor de aflevering" et "prestaties" par "verstrekkingen"; la référence "l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, et 50° est remplacée par la référence "l'article 32°, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93", "l'article 21" par "l'article 32", "l'article 23" par "l'article 34", la référence "l'article 27" est remplacé par la référence "l'article 42" au § 1 et par la référence "l'article 26" au § 4.
Art. R49.Loi du 9 août 1963, article 33, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 20, 8 avril 1965, article 21, 5 juillet 1971, article 9, 1er août 1985, article 61, 29 décembre 1990, article 21 et 30 mars 1994, article 40; au § 1er, les mots "établi par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de la Prévoyance Sociale" sont remplacés par les mots "établi par le Comité de l'assurance"; dans le texte néerlandais, au § 2, le mot "verzorgingsisntelling" est remplacé par le mot "verzorgingsinrichting"; au § 4, alinéa 2, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance", au § 4, alinéa 3 et au dernier alinéa du § 5, les mots "le Comité de gestion du service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; à alinéa 2 du § 5, les mots "le Comité de gestion" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance" et, dans le texte néerlandais, le mot "gewesten" est remplacé par le mot "streken"; au § 5, alinéa 4, les mots "aux deuxième et troisième alinéas" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3", "au deuxième alinéa" par "à l'alinéa 2", "du troisième alinéa" par "de l'alinéa 3" et "du deuxième alinéa" par "de l'alinéa 2" et dans le texte néerlandais, les mots "tweede en derde lid" sont remplacés par les mots "het tweede en derde lid", "in nationaal vlak" par "op nationaal vlak" et "alsdan, indien het in het tweede lid bepaalde quorum is bereikt, kunnen" par "alsdan kunnen, indien het in het tweede lid bepaalde quorum is bereikt,"; dans le texte néerlandais, au § 5, alinéa 6, les mots 'tot hetwelk" sont remplacés par le mot "waarmee", la référence "chapitre 4, section 1., B, C, Cbis, D" est remplacée par la référence "chapitre V, section 1, B, C, D et E" et "chapitre 4, section 1, B, C, Cbis, D et E" par "chapitre V, section 1, B, C, D, E et F", "l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9° et 13°, à 50" par "l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93", "l'article 25" par "l'article 37", "l'article 28" par "l'article 43" et "aux articles 30 et 32" par "aux articles 45 et 48".
Art. R50.Loi du 9 août 1963, article 34, §§ 1 à 13 et 15, remplacé par la loi du 8 avril 1965, article 22 et modifié par les lois des 7 juillet 1966, article 5, 26 mars 1970, article 3, 22 décembre 1977, article 153, 29 décembre 1990, article 22, 15 février 1993, article 46, 6 août 1993, article 14 et 30 mars 1994, article 27, les numéros des paragraphes 6 et 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15 sont remplacés par les numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12; la référence "l'article 24" est remplacée par la référence "l'article 35, § 1er, "l'article 25" par "l'article 37" et "l'article 34duodécies" par "l'article 68"; dans le texte néerlandais, les mots "bepaald gewest", "elk gewest", "gewest per gewest" et "gewesten" sont remplacés par les mots "bepaalde streek", "elke streek", "streek per streek" en "streken";
(a) à l'alinéa 1er du § 1er, les mots "visés au § 2" sont omis.
(b) au § 2, la première phrase de l'alinéa 1er et les alinéas 3 et 4 sont omis. Ces textes étaient respectivement libellés comme suit : "Les accords entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs sont négocies sur le plan national, respectivement par une Commission nationale médico-mutualiste et par une Commission nationale dento-mutualiste siégeant auprès du Service des soins de santé et composées d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives, respectivement du corps médical et des praticiens de l'art dentaire et de représentants des organismes assureurs.",
"Ces Commissions peuvent d'initiative faire aux Conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n'existe pas de conseil technique, au Comité de gestion du Service des soins de santé, des propositions d'adaptation de la nomenclature des prestations de santé.",
"La composition de ces Commissions est fixée par le Roi"; à l'alinéa 1er la phrase "La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire tient compte des minorités éventuelles," est remplacée par la phrase "La représentation du corps médical et des praticiens de l'art dentaire au sein de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste tient compte des minorités éventuelles."; au troisième alinéa, les mots "chaque commission" sont remplacés par les mots "la Commission nationale médico-mutualiste et la Commission nationale dento-mutualiste" et les mots "avis de la commission" sont suivis du mot "concernée";
(c) au § 3, alinéa 4, la référence "aux alinéas 2, 3 et 6" est remplacée par la référence "aux alinéas 1, 2 et 5" et aux alinéas 5 et 6, la référence "l'alinéa 2" est remplacée par la référence "l'alinéa 1er"; dans le texte néerlandais, le mot "zorgverstrekkers" est remplacé par le mot "zorgverleners";
(d) à l"alinéa 5 les mots "l'assurance maladie-invalidité (secteur des soins de santé)" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé"; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 5, le mot "tussenkomst" est remplacé par le mot "tegemoetkoming";
(e) les mots "visés à l'article précédent" sont omis après les mots "Les accords";
(f) au § 8, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; les mots "du présent article" sont omis après les mots "alinéas 7 et 8"; dans le texte néerlandais, le mot "zorgverstrekken" est remplacé par le mot "zorgverleners";
(g) au § 9, la référence "§ 12" est remplacée par la référence "§ 10";
(h) dans le texte néerlandais, le mot "bekomen" est remplacé par le mot "bereikt",
(i) à l'alinéa 1er, les mots "visé au § 2" sont omis après les mots "expiration d'un accord"; les mots visé à l'article 34bis" sont remplacés par les mots "visé à l'article 51".
(j) au § 12, les mots "le Ministre" sont remplaces par les mots "le Comité de l'assurance".
Art. R51.Loi du 9 août 1963, article 34bis, remplacé par la loi du 30 mars 1994, article 17, la référence "aux sections 1 et 1bis" est remplacée par la référence "aux sections I et II", "l'article 12" par "l'article 16", "l'article 24" par "l'article 35, § 1er", "l'article 33, §§ 1er et 5" par "l'article 49, §§ 1er et 5"; "l'article 34, § 3" par "l'article 50, § 3", "l'article 34, § 13" par "l'article 50, § 11"; les mots "Commission de convention ou d'accord" sont remplacés par les mots "commission de conventions ou d'accords";
Art. R52.Loi du 9 août 1963, article 34ter, §§ 1, 2 et 4, inséré par la loi du 8 avril 1965, article 22, et modifié par les lois des 26 mars 1970, article 4, 8 août 1980, article 130 et 15 février 1993, article 47; les mots "verstrekkers van verzorging" sont remplacés dans le texte néerlandais par le mot "zorgverleners"; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "le Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; les mots "Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par le mot "Ministre"; dans le texte néerlandais, au § 2, les mots "binnen hetwelk" sont remplacés par le mot "waarin"; le numéro de paragraphe "4" est remplacé par le numéro "3"; la référence "aux articles 26 et 34" est remplacée par la référence "aux articles 42 et 50", "l'article 34" par "l'article 50" et "l'article 34quinquies" par "l'article 54".
Art. R53.Loi du 9 août 1963, article 34quater, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 48, les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins" et les mots "prestataire de soins" par les mots "dispensateur de soins"; la référence "l'article 24" est remplacée par la référence "l'article 35, "l'article 90" par "l'article 156" et "l'article 153, § 6" par "l'article 63"; à l'alinéa 1er, les mots "et aux organismes assureurs en cas de paiement direct" sont remplacés par les mots "ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs";
à l'alinéa 8, les mots "le paiement direct de l'intervention de l'assurance soins de santé par les organismes assureurs aux prestataires de soins" sont remplacés par les mots "le régime du tiers payant"; à l'alinéa 9 les mots "paiement direct" sont remplacés par les mots "régime du tiers payant"; à l'alinéa 10 les mots "paiement direct de l'intervention de l'assurance soins de santé" sont remplacés par les mots "régime du tiers payant"; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 11 le mot "in" est inséré entre les mots "verboden" en "inrichtingen"; à l'alinéa 11, les mots ", tels que visés à l'article 2, g), h), i)," sont omis après les mots "organismes assureurs".
Art. R54.Loi du 9 août 1963, article 34quinquies, inséré par la loi du 27 juin 1969, article 8, modifié par les lois des 26 mars 1970, article 5, 8 août 1980, article 131, 1er août 1985, article 62 et 29 décembre 1990, article 25 et par l'arrêté royal n ° 533 du 31 mars 1987, article 7, les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut" et les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre"; les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé"; les mots "sociétés et fédérations mutualistes reconnues au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes" sont remplacés par les mots "des mutualités et unions nationales au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales"; le mot "agréation" est remplacé par le mot "agrément"; au § 1er aux alinéa 7 et 8, les chiffres "4" et "20" sont remplacés par les mots "quatre" et "vingt"; la référence "l'article 34, § 2" est remplacée par la référence "l'article 50, § 1er";
Art. R55.Loi du 9 août 1963, article 34sexies, inséré par la loi du 1er août 1985 article 63; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut".
Art. R56.Loi du 9 août 1963, article 34septies, inséré par la loi du 1er août 1985, article 84, les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé", les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance", les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R57.Loi du 9 août 1963, article 34octies, inséré par la loi du 7 novembre 1987, article 68 et modifié par la loi du 30 décembre 1988, article 26; les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé"; les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre"; dans le texte néerlandais, les mots "gehospitaliseerde" et "hospitalisatie" sont remplacés par les mots "in een ziekenhuis opgenomen" et "opname in een ziekenhuis"; au § 1er les mots "l'hôpital" sont remplacés par le mot "hôpital"; au § 2, c), les mots "tels que visés" sont remplacés par les mots "tel que visé"; au § 5, les mots "Avant de préciser" sont remplacés par les mots "Avant que soit précisée" et dans le texte néerlandais du § 5, le mot "tussenkomst" est remplacé par le mot "tegemoetkoming", la référence "l'article 34" est remplacée par la référence "l'article 50", "l'article 34decies" par "l'article 59" et "l'article 34quater" par "l'article 53"
Art. R58.Loi du 9 août 1963, article 34nonies, inséré par la loi du 7 novembre 1987, article 68, les mots "le Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "le Ministre" et la référence "l'article 34octies" est remplacée par la référence "l'article 57"
Art. R59.Loi du 9 août 1963, 34decies, inséré par la loi du 30 décembre 1988, article 27, les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé"sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance", les mots "du conseil général et" sont insérés après le mot "avis"
Art. R60.Loi du 9 août 1963, 34undecies, §§ 1 à 6 et 8, inséré par la loi du 30 décembre 1988, article 28 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, article 26 et 26 juin 1992, article 20, les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut", les mots "le Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "Le Ministre", les mots "l'assurance maladie" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé", dans le texte néerlandais, au § 1er, les mots "door de laboratoria voor klinische biologie" sont insérés après les mots "zal overschreden worden", le numéro de paragraphe 8 est remplacé par le numéro 7, au § 7, les mots "seconde phrase" sont remplacés par les mots "troisième phrase", au § 7, les mots "du présent article" sont omis après la référence "§ 1er", dans le texte néerlandais, au § 7, alinéa 1er, les mots "vorige alinéa" en "de vorige alinéa" sont remplacés par les mots "het vorige lid", la référence "l'article 34" est remplacée par la référence "l'article 50", "l'article 34quater" par "l'article 53" "l'article 34decies" par "l'article 59" et "l'article 34undecies bis" par "l'article 61".
Art. R61.Loi du 9 août 1963, article 34undecies-bis, inséré par la loi du 26 juin 1992, article 21 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 28; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "audit Institut" sont remplacés par les mots "à l'Institut";les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé et indemnités"; dans le texte néerlandais, le mot "prestaties" est remplacé par le mot "verstrekkingen"; les références "l'article 34decies" et "l'article 153, § 6, 3° de la présente loi", sont remplacées par les références "l'article 59" et "l'article 63, 3°"; au § 1er, les mots "du présent article" sont omis après la référence "§§ 1er à 9" et les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "l'article 63"; aux §§ 3 et 5 les mots "une même associative personnelle" sont remplacés par les mots "une même association civile"; les mots "du présent paragraphe" sont omis après les mots "deuxième alinéa" à l'avant-dernier alinéa du § 5; au § 6, les mots "au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "à l'alinéa précédent"; au § 7, les mots "au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "à l'alinéa précédent"; les deux alinéas du point q) du § 10 sont réunis en un seul alinéa; au § 10, h et r, § 12, alinéa 5 et § 14, alinéa 7, le mot "adapté" est inséré après les mots "coefficient-part du marché"; au § 13, les deux premiers alinéas sont réunis en un seul alinéa, au § 14, cinquième alinéa, les mots "du présent paragraphe" sont omis après les mots "deuxième alinéa" et, dans le texte néerlandais, les mots "aangepaste uitgaven" sont remplacés par les mots "aangepaste gefactureerde uitgaven"; au § 15, les mots "au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "à l'alinéa précédent" et les mots "les 30 jours" sont remplacés par les mots "les trente jours".
Art. R62.Loi du 9 août 1963, article 34undecies-ter, inséré par la loi du 15 février 1993, article 49; la référence "l'article 34undecies-bis" est remplacée par la référence "l'article 61".
Art. R63.Loi du 9 août 1963, article 153, § 6, modifié par la loi du 7 novembre 1987, article 69 et l'arrêté royal n° 283 du 31 mars 1984, article 9, les mots " de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux" sont remplacés par les mots "de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987", dans le texte néerlandais, les mots "Minister die Volksgezondheid" sont remplacés par les mots "Minister die de Volksgezondheid"; les mots "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Le Ministre".
Art. R64.Loi du 9 août 1963, article 153, § 7, remplacé par la loi du 30 mars 1994, article 39, les mots "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Ministre"; les mots "la loi du 23 décembre 1963 susvisée" sont remplacés par les mots "la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987", les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R65.Loi du 9 août 1963, article 153, § 8, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 120; les mots "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le Ministre".
Art. R66.Loi du 9 août 1963, article 153, § 8bis, inséré par la loi du 30 mars 1994, article 39.
Art. R67.Loi du 9 août 1963, article 153, § 9, inséré par la loi du 29 décembre 1990, article 32 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 39, la référence "§§ 6, 8 et 8bis" est remplacé par la référence "article 63, 65 et 66".
Art. R68.Loi du 9 août 1963, article 34duodecies, inséré par la loi du 30 décembre 1988, article 51, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, article 27 et modifié par la loi du 26 juin 1992, article 23; la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34", "l'article 24" par "l'article 35, § 1er", "l'article 34octies" par "l'article 57", "l'article 34undecies, §§ 4 et 7" par "l'article 60, § 4" et "l'article 34terdecies, §§ 3 et 4" par "l'article 69, § 4", les mots "le Ministre des Affaires Sociales" sont remplacés par les mots "le Ministre".
Art. R69.Loi du 9 août 1963, article 34terdecies, inséré par la loi du 30 décembre 1988, article 52 et modifié par les lois des 26 juin 1992, article 24 et 30 mars 1994, article 29; les mots "le Comité de gestion" et "le Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; les mots "le Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "le Ministre"; la référence "l'article 16" est remplacée par la référence "l'article 27", "l'article 23" par "l'article 34", "l'article 23, 12°, et à l'article 23, 13°" par "l'article 34, 11° et 12°", "l'article 23, 5°, b) et c)" par "l'article 34, 5°, b) et c)"; "articles 34octies, 34nonies, 34decies et 34undecies, § 1er" par "articles 57, 58, 59 et 60, § 1er" et "l'article 34undecies, § 2" par "l'article 60, § 2"; au § 2, entre les mots "accords" et "conventions" "et" est remplacé par "ou"; au § 3, les mots "du présent article" sont omis après la référence "§§ 1er et 2"; au § 3, dans le texte néerlandais, les mots "in artikel 16 bevoegde Technische Raad" sont remplacés par les mots "bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27"; au § 3, les mots "visé à l'article 15" sont omis après les mots "Comité de l'assurance"; aux §§ 4 et 5, les mots "du Conseil général et" sont insérés après le mot "avis"; au § 4, les mots "à l'alinéa 1er du présent paragraphe" sont remplaces par les mots "à l'alinéa précedent"; au § 5, les mots "hospitalisés et non hospitalisés" sont remplacés par les mots "hospitalisés ou non hospitalisés" et le mot "révision" est remplacé par le mot "répartition".
Art. R70.Loi du 9 août 1963, article 34quaterdecies, inséré par la loi du 6 juillet 1989, article 18 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, article 28; les mots "prestataire de soins" sont remplacés par les mots "dispensateur de soins", les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé et indemnités" et les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance".
Art. R71.Loi du 9 août 1963, article 34quindecies, inséré par la loi du 29 décembre 1990, article 38, les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" et "le Comité précité" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance", les mots "sur proposition du Conseil général" sont insérés après les mots "Conseil des Ministres"; les références "l'article 12, 7°" et "l'article 23, 8° et 9°" sont remplacés par les références "l'article 22, 6°" et "l'article 34, 7° et 8°"
Art. R72.Loi du 9 août 1963, article 34sedecies, inséré par la loi du 30 mars 1994 article 30, les mots "Le Ministre et" sont remplacés par les mots "le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et"; la référence "l'article 20" est remplacée par la référence "l'article 27" et "l'article 20quinquies" par "l'article 31".
Art. R73.Loi du 9 août 1963, article 35, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, article 33 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 31 les mots "prestataires" et "prestataire" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins" et dispensateur de soins"; les mots "assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "assurance soins de santé et indemnités", au quatrième alinéa, les mots "visés au présent article" sont omis, et dans le texte français de ce quatrième alinéa, le mot "prescrit", est inséré entre les mots "dispensateur de soins" et "exécute", la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34".
Art. R74.Loi du 9 août 1963, article 36, remplacé par la loi du 8 avril 1965, article 25.
Art. R75.Loi du 9 août 1963, article 37, remplacé par la loi du 8 avril 1965, article 26 et modifié par les lois des 20 juillet 1971, article 2, 8 août 1980, article 132 et 30 mars 1994, article 32 et la loi du 9 août 1963, article 37bis, inséré par la loi du 8 août 1980, article 133; les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre", la référence "l'article 37bis" est remplacée par la référence "l'alinéa 5"; la phrase "Le Roi peut fixer le délai endéans lequel les avis et les propositions visés aux articles 24bis et 37, du Comité de gestion et des Conseils techniques doivent être donnés." est remplacée par la phrase "Le Roi peut fixer le délai endéans lequel l'avis et la proposition doivent être donnés par le Conseil technique".
Art. R76.Loi du 9 août 1963, article 37ter, inséré par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986, article 7.
Art. R77.Loi du 9 août 1963, article 37quater, inséré par la loi du 15 février 1993, article 51 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 33, les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins"; la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34"; "l'article 34" par "l'article 50" et "l'article 34undecies" par "l'article 60".
Art. R78.Loi du 8 août 1963, article 38, les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplaces par les mots "l'Institut".
Art. R79.Loi du 9 août 1963, article 39, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 25 et 15 février 1993, article 52, la référence "l'article 40" est remplacée par la référence "article 80"; les mots "compétents dans le cadre de l'assurance indemnités" sont ajoutés à l'alinéa 2; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; à l'alinéa 5, les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplaces par les mots "le Ministre"; les mots "respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "respectivement du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions".
Art. R80.Loi du 9 août 1963, article 40, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 53; la référence "les articles 79, § 1er, 14°, et 93, alinéa 1er, 4°" est remplacée par la référence "les articles 141, § 1er, 14° et 161, alinéa 1er, 4°", "l'article 39" par "l'article 79" et "l'article 48bis" par "l'article 91"; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R81.Loi du 9 août 1963, article 41.
Art. R82.Loi du 9 août 1963, article 42, modifié par la loi du 27 juin 1969, article 10; les références "l'article 51" et "l'article 19" sont remplacées par les références "l'article 94" et "l'article 23, § 1er"; les mots "Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par le mot "Ministre"; les mots "compétents dans le cadre de l'assurance indemnités" sont ajoutés à l'alinéa 1er, 2°.
Art. R83.Loi du 9 août 1963, article 43.
Art. R84.Loi du 9 août 1963, article 44
Art. R85.Loi du 9 août 1963, article 44bis, inséré par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 5.
Art. R86.Loi du 9 août 1963, article 45, modifié par les lois des 20 juillet 1971, article 1er, 16 juillet 1974, article 6 et 15 février 1993, article 54, par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, article 27 et par l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 11; la référence "l'article 21, 4°" est remplacée par la référence "l'article 32, alinéa 1er, 4°", "l'article 21, 3° et 5° par "l'article 32, alinéa 1er, 3° et 5°", "l'article 21, 6°" par "l'article 32, alinéa 1er, 6°", "l'article 61" par "l'article 110", "l'article 22, alinéa 1er, 1°" par "l'article 33, alinéa 1er, 1°" et "l'article 39" par "l'article 79"; les mots "l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités" sont remplacés par les mots "l'assurance obligatoire indemnités,"; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; au § 3, dans le texte néerlandais, les mots "onder dewelke" sont remplacés par le mot "waaronder" et le mot "rijkstegemoetkoming"par le mot "rijkstoelage"; les mots "du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et du Ministre qui a le Budget dans ses attributions"; la dernière phrase de l'alinéa 4 du § 3, libellée comme suit : "Ils disposent des pouvoirs attribués aux commissaires du Gouvernement visés à l'article 119" est omise, dans le texte néerlandais, au § 3, alinéa 6, les mots "kan bepalen" sont remplacés par le mot "bepaalt".
Art. R87.
Loi du 9 août 1963, article 46, modifié par les lois des 27 juin 1969, article 11, 5 juillet 1971, article 12, 5 janvier 1976, article 122, 22 décembre 1989, article 18 et 15 février 1993, article 55, les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, article 6, n° 176 du 30 décembre 1982, article 1er et n° 422 du 23 juillet 1986, article 2; la référence "l'article 53" est remplacée par la référence "l'article 97", "l'article 45" par "l'article 86", "l'article 56" par "l'article 100", "l'article 40, 11°" par "l'article 80, 5°, "l'article 45" par "l'article 86"; "l'article 75" par "l'article 131" et "l'article 61quinquies" par "l'article 114"; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 4, les mots "de werknemers" sont remplacés par les mots "deze werknemers".
Art. R88.Loi du 9 août 1963, article 47, remplacé par la loi du 27 juin 1969 article 12.
Art. R89.Loi du 9 août 1963, article 47bis, inséré par la loi du 8 avril 1965, article 29, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 13; la référence "l'article 47" est remplacée par la référence "l'article 88".
Art. R90.Loi du 9 août 1963, article 48, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 14 et modifié par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 7, les références "l'article 48bis" et "l'article 56" sont remplacées par les références "l'article 91" et "l'article 100".
Art. R91.Loi du 9 août 1963, article 48bis, inséré par la loi du 27 juin 1969, article 15.
Art. R92.Loi du 9 août 1963, article 49
Art. R93.Loi du 9 août 1963, article 50, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 26, 27 juin 1969, article 17, 5 juillet 1971, article 13, 1er août 1985, article 64, 22 décembre 1989, article 19, les arrêté royaux n° 283 du 31 mars 1984, article 3 et n° 422 du 23 juillet 1986, article 3; la référence "l'article 56" est remplacée par la référence "l'article 100", "l'article 61quinquies" par "l'article 114" et "l'article 46" par "l'article 87".
Art. R94.Loi du 9 août 1963, article 51, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 18, les références "l'article 42" et "l'article 56" sont remplacées par les références "l'article 82" et "l'article 100".
Art. R95.Loi du 9 août 1963, article 52, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 19; la référence "les articles 47, alinéas 1er et 3, et 47bis" est remplacée par la référence "les articles 88, alinéas 1er et 3, et 89".
Art. R96.Loi du 9 août 1963, article 52bis, inséré par l'arrêté royal du 13 août 1984, article 4; la référence "l'article 46" est remplacée par la référence "l'article 87".
Art. R97.Loi du 9 août 1963, article 53, modifié par la loi du 5 juillet 1971, article 15; la référence "l'article 46" est remplacée par la référence "l'article 87"; les mots "contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités" sont remplacés par le mot "indemnités".
Art. R98.Loi du 9 août 1963, article 54, réinséré par la loi du 16 juillet 1974, article 7; les références "l'article 53" et "l'article 50, alinéa 4" sont remplacées par les références "l'article 97" et "l'article 93, alinéa 5"; l'alinéa 2 du § 1er n'est pas repris dans la coordination.
Art. R99.Loi du 9 août 1963, article 55, réinséré par la loi du 16 juillet 1974, article 8; la référence "l'article 50, alinéa 4" est remplacée par la référence "l'article 93, alinéa 5".
Art. R100.Loi du 9 août 1963, article 56, modifié par les lois des 27 juin 1969, article 20 et 22 décembre 1989, article 20 et par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 8; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 40, 11°" est remplacée par la référence "l'article 80, 5°; les mots "le Ministre de la Santé publique" sont remplacés par les mots "le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions".
Art. R101.Loi du 9 août 1963, article 56bis, inséré par la loi du 18 octobre 1991, article 2; la référence "l'article 56" est remplacée par la référence "l'article 100".
Art. R102.Loi du 9 août 1963, article 56ter, inséré par la loi du 18 octobre 1991, article 3; les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance"; la référence "l'article 56" est remplacée par la référence "l'article 100"; à l'alinéa 3 les mots "sans préjudice de l'application des conditions définies à l'article 56bis", sont remplacés par les mots "dans les conditions fixées à l'article 101, alinéa 3,".
Art. R103.Loi du 9 août 1963, article 57, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 21 et modifié par les lois des 5 juillet 1971, article 16 et 22 décembre 1989, article 21, par les arrêtés royaux n° 176 du 30 décembre 1982, article 2 et n° 283 du 31 mars 1984, article 4 et par l'arrêté royal du 21 mars 1985, article 1er; les références "l'article 45" et "l'article 61quater" sont remplacées par les références "l'article 86" et "l'article 113".
Art. R104.Loi du 9 août 1963, article 58,remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 22 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 12.
Art. R105.Loi du 9 août 1963, article 58bis, inséré par la loi du 27 juin 1969, article 23 et modifié par la loi du 15 février 1993, article 56; la référence "l'article 50" est remplacée par la référence "l'article 93"; les mots "soit" et "soit placé dans un dépôt de mendicité" sont omis; dans le texte néerlandais, les mots "hetzij in een gevangenis is opgesloten of in een gesticht voor sociale bescherming is geïnterneerd" sont remplacés par les mots "in een gevangenis is opgesloten of in inrichting tot bescherming van de maatschappij is geïnterneerd".
Art. R106.Loi du 9 août 1963, article 58ter, inséré par la loi du 27 juin 1969, article 24; dans le texte néerlandais, le mot "vakherscholing" est remplacé par le mot "herscholing".
Art. R107.Loi du 9 août 1963, article 59, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 1971, article 1er.
Art. R108.Loi du 9 août 1963, article 60, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 25.
Art. R109.Loi du 9 août 1963, article 60bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 58;la référence "l'article 60" est remplacée par la référence "l'article 108".
Art. R110.Loi du 9 août 1963, article 61, remplacé par la loi du 16 juillet 1974, article 9; la référence "l'article 45" est remplacée par la référence "l'article 86", "l'article 21, alinéa 1er, 7° et 8° par "l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8° et "l'article 45" par "l'article 86"; dans le texte néerlandais, le mot "rechthebbenden" est remplacé par le mot "rechthebbende".
Art. R111.Loi du 9 août 1963, article 61bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 22.
Art. R112.Loi du 9 août 1963, article 61ter, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 22; les références "titre IVbis" et "l'article 45" sont remplacées par les références "titre V" et "l'article 86"; les mots "la présente loi" sont remplaces par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R113.Loi du 9 août 1963, article 61quater, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 22; la référence "l'article 61ter" est remplacée par la référence "l'article 112", "l'article 61quinqies" par "l'article 114", "l'article 40, 11°" par "l'article 80, 5°", "l'article 46" par "l'article 87", "l'article 45" par "l'article 86" et "l'article 50" par "l'article 93", à l'alinéa 1er, les mots "périodes de repos" sont remplacés par les mots "périodes de repos de maternité".
Art. R114.Loi du 9 août 1963, article 61quinquies, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 59; les références "l'article 45" et "les articles 72 à 75bis" sont remplacées par les références "l'article 86" et "les articles 128 à 132".
Art. R115.Loi du 9 août 1963, article 61sexies, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 22 et modifié par la loi du 15 février 1993, article 60; la référence "l'article 61quinquies" est remplacée par la référence "l'article 114".
Art. R116.Loi du 9 août 1963, article 61septies, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 22, la référence "titre IVbis de la présente loi" est remplacée par la référence "titre V", "l'article 61ter" par "l'article 112", "les articles 72 à 75bis" par "les articles 128 à 132" et "l'article 72" par "l'article 128".
Art. R117.Loi du 9 août 1963, article 61octies, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 22; la référence "l'article 50" est remplacée par la référence "l'article 93" et "titres I, II, IV, V à IX et XI de la présente loi" par "titres I, II, IV, VI à X et XII".
Art. R118.Loi du 9 août 1963, article 62, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, article 44; la référence "l'article 21, 1° à 9° et 12°" est remplacée par la référence "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 11° et 15°", "l'article 21, 1° à 9°" par "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12°" et "l'article 21, 12°" par "l'article 32, alinéa 1er, 15°".
Art. R119.Loi du 9 août 1963, article 64; les mots "Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par le mot "Ministre".
Art. R120.Loi du 9 août 1963, article 65; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R121.Loi du 9 août 1963, article 66, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, article 32; les mots "de la présente loi" sont omis après les références "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° et 16° et "titre III"; la référence "l'article 21, 1° à 9° et 13°" est remplacée par la référence "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° et 16°", dans le texte néerlandais, les mots "sector gezondheidszorgen" sont remplacés par les mots "sector geneeskundige verzorging".
Art. R122.Loi du 9 août 1963, article 67, remplacé par la loi du 30 décembre 1938, article 33, la référence "l'article 66" est remplacée par la référence "l'article 121".
Art. R123.Loi du 9 août 1963, article 68, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, article 34; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre III", les mots" par le Roi ou, dans les conditions fixées par Lui, est éventuellement complété" sont remplacés par les mots "par le Roi ou, qui dans les conditions fixées par Lui, sont éventuellement complétés"; la référence "l'article 67" est remplacée par la référence "l'article 122"; "l'article 21, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°" par "l'article 32, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°" et "l'article 21, alinéa 1er, 10° à 12°" par "l'article 32, alinéa 1er, 13° à 15°".
Art. R124.Loi du 8 août 1963, article 69, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, article 118 et modifié par la loi du 15 février 1993, article 61; les références "l'article 21, alinéa 1er, 7° à 9°" et "l'article 21, alinéa 1er, 1° à 9° et 13°" sont remplacées par les références "l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12°" et "l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12° et 16°".
Art. R125.Loi du 9 août 1963, article 70, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, article 36; les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance"; la référence "l'article 21, alinéa 1er, 7° et 9°" est remplacée par la référence "l'article 32, alinéa 1er, 7°, 11° et 12°".
Art. R126.Loi du 9 août 1963, article 70bis, inséré par la loi du 6 juillet 1989, article 17 et remplacé par la loi du 22 décembre 1989, article 119; les références "l'article 21", "l'article 22" et "l'article 23" sont remplacées par les références "l'article 32", "l'article 33" et "l'article 34"; dans le texte néerlandais le mot "geneeskundige" est inséré après les mots "behouden op de".
Art. R127.Loi du 9 août 1963, article 71, renuméroté par la loi du 30 décembre 1988, article 37 et modifié par les lois des 1er août 1985, article 67 et 29 décembre 1990, article 63; au § 2 les mots "des personnes et institutions visées au § 1er, a), b) et c)" sont remplacés par les mots "des dispensateurs de soins visés au § 1er"; les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé"; le mot "prestataires" est remplacé par les mots "dispensateurs de soins"; les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins"; les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance"; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; le mot "agréation" est remplacé par le mot "agrément"; la référence "l'article 23°" est remplacée par la référence "l'article 34", "l'article 23, 1°, b), c) et 4°" par l'article 34, 1°, b), c) et 4°", l'article 23, 12° et 13°" par "l'article 34, 11° et 12°", "l'article 12, 8°" par "l'article 22, 7°", "l'article 23, 1° à 3°, et 5° à 14°" par "l'article 34, 1° à 3° et 5° à 13°", "l'article 23, 4°" par "l'article 34, 4°", "chapitre 4" par "chapitre V" et "section 1bis" par "section II"; aux §§ 4 et 7, les mots "de santé" sont insérés entre les mots "prestations" et "visés".
L'article 71bis, incéré par la loi du 30 décembre 1988, article 45, n'est pas repris dans la coordination.
Art. R128.Loi du 9 août 1963, article 72, rétabli par la loi du 30 décembre 1988, article 38; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre IV"; la référence "l'article 45" est remplacée par la référence "l'article 86".
Art. R129.Loi du 9 août 1963, article 73, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, article 39; la référence "l'article 75" est remplacée par la référence "l'article 131", "l'article 72" par "l'article 128" et "l'article 72" par "l'article 128"; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre IV".
Art. R130.Loi du 9 août 1963, article 74, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, article 40; la référence "l'article 72" est remplacée par la référence "l'article 128" et "l'article 45" par "l'article 86"; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre IV".
Art. R131.Loi du 9 août 1963, article 75, modifié par la loi du 5 juillet 1971, article 18, la référence "l'article 45" est remplacée par la référence "l'article 86"; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée".
Art. R132.Loi du 9 août 1963, article 75bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988, article 41; la référence "des articles 72 à 75" est remplacée par la référence "des articles 128 à 131".
Art. R133.Loi du 9 août 1963, article 76, remplacé par la loi du 24 décembre 1963, article 31 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1971, article 17; la référence "l'article 61" est remplacée par la référence "l'article 110", "l'article 21, 7° et 8°" par "l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8° et "l'article 75" par "l'article 131".
Art. R134.Loi du 9 août 1963, article 76bis, renuméroté par la loi du 30 décembre 1988, article 42 et modifié par la loi du 8 juillet 1987, article 1er, les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "titre IV".
Art. R135.Loi du 9 août 1963, article 76ter, renuméroté par la loi du 30 décembre 1988, article 43, la référence "l'article 21, 6°" est remplacée par la référence "l'article 32, alinéa 1er, 6°".
Art. R136.Loi du 9 août 1963, article 76quater, renuméroté par la loi du 30 décembre 1988, article 44 et modifié par les lois des 27 juin 1969, article 28, 1er août 1985, article 66 et 6 août 1993, article 11 et 30 mars 1994, article 34 et l'arrêté royal n° 19 du 4 décembre 1978, article 1er, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; dans le texte néerlandais, les mots "lid 1" sont remplacés par les mots "het eerste lid".
Art. R137.Loi du 9 août 1963, article 76quinquies, inséré par la loi du 30 décembre 1988, article 44; la référence "aux articles 66, 68, 72, § 1er et 74" est remplacée par la référence "aux articles 121, 123, 128, § 1er et 130".
Art. R138.Loi du 9 août 1963, article 76sexies, inséré par la loi du 15 février 1993, article 62; le sigle "I.N.A.M.I." est remplacé par le mot "Institut"; les mots "dont il a assuré le remboursement via le paiement direct" sont remplacés par les mots "pour lesquelles le régime du tiers payant a été appliqué"; l'alinéa 2, libellé comme suit :
"Ces listes qui contiennent les données nécessaires pour identifier correctement les soins dispensés valent, moyennant authentification par un mandataire désigné par l'organisme assureur et agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, comme moyen de preuve aussi a l'égard de tiers des prestations portées en compte dans le cadre de cette loi jusqu'à preuve du contraire." est remplacé par l'alinéa 2 du texte de la coordination.
Art. R139.Loi du 9 août 1963, article 77, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, article 24; les mots "l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée"; les mots "provinciales et nationales" sont omis après le mot "commissions"; la référence "l'article 79bis" est remplacée par la référence "l'article 142".
Art. R140.Loi du 9 août 1963, article 78, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 63; le mot "infirmiers" est remplacé par les mots "praticiens de l'art infirmier", le mot "acousticiens" par le mot "audiciens" et le mot "logopédistes" par le mot "logopèdes"; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort" sont remplacés part les mots "Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft"; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée"; aux points 20° et 21°, le mot "prestataires" est remplacé par le mot "dispensateurs"; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort" sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft"; les mots "à conférer" sont remplacés par les mots "à attribuer"; au point 6° de l'alinéa 1er, le mot "pharmaciens," est inséré entre les mots "suppléants," et "choisis"; la référence "l'article 23, 12°" est remplacée par la référence "l'article 34, 11°", "l'article 23, 13°" par "l'article 34, 12°" et "l'article 79" par "l'article 141".
Art. R141.Loi du 9 août 1963, article 79, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 64; la référence "l'article 77" est remplacée par la référence "l'article 139"; "l'article 80" par "l'article 146", "l'article 88" par "l'article 154", "l'article 90" par "l'article 156"; "l'article 87" par "l'article 153" et "l'article 78" par "l'article 140"; les mots "au Comité général de l'Institut" sont remplacés par les mots "au Comité général"; les mots "il y aura désistement" sont remplacés par les mots "il y aura lieu à désistement"; les mots "de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° du présent article" sont remplacés par les mots "de l'application des dispositions reprises aux 9° et 10° du § 1er, alinéa 1er"; au § 2, alinéa 2, les mots "un suppléant" sont remplacés par les mots "son suppléant"; au même alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots "eenvoudige meerderheid" sont remplacés par les mots "gewone meerderheid"; au § 2, alinéa 4, les mots "un praticien" sont remplacés par les mots "un dispensateur de soins" et les mots "docteur en médecine" par le mot "médecin".
Art. R142.Loi du 9 août 1963, article 79bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 26 et modifié par les lois des 20 juillet 1991, article 34 et 26 juin 1992, article 45; la référence "l'article 35" est remplacée par la référence "l'article 73"; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; le mot "prestataires" est remplacé par les mots "dispensateurs de soins"; le chiffre "10" est remplacé par le mot "dix".
Art. R143.Loi du 9 août 1963, article 79ter, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 27 et modifié par les lois des 20 juillet 1991, article 35 et 26 juin 1992, article 46; les mots "prestataires de soins" sont remplacés par les mots "dispensateurs de soins"; la référence "l'article 79bis" est remplacée par la référence "l'article 142", "l'article 20bis" par "l'article 30"; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "à l'article 30".
Art. R144.Loi du 9 août 1963, article 79quater, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 28 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, article 30 et 26 juin 1992, article 47; la référence "l'article 79bis" est remplacée par la référence "l'article 142"; les mots "le Ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "le Ministre"; dans le texte néerlandais, au § 1, les mots "Franstaligen en de helft Nederlandstaligen" sont remplacés par les mots "nederlandstaligen en de helft Franstaligen"; au § 2, les divisions 1°, 2° et 3° sont omises, au § 2, alinéa 2, les mots "neerlandophones et pour moitié de francophones" sont remplacés par les mots "francophones et pour moitié de néerlandophones", dans le texte néerlandais, au § 2, les mots "hebben een beslissende stem" sont remplacés par les mots "zijn stemgerechtigd".
Art. R145.Loi du 9 août 1963, article 79quinquies, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 29 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, article 31, 20 juillet 1991, article 36 et 26 juin 1992, article 48; la référence "l'article 20bis" est remplacée par la référence "l'article 30", "l'article 35" par "l'article 73", "l'article 79bis" par "l'article 142"; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence "à l'article 30"; le mot "prestataire" est remplacé par les mots "dispensateur de soins".)
Art. R146.Loi du 9 août 1963, article 80, modifié par les lois des 7 juillet 1976, article 4 et 1er août 1985, article 69 et par les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, article 9 et n° 533 du 31 mars 1987, article 8; la référence "l'article 79, 1°" est remplacée par la référence "l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 1°"; les mots "du Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Ministre".
Art. R147.Loi du 9 août 1963, article 81, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 11; la référence "des articles 48 et 51" est remplacée par la référence "des articles 90 et 94".
Art. R148.Loi du 9 août 1963, article 82, remplacé par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 12; dans le texte néerlandais le mot "contrôle" est inséré entre les mots "diensten voor geneeskundige" en "en voor administratieve contrôle"; les références "aux articles 80 et 94" et "l'article 83" sont remplacées par les références "aux articles 146 et 162" et "l'article 149".
Art. R149.Loi du 9 août 1963, article 83, modifié par la loi du 8 avril 1965, article 37 et par l'arrêté royal n° 533 du 31 mars 1987, article 10.
Art. R150.Loi du 9 août 1963, article 84, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 34 et 8 avril 1965, article 38 et les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, article 13 et l'arrêté royal n° 533 du 31 mars 1987, article 11; à l'alinéa 2, les mots "la fourniture des renseignements et documents visés au § 1er" sont remplacés par les mots "cette communication de renseignements et documents"; les mots "la présente loi "sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; à l'alinéa 4, les mots "et à leurs traitements" sont remplacés par les mots "et a leur traitement"; dans le texte néerlandais, le mot "zorgverstrekkers" est remplacé par le mot "zorgverleners".
Art. R151.Loi du 9 août 1963, article 85, remplacé par la loi du 1er août 1985, article 70.
Art. R152.Loi du 9 août 1963, article 86, modifié par la loi du 1er août 1985, article 71; dans le texte néerlandais, les mots "eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs of" sont omis à l'alinéa 1er.
Art. R153.Loi du 9 août 1963, article 87, modifié par la loi du 27 juin 1969, article 30, par les arrêtés royaux n° 58 du 22 juillet 1982, article 6 et n° 533 du 31 mars 1987, article 12; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 51" est remplacée par la référence "l'article 94"; "l'article 19, alinéa 1er" par "l'article 23, § 1er" et "l'article 25, § 9" par "l'article 37, § 12."
Art. R154.Loi du 9 août 1963, article 88, modifié par la loi du 7 juillet 1976, article 5 et par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 14; les mots "docteurs en médecine" sont remplacés par le mot "médecins"; le mot "agréation" est remplacé par le mot "agrément"; la référence "l'article 89" est remplacée par la référence "l'article 155".
Art. R155.Loi du 9 août 1963, article 89, modifié par les lois des 8 avril 1965, article 40, 5 juillet 1971, article 21 et 1er août 1985, article 72, la référence "l'article 88" est remplacée par la référence "l'article 154", "l'article 80" par "l'article 146", "à l'article 78, 2°, 3°, 5° à 14°" par "à l'article 140, 2°, 3°, 5° à 21°"; les mots "Il peut être interjeté appel des décisions du Comité en matière disciplinaire devant des commissions" sont remplacés par les mots "Il peut être interjeté appel des décisions du Comité en matière disciplinaire devant des commissions d'appel"; les mots "chaque fois que l'intérêt du service ou l'intérêt général l'exige" sont remplacés par les mots "chaque fois que l'intérêt du service ou que l'intérêt général l'exige"; les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre"; les mots "commissions prévues au troisième alinéa" et les mots "commissions prévues à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "commissions d'appel".
Art. R156.Loi du 9 août 1963, article 90, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 65; les mots "de la présente loi" sont omis après la référence au "titre III"; les mots "de la loi précitée" sont omis après la référence "article 141, § 2,"; les mots "prestataire de soins" sont remplacés par les mots "dispensateur de soins"; les mots "la commission d'accords" sont remplacés par les mots "la commission compétente de conventions"; la référence "l'article 79" est remplacée par la référence "l'article 141", "l'article 89" par "l'article 155", "l'article 34" par "l'article 50" et "l'article 19" par "l'article 26".
Art. R157.Loi du 9 août 1963, article 90bis, inséré par la loi du 22 décembre 1989, article 30 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, article 37; la référence "l'article 35" est remplacée par la référence "l'article 73", "l'article 79bis" par "l'article 142" et "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" par "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991"; les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé et indemnités"; le mot "prestataire" est remplacé par les mots "dispensateur de soins"; les mots "le tiers payant" sont remplacés par les mots "le régime du tiers payant"; dans le texte néerlandais, les mots "prestaties verstrekt door de betrokken zorgverlener" sont remplacés par les mots "verstrekkingen door de betrokken zorgverlener verstrekt," et les mots "de registratie en de domeinen" sont remplacés par les mots "registratie en domeinen".
Art. R158.Loi du 9 août 1963, article 90ter, inséré par la loi du 29 décembre 1990, article 45.
Art. R159.Loi du 9 août 1963, article 91, modifié par les lois des 29 décembre 1990, article 64 et 15 février 1993, article 66 et par l'arrêté royal n° 176 du 30 décembre 1982, article 3; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R160.Loi du 9 août 1963, article 92, modifié par la loi du 29 décembre 1990, article 65 et modifié par la loi du 15 février 1993, article 67.
Art. R161.Loi du 9 août 1963, article 93, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 68; les références "l'article 98" et "l'article 92" sont remplacées par les références "l'article 165" et "l'article 160"; les mots "assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "assurance soins de santé et indemnités; la référence "des points 1°, 9° et 10°" est remplacée par la référence "de l'alinéa 1er, 1°, 9° et 10°".
Art. R162.Loi du 9 août 1963, article 94, modifié par les lois des 7 juillet 1976, article 6 et 1er août 1985, article 73; la référence "l'article 91" est remplacée par la référence "l'article 159"; les mots "du Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Ministre".
Art. R163.Loi du 9 août 1963, article 96, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 35, 27 juin 1969, article 31, 1er août 1985, article 74, 29 décembre 1990, article 46 et 15 février 1993, article 70, par les arrêtés royaux n° 408 du 18 avril 1986, article 8 et n° 533 du 31 mars 1987, article 13; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 94" est remplacée par la référence "l'article 162".
Art. R164.Loi du 9 août 1963, article 97, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 32 et modifié par les lois des 12 mai 1971, article 18, 7 juillet 1976, article 7, 22 décembre 1977, article 155, 29 décembre 1990, article 67 et 15 février 1993, article 71 et par les arrêtés royaux n° 10 du 11 octobre 1978, article 3, n° 408 du 18 avril 1986, article 9 et n 533 du 31 mars 1987, article 14; à l'alinéa 1er, à la deuxième phrase, les mots "dont le respect lui incombe, si toutefois les honoraires" sont remplacés par les mots "dont le respect lui incombe. Si toutefois les honoraires"; les mots "donneur de soins" sont remplacés par les mots "dispensateur de soins"; les mots "En régime de tiers payant" sont remplacés par les mots "En régime du tiers payant"; la référence "l'article 94" est remplacée par la référence "l'article 162".
Art. R165.Loi du 9 août 1963, article 98, complété par la loi du 22 décembre 1989, article 35 et modifié par la loi du 26 juin 1992, article 28; les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre"; la référence "l'article 27" est remplacée par la référence "l'article 26"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" et "l'Institut précité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; dans le texte néerlandais, le mot "verzekeringsorganismen" est remplacé par le mot "verzekeringsinstellingen".
Art. R166.Loi du 9 août 1963, article 99, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 72 et modifié par la loi du 30 mars 1994, article 35, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 100" est remplacée par la référence "l'article 167"; dans le texte néerlandais, le mot "arbeidsrechtbanken" est remplacé par le mot "arbeidsrechtbank".
Art. R167.Loi du 9 août 1963, article 100, modifié par les lois des 10 octobre 1967, article 84, § 3 (article principal 3) et 15 février 1993, article 73 et par l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, article 15, la référence "l'article 34ter, § 4" est remplacée par la référence "l'article 52, § 3"; les mots "assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité" sont remplacés par les mots "assurance obligatoire soins de santé et indemnités".
Art. R168.Loi du 9 août 1963, article 101, modifié par les lois des 15 février 1993, article 74 et 30 mars 1994, article 36 et par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986, article 11; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; dans le texte néerlandais, le mot "zorgverstrekker" est remplacé par le mot "zorgverlener"; les mots "par prestation attestée ou facturée erronément" sont remplacés par les mots "par attestation ou facture établie erronément"; dans le texte néerlandais, les mots "het Bestuur van de belasting over de toegevoegde waardfe, van Registratie en domeinen" sont remplacés par les mots "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen"; la référence "l'article 37ter" est remplacée par la référence "l'article 76"; "l'article 34, § 13" par "l'article 50, § 11", "l'article 33" par "l'article 49" et l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949" par "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991".
Art. R169.Loi du 9 août 1963, article 102, remplacé par la loi du 29 décembre 1989, article 124; les références "l'article 80", "l'article 94" et "l'article 65" sont remplacés par les références "l'article 146", "l'article 162" et "l'article 120".
Art. R170.Loi du 9 août 1963, article 103, remplacé par la loi du 8 avril 1965, article 43, modifié par les lois des 7 juillet 1976, article 9 et 6 août 1993, article 12 et 16; les mots "de la présente loi" sont remplacés par les mots "de la présente loi coordonnée"; la référence "l'article 151" est remplacée par la référence "l'article 151 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités", "article 90" par "l'article 156" et "l'article 70, § 2, alinéa 6 de la présente loi" par "l'article 136, § 2, alinéa 6"; les mots "docteurs en médecine, chirurgie et accouchements" sont remplacés par le mot "médecins".
Art. R171.Loi du 9 août 1963, article 104, modifié par la loi du 8 avril 1965, article 44 et par les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars, article 17 et n° 533 du 31 mars 1987, article 16; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 3, le mot "ressort" est remplacé par le mot "rechtsgebied"; les références "aux articles 87, 80, 85 et 94" et "l'article 121, 10° et 11°" sont remplacés par les références "aux articles 153, 146, 151 et 162" et "l'article 191, 7° et 8°".
Art. R172.Loi du 9 août 1963, article 105, la référence "aux articles 103 et 104" est remplacée par la référence "aux articles 170 et 171".
Art. R173.Loi du 9 août 1963, article 105bis, inséré par la loi du 24 novembre 1963, article 39, les mots "par la présente loi" sont remplaces par les mots "par la présente loi coordonnée".
Art. R174.Loi du 9 août 1963, article 106, § 1, modifié par des lois des 8 avril 1965, article 45, 7 juillet 1976, article 10, 1er août 1985, article 76, 24 mai 1989, article unique et 6 août 1993, article 17 et par l'arrêté royal n° 10 du 11 octobre 1978, article 4; les mots "de cet article" sont omis; la référence "l'article 97" est remplacée par la référence "l'article 164"; "l'article 99" par "l'article 166", "les articles 22 et 73" par "les articles 33 et 129", "l'article 79, 9°" par "l'article 141, § 1er, alinéa 1er, 9°" et "l'article 79, alinéa 5" par "l'article 141, § 2", "l'article 89" par "l'article 155"; les numéros d'ordre 8°bis et 9° sont remplacés par les numéros d'ordre 9° et 10°.
Art. R175.Loi du 9 août 1963, article 107, remplacé par la loi du 7 juillet 1976, article 11 et modifié par les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, article 18 et n° 533 du 31 mars 1987, article 17, les mots "Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par le mot "Ministre"; dans le texte néerlandais, les mots "van het Comité" sont insérés entre les mots "de voorzitter" et "van de Dienst voor administratieve contrôle" et le mot "eedformulieren" est remplacé par le mot "eedformules"; la référence "l'article 80" est remplacée par la référence "l'article 146" et "l'article 94" par "l'article 162".
Art. R176.Loi du 9 août 1963, article 108; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut".
Art. R177.Loi du 9 août 1963, article 109; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut".
Art. R178.Loi du 9 août 1963, article 110; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut", les mots "soit par son administrateur général adjoint" sont remplacés "soit par l'Administrateur général adjoint".
Art. R179.Loi du 9 août 1963, article 111, remplacé par la loi du 8 avril 1965, article 47.
Art. R180.Loi du 9 août 1963, article 112.
Art. R181.Loi du 9 août 1963, article 113, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 75; la référence "des articles 8, 9°, 12, § 1er, 5°, 40, 8°, 79, 17° et 93, 10°" est remplacée par la référence "des articles 12, 10°, 16, § 1er, 5°, 80, 8°, 141, § 1er, alinéa 1er, 17° et 161, 10°".
Art. R182.Loi du 9 août 1963, article 114, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 76.
Art. R183.Loi du 9 août 1963, article 115.
Art. R184.Loi du 9 août 1963, article 116.
Art. R185.Loi du 9 août 1963, article 117, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 77, les références "des articles 79, 11° et 89", "article 8, 3°", "article 80" et "article 94" sont remplacées par les références "des articles 141, § 1er, alinéa 1er, 11° et 155", "article 12, 3°", "article 146" et "article 162".
Art. R186.Loi du 9 août 1963, article 118; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut".
Art. R187.Loi du 9 août 1963, article 120ter, inséré par la loi du 29 décembre 1990, article 49.
Art. R188.Loi du 9 août 1963, article 119, modifié par la loi du 29 décembre 1990, article 47, les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; entre les mots "Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité" et le mot "et" sont insérés aux alinéas 2 et 3, les mots "de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges" et à l'alinéa 4 les mots "la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges"; l'alinéa 6 qui était formulé comme suit : "Le présent article est applicable à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges" est remplacé par l'alinéa 6 du texte de coordination; la référence "articles 5, 7, 11, 39 et 78" est remplacée par la référence "articles 5, 6, 11, 79, 86 et 140".
Art. R189.Loi du 9 août 1963, article 120, modifié par la loi du 29 décembre 1990, article 48, les mots "Ministre de la Prévoyance sociale et le Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions"; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; dans le texte néerlandais, les mots "met gemeen overleg" sont remplacés par les mots "in onderlinge overeenstemming".
Art. R190.Loi du 9 août 1963; article 120bis, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 78; dans le texte néerlandais, les mots "Minister tot wiens bevoegdheid de Sociale Voorzorg behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort" sont remplacés par les mots "Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft"; les références "articles 78 et 92" et "chapitre IV, section I, Ibis et Iter" sont remplacées par les références "article 140 et 160" et "chapitre I, section VIII".
Art. R191.Loi du 9 août 1963, article 121, modifié par les lois des 27 juin 1969, article 34, 9 juin 1970, article 1er, 16 juillet 1974, article 10, 23 décembre 1974, article 57, 5 août 1978, article 29, 8 août 1980, article 161, 1er août 1985, article 79, 30 décembre 1988, article 49, 22 décembre 1989, article 32, 29 décembre 1990, articles 55, 60 et 61, 26 juin 1992, articles 15, 31 et 26, 30 décembre 1992, article 7, 6 août 1993, articles 7, 8 et 9 et 30 mars 1994, article 37, les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, articles 19 et 20, n° 176 du 30 décembre 1982, article 5 et n° 283 du 31 mars 1984, article 6 et les arrêtés royaux des 20 juillet 1971, article 20 et 23 octobre 1981, article 1; la loi du 29 juillet 1981, article 26 modifié par l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987, article 6; la loi du 29 juin 1981, article 39bis, § 3, modifié par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983, article 3; la loi coordonnée du 13 mars 1991, article 7, § 2, alinéas 1er, 3 et 4, modifié par la loi du 26 juin 1992, article 7; la loi du 29 décembre 1990, article 6; le numéro d'ordre 9° est remplacé par le numéro d'ordre 6°, 10° par 7°, 11° par 8°, 13° par 10°, 15° par 12°, 16° par 13°, 17° par 14°, 18° par 15°, 19° par 16°, 20° par 17°, 21° par 18° et 22° par 19°, article 121, alinéa 1er, 12° et 14° et 121, alinéa 2 ne sont pas repris dans la coordination;
(a) les mots "assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "assurance soins de santé et indemnités"; la référence "l'article 2, § 4, A" est remplacée par la référence "l'article 2, § 7, 3°"; aux points c) et d) du texte néerlandais, les mots "maatschappelijke zekerheid" sont remplacés par les mots "sociale zekerheid".
(b) le texte "2° les cotisations personnelles versées par les titulaires en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, 68, alinéa 1er, 2°, 69, 71 et 73" est remplacé par le 2° du texte de coordination;
(c) les points 3° à 8° libeller comme suit :
"3° une intervention de l'Etat égale a 95 p.c. du montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6° tant en ce qui concerne les frais d'hospitalisation dans les services spécialisés dans le traitement des affections qui y sont énumérées, qu'en ce qui concerne le traitement spécifique de ces affections; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "service spécialisé" et par "traitement spécifique","
"4° une intervention de l'Etat égale a 75 p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées pendant la deuxième et la troisième année de l'incapacité de travail des titulaires";
"5° une intervention de l'Etat égale à 75 p.c. du montant des frais afférents aux indemnités accordées à partir de la quatrième année de l'incapacité de travail des titulaires;
"
"6° une intervention de l'Etat égale à 70 p.c. du montant des frais afférents aux allocations pour frais funéraires;
"
"7° une intervention de l'Etat destinée à remplacer la cotisation des chômeurs. Cette intervention est calculée sur la base d'un montant égal à l'allocation moyenne de chômage multipliée par 100/60 et payée pour chaque journée effective de chômage contrôlé au sens de l'article 21, alinéa 2;"
"8° une intervention de l'Etat égale à 27 p.c. des prévisions budgétaires de dépenses de l'assurance maladie-invalidité, à l'exclusion des prestations relatives aux indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires, et des frais d'administration des organismes assureurs qui s'y rapportent, ainsi que des prévisions budgétaires de dépenses afférentes aux prestations visées au 3° du présent article"; "sont remplacés par les points 3° à 5° de la coordination, suite à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, article 26.
(d) le texte "9° les dons et legs destinés à l'assurance maladie-invalidité, acceptés par le Conseil général de l'Institut ou par le Ministre de la Prévoyance sociale," est remplacé par le point 6° du texte de coordination;
(e) les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "Celui-ci verse le produit de la retenue à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "A l'exception des administrations qui, en vertu de l'article 32 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont affiliées de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les organismes débiteurs versent le produit de la retenue à l'Institut"; les mots "son Conseil général" sont remplacés par les mots "son Comité général"; les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre";
(f) la référence "loi du 1er juillet 1956" est remplacée par la référence "loi du 21 novembre 1989"; les mots "par le Fonds commun de garantie institué par la même loi" sont remplacés par les mots "le Fonds commun de garantie vise à l'article 49 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances"; les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé et indemnités";
(g) le point 9°, inséré suite à la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonné le 13 mars 1991, article 7, § 2, alinéa 1er, 3 et 4°;
(h) la référence "l'article 127" est remplacée par la référence "l'article 197"; les mots organismes visés à l'article 2" sont remplacés par les mots "organismes assureurs"; les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé et indemnités";
(i) le point 11°, inséré suite à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, article 39bis, § 3;
(j) la référence "l'article 71" est remplacée par la référence "l'article 127";
(k) la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34"; les mots "de la présente loi" sont supprimés après la référence "l'article 34, 5°, b) et c)"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "audit Institut" sont remplacés par les mots "à l'Institut";
(l) la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34"; les mots "de la présente loi" sont supprimés après la référence "l'article 34, 5°, b) et c)"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut";
(m) la référence "l'article 34sedecies" est remplacée par la référence "l'article 72".
(n) la référence "l'article 90bis" est remplacée par la référence "l'article 157", les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé";
(o) la référence "l'article 34undecies" est remplacée par la référence "l'article 60"; les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé".
(p) la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut";
(q) les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut";
(r) le texte du point 21° du texte de coordination est inséré;
(s) alinéa 2, inséré suite à la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, article 6.
Art. R192.Loi du 9 août 1963, article 122, modifié par les lois des 24 décembre 1963, article 41, 27 juin 1969, article 35, 22 décembre 1977, article 157, 29 décembre 1990, article 57 et les arrêtés royaux des 22 décembre 1969, article 2 et 23 octobre 1981, article 2; la référence "l'article 121" est remplacée par la référence "l'article 191"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut";
(a) l'alinéa 2 "Il prélève sur ces ressources le montant de ses frais d'administration prévu au budget visé à l'article 8, 2°, le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 125, § 2, ainsi que le montant du mali de la même Caisse auxiliaire visé à l'article 128, alinéa 2." est remplacé par l'alinéa 2 du texte de coordination;
(b) les littéra b) à f), libellés comme suit :
(b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2°, fixée à
60 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2° et § 2, et 68, alinéa 1er, 2°;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 69;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 71;
100 p.c. des cotisations dues en application de l'article 73;
c)l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 3°;
d)p.c. de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°;
e)l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 8° ainsi que le produit de la retenue opérée en application de l'article 121, 10°;
f)les dons et legs visés à l'article 121, 9°, à raison de :
100 % lorsqu'ils sont expressément destinés à l'assurance soins de santé;
60 % lorsqu'ils sont destinés à l'ensemble du régime d'assurance maladie-invalidité,"
sont remplacés par les littéra b), à e) du texte de coordination; le littéra g) est remplacé par le littéra j); la référence "l'article 121, 14° à 20° est remplacée par la référence "l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20° et "l'article 121, 17°" par "l'article 191, alinéa 1er, 14°"; les mots "d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "d'assurance soins de santé et indemnités"; les mots "le Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; ce point 1° est complété par le littéra f) à i) et k) tels qu'ils figurent dans le texte de coordination;
(c) les littéra b) et c) qui étaient libellés comme suit :
"b) la part des cotisations personnelles visées à l'article 121, 2° fixée à 40 p.c. des cotisations dues en application des articles 66, § 1er, 2°, et § 2, et 68, alinéa 1er, 2°;
c)les interventions de l'Etat visées à l'article 121, 4°, 5° et 6°", sont remplacés par les littéras b) et c) du texte de coordination, au littéra d), la référence "l'article 121, 9°" est remplacée par la référence "l'article 191, alinéa 1er, 6°"; Les mots "d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "d'assurance soins de santé et indemnités"; le littéra e) est supprimé. Il était libellé comme suit : "e) 40 p.c. de l'intervention de l'état visée à l'article 121, 7°.
Le Roi est autorisé à modifier par arrêté délibéré en conseil des ministres et pour une période qu'Il détermine la répartition prévue ci-dessus de l'intervention de l'Etat visée à l'article 121, 7°; le point 2° est ensuite complété par les littéras e) a h) tels qu'il figurent dans le texte de coordination.
Art. R193.Loi du 9 août 1963, article 123, modifié par les lois des 27 juin 1969, article 36, 20 juin 1975, article 1er, 22 décembre 1977, article 158, 29 décembre 1990, articles 50 et 58 et par les arrêtés royaux des 22 décembre 1969, article 3, 20 juillet 1971, article 21 et la loi du 29 juin 1981, article 26, dernier alinéa;
(a) entre le premier et le second alinéa sont insérés deux alinéas tels qu'ils sont libellés dans le texte de coordination; le moins 2° du 1er alinéa n'est pas repris dans la coordination; les numéros d'ordre 3°, 4°, et 5° sont remplacés par les numéros d'ordre 2°, 3°, 4°; la 3e phrase du point 2° est insérée comme deuxième alinéa du présent paragraphe; alinéa 1er est complété par les moins 5° à 8° tels qu'ils sont libellés dans le texte de coordination; les mots "le Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Comité de l'assurance"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; dans les moins 1° et 2° les mots "une part des cotisations" sont remplacés par les mots "les cotisations"; au point 1° les mots ";ces cotisations sont réparties" sont insérés entre les mots "1°, a et b," et "suivant"; la référence "l'article 122, alinéa 4, 1°, a) et b)" est remplacée par la référence "l'article 192, alinéa 4, 1°, a) et b)", "l'article 12, 1°" par "l'article 16, § 1er, 3°"; "aux articles 124 et 125" par "aux articles 194 et 195", "l'article 122, alinéa 4, 1°, e)" par "l'article 192, alinéa 4, 1°, e)" à l'alinéa 1er, 2° et par "l'article 192, alinéa 4, 1°, c) et e)" à l'alinéa 2, "l'article 21, 7° à 9°" par "l'article 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, "l'article 50" par "l'article 93", "l'article 121, alinéa 1er, 19°" par "l'article 192, alinéa 4, 1°, j), émanant de l'article 191, alinéa 1er, 16°" par "l'article 192, alinéa 4, 1°, j), émanant de l'article 191, alinéa 1er, 17°", "l'article 125" par "l'article 195" et "l'article 122" alinéa 4, 2°" par "l'article 192, alinéa 4, 2°".
(b) le texte "§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse aux organismes assureurs, dans les conditions déterminées respectivement par le Comité de gestion du Service des soins de santé et par le Comité de gestion du Service des indemnités, d'une part le montant des frais afférents aux prestations visées à l'article 23, 6°, telles qu'elles sont définies à l'article 121, 3°, et d'autre part le montant des indemnités d'incapacité de travail et des allocations pour frais funéraires qu'ils ont payées" est remplacé par le § 2 du texte de coordination.
Art. R194.Loi du 9 août 1963, article 124, modifié par les lois des 7 juillet 1976, article 12 et 29 décembre 1990, articles 51 et 69, dans la phrase introductive, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; au § 1er, alinéa 1er, a) les mots "et au titre IV, chapitre 3° sont remplacés par les mots "au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III"; la référence "l'article 99 de la présente loi" est remplacée par la référence "l'article 166".
Art. R195.Loi du 9 août 1963, article 125, modifié par les lois des 8 avril 1965, article 49, 26 juin 1992, articles 5 et 29, 15 février 1993, article 79 et 6 août 1993, article 13 et par l'arrêté royal n° 283 du 31 mars 1984, article 8; les numéros des paragraphes 1bis, 1ter, 2 et 3 sont remplacés par les numéros 2, 3, 4, 5;
(a) les mots "sur les ressources de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité qui résultent de l'application de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries ou sur les subventions de l'Etat qui résultent de l'application des dispositions légales qui dérogent audit article, ainsi que sur les ressources de l'assurance résultant de l'application de l'article 39bis de la même loi" sont remplacés par les mots "sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, alinéa 1er, 3° à 5° ou sur les subventions de l'Etat qui résultent de l'application des dispositions légales qui dérogent auxdits points, ainsi que sur les ressources de l'assurance résultant de l'application de l'article 191, alinéa 1er, 11°"; les mots "du budget distinct visé à l'article 8, 3°" sont remplacés par les mots "du budget de ces frais d'administration"; la référence "l'article 122" est remplacée par la référence "l'article 192"; "l'article 123" par "l'article 193", "l'article 121, 10°, 11° et 16° par "l'article 191, alinéa 1er, 7°, 8° et et 13°"; dans le texte néerlandais, les mots "verzekering voor" sont insérés entre les mots "voor de" et "geneeskundige verzorging";
(b) les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé";
(c) les références "l'article 76quater, § 2°" et "l'article 97" sont remplacées par "l'article 136, § 2°" et "l'article 164";
(d) les mots "l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'assurance soins de santé et indemnités"; la référence "l'article 121, 13°" est remplacée par la référence "l'article 191, alinéa 1er, 10°";
(e) la référence "l'article 122" est remplacée par la référence "l'article 192";
(f) à l'alinéa 1er, les mots "et au titre IV, chapitre 3" sont remplacés par les mots ", au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III".
Art. R196.Loi du 9 août 1963, article 126, modifié par la loi du 27 juin 1969, article 38; à l'alinéa 2 du texte néerlandais le mot "van" est inséré entre les mots "het bedrag" et " de wettelijke reserve"; les mots "le Ministre de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministre"; la référence "l'article 23" est remplacée par la référence "l'article 34".
Art. R197.Loi du 9 août 1963, article 127, à l'alinéa 1er, b), les mots ", d'une fédération de mutualités" sont omis; dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, c), le mot "Staatsgarantie" est remplacé par le mot "Staatswaarborg".
Art. R198.Loi du 9 août 1963, article 128, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 39; la référence "l'article 133" est remplacée par la référence "l'article 203"; au second alinéa, les mots "couvert par les ressources de l'assurance, conformément aux dispositions de l'article 122, alinéa 2" sont remplacés par les mots "mis à charge des unions nationales au prorata de leurs recettes".
Art. R199.Loi du 9 août 1963, article 129; le mot "intervention" est remplacé par le mot "subvention"; les mots "Ministre de la Santé publique et de la Famille" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions".
Art. R200.Loi du 9 août 1963, article 130; la référence "l'article 40, 6°" est remplacée par la référence "l'article 80, 2°".
Art. R201.La loi du 9 août 1963, article 131, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, article 4; la référence "l'article 12, 4°" est remplacée par la référence "l'article 22, 11°"; les mots "des cotisations prévues aux articles 136 et 137" sont remplacés par les mots "des cotisations prévues aux articles 23, alinéa 4, et 38 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs"; à la fin de l'article, les mots "déduction faite des ressources visées à l'article 122, alinéa 4, 1°), e)" sont supprimés.
Art. R202.Loi du 9 août 1963, article 132, modifié par l'arrêté royal n° 176 du 30 décembre 1982, article 7; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les mots "au budget de l'exercice en cours, tel qu'il est visé à l'article 8, 2°" sont remplacés par les mots "au document budgétaire de l'exercice en cours, tel qu'il est visé à l'article 12, 4°".
Art. R203.Loi du 9 août 1963, article 133, §§ 1 à 5, remplacé par la loi du 27 juin 1969, article 40 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, article 5;
(a) la référence "aux articles 8, 2°, 3° et 4°, 12, 1° et 2°, 40, 7° et 8°, 79, 15° et 93, 9°" est remplacée par la référence "aux articles 12, 6°, 16, § 1er, 3° et 80, 1°".
(b) la référence "l'article 12, 1°" est remplacée par la référence "l'article 16, § 1er, 3°"; les mots "le Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "le Conseil général"; les mots "le Comité de gestion susvisé" sont remplacés par les mots "le Conseil susvisé";
(c) la référence "aux articles 8, 2°, 12, 1° et 40, 8°" est remplacée par la référence "aux articles 16, § 1er, 3° et 80, 1°", "l'article 8, 2°" par "l'article 12, 5°", "l'article 122, alinéa 4, 1°, a)" par "l'article 192, alinéa 4, 1°, a)", "l'article 122, alinéa 4, 1°, a), d) et e)" par "l'article 192, alinéa 4, 1°, a), c) et d)", "aux articles 124 et 125" par "aux articles 12, 2° et 3°, 22, 3°, 4° et 11° et 80, 1° et 5°, "l'article 124" par "l'article 194", "l'article 126" par "l'article 196"; à l'alinéa 1er, les mots "respectivement pour l'ensemble de l'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "respectivement"; à l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots "Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid" sont remplacés par les mots "Rijksdienst voor sociale zekerheid"; les mots "de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont insérés entre les mots "de sécurité sociale" et "et du Fonds national de retraite"; le quatrième alinéa "Pour chaque année budgétaire, les prévisions budgétaires des dépenses prévues à l'article 121, 8°, sont augmentées d'un coefficient de sécurité de 5 p.c." est remplacé par le quatrième alinéa du texte de coordination; à l'alinéa 5, les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut" et le mot "intervention" est remplacé par le mot "subvention";
(d) les mots "les budgets visés aux articles 8, 2° et 12, 1°" sont remplacés par les mots "le budget visé à l'article 16, § 1er, 3°"; les mots "bénéficiaires visés aux articles 21, 7°, 8°, 9°, et 50" sont remplacés par les mots "titulaires visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93";
(c) les mots "les budgets visés aux articles 8, 2° et 12, 1°" sont remplacés par les mots "le budget visé à l'article 16, § 1er, 3°"; les mots "sur base des "sont remplacés par les mots "sur la base des"; la référence "l'article 123, § 1er, 3°" est remplacée par la référence "l'article 193, § 1er, 2°", "l'article 122, alinéa 4, 1°, e)" par "l'article 192, alinéa 4, 1°, d)".
Art. R204.Loi du 9 août 1963, article 133bis, inséré par la loi du 15 février 1993, article 81; au § 1er, alinéa 2, les mots "de l'assurance, soins de santé" sont supprimés; au § 3; les mots "d'assurance-maladie" sont remplacés par les mots "d'assurance soins de santé".
Art. R205.Loi du 9 août 1963, article 134, remplacé par la loi du 15 février 1993, article 82; la référence "l'article 92" est remplacée par la référence "l'article 160".
Art. R206.Loi du 9 août 1963, article 135, remplacé par l'arrête royal n° 408 du 18 avril 1986, article 12 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, article 70 et 30 mars 1994, article 38; au second alinéa, les mots "et au titre IV, chapitre 3" sont remplacés par les mots "au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III"; les mots "l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "l'Institut"; les références "l'article 93" et "l'article 12, 1°" sont remplacés par les références "l'article 161" et "l'article 16, § 1er, 4°".
Art. R207.Loi du 9 août 1963, article 138, modifié par la loi du 27 juin 1969, article 41; la référence "l'article 131" est remplacée par la référence "l'article 201", "l'article 39" par "l'article 79", "l'article 121, 4°, 5° et 6°" par "l'article, 191, alinéa 1er, 4° et 5°" et "l'article 130" par "l'article 200"; le mot "interventions" est remplacé par le mot "interventions".
Art. R208.Loi du 9 août 1963, article 144; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R209.Loi du 9 août 1963, article 145, modifié par la loi du 27 juin 1969, article 42; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R210.Loi du 9 août 1963, article 146, modifié par l'arrêté royal n° 10 du 11 octobre 1978, article 5; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée"; les mots "gestion compétent" sont remplacés par les mots "l'assurance ou du Comité de gestion du Service des indemnités dans le cadre de leur compétence".
Art. R211.Loi du 9 août 1963, article 147bis, inséré par la loi du 23 décembre 1974, article 58 et remplacé par la loi du 8 décembre 1977, article 1er; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; la référence "l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution" est remplacée par la référence "l'article 3 de la Constitution".
Art. R212.Loi du 9 août 1963, article 147ter, inséré par la loi du 8 décembre 1977, article 2; les références "article 27" et "article 18" sont remplacées par les références "article 26" et "article 29".
Art. R213.Loi du 9 août 1963, article 147quater, inséré par la loi du 15 février 1993, article 84; dans le texte néerlandais les mots ""Ministers tot wiens bevoegdheden, respectievelijk de Begroting en de Sociale voorzorg behoren" sont remplacés par les mots "Ministers die, respectievelijk de Begroting en de Sociale voorzorg onder hun bevoegdheid hebben"; les mots "visés à l'article 11 de la présente loi" sont omis après les mots "Conseil général"; les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "la présente loi coordonnée".
Art. R214.Loi du 9 août 1963, article 157, alinéa 1er; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; les mots "Conseil général visé à l'article 7" sont remplacés par les mots "Comité général"; l'alinéa 2 n'est pas repris dans la coordination.
Art. R215.Loi du 9 août 1963, article 153, §§ 1 à 5, modifié par les lois des 8 avril 1965, article 51, 29 décembre 1990, article 32, 26 juin 1992, article 30; les mots "Comité de gestion du Service des soins de santé" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance"; les mots "Comité de gestion" sont remplacés par les mots "Comité de l'assurance"; les mots "Ministre de la Santé publique et de la Famille" sont remplacés par les mots "Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions"; la référence "article 23" est remplacée par la référence "article 34".
Art. R216.Loi du 9 août 1963, article 154bis, § 2, inséré par la loi du 23 décembre 1974, article 59, modifié par la loi du 7 juillet 1976, article 13 et l'arrêté royal n° 10 du 11 octobre 1978, article 6; les mots "Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par le mot "Institut"; les mots "Ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Ministre qui a le Budget dans ses attributions".
Art. R217.Loi du 9 août 1963, article 154ter, inséré par la loi du 5 janvier 1976, article 123; les mots "assurance obligatoire contre la maladie et invalidité" sont remplacés par les mots "assurance obligatoire soins de santé et indemnités"; les mots "l'intervention" sont remplacés par les mots "la subvention"; les références "l'article 121" et "l'article 70" sont remplacés par les références "l'article 191" et "l'article 136"; les mots "de la présente loi" sont omis après les références "l'article 191, 3°" et "l'article 136, § 2"; la référence "l'article 9 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux" est remplacée par la référence "l'article 98 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987".
Art. R218.R218. Loi du 9 août 1963, article 158, modifié par les lois du 8 avril 1965, article 52, 26 mars 1970, article 6 et 8 août 1980, article 136; les mots "du Conseil général et des Comités de gestion des services spéciaux de l'institut national d'assurance maladie invalidité" sont remplacés par les mots "du Comité de l'assurance et du Comité de gestion du Service des indemnités"; les mots "de la présente loi" sont omis après les références "article 50, § 2" et "les articles 42 et 26"; dans le texte néerlandais, le mot "verzorgingsvertrekkers" est remplacé par le mot "zorgverleners"; les mots "la Commission permanente" sont remplacés par les mots "la Commission de conventions"; les mots "les organisations professionnelles pharmaceutiques" sont remplacés par les mots "les organisations professionnelles de dispensateurs de soins concernées"; dans le texte néerlandais, les mots "in landelijk verband" sont remplacés par les mots "op national vlak"; les références "l'article 12, 8°", "l'article 34" et "les articles 26 et 27" sont remplacées par les références "l'article 22, 7°", "l'article 50" et "les articles 42 et 26".
(1) dans cette annexe sont reprises les dispositions des lois des 9 août 1963 et 15 février 1993 qui restent d'application mais qui ne sont pas reprises dans la coordination. S'il s'agit de parties d'un article dont d'autres parties sont reprises dans la coordination, il est référé à l'article de la coordination dans la note en bas de page.