Texte 1994036607
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones agricoles ayant une importance pour les dunes est ratifié produisant ses effets à la date de son entrée en vigueur, étant entendu que les feuilles " Oostduinkerke 11/8 " et " Nieuport 12/5 " en annexe audit arrêté sont remplacées par les feuilles " Oostduinkerke 11/8 " et " Nieuport 12/5 " en annexe au présent décret.
La ratification ne vaut que jusqu'au 31 mai 1995 en ce qui concerne les zones qui ont été reprises dans l'arrêté du 16 novembre 1994 mais qui n'ont pas été reprises dans l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
Le Gouvernement flamand organise une enquête publique relative aux zones visées à l'alinéa précédent et en transmet un rapport au Conseil flamand au plus tard le 31 mars 1995.
En application de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, insérée par le décret du 14 juillet 1993, le Gouvernement flamand désigne les zones de dunes définitivement protégées et les zones agricoles ayant une importance pour les dunes parmi les zones visées au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand soumet cet arrêté au Conseil flamand pour ratification.
Les délais susmentionnés sont prolongés de six mois si le Conseil flamand était dissous avant la fin de ces délais.
Art. 3.La phrase suivante est insérée après la première phrase du § 1, deuxième alinéa, de l'article 52 de la loi du 2 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, insérée par le décret du 14 juillet 1993 :
" L'interdiction de construire se rapporte à tous les travaux devant faire l'objet d'un permis conformément à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. "
Art. 4.Dans le même article, un troisième et quatrième alinéas sont ajoutés au § 1, libellés comme suit :
" L'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux de conservation de bâtiments ou d'habitations dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans les zones de dunes définitivement protégées et dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes, l'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux nécessaire à une gestion efficace de la nature, à la restauration de la nature, au développement de la nature, aux défenses côtières et aux travaux de démolition d'habitations ou de bâtiments.
L'article 45, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme s'applique aux zones agricoles ayant une importance pour les dunes, à condition que la modification d'utilisation soit exclue. "
Art. 5.Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 54 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" § 1. L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
§ 2. Le droit d'indemnité naît lors du transfert du bien, lors de la délivrance d'un refus de permis de bâtir ou lors de la délivrance d'une attestation urbanistique négative, à condition que le travail ou le remise se fait après la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement de l'indemnité se prescrivent une année après le jour de la naissance du droit d'indemnité.
§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.
§ 4. Seule la diminution de valeur résultant directement de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52, peut faire l'objet d'une indemnité. La diminution de valeur à concurrence de 20 % doit être acceptée sans indemnité. Pour le calcul de l'indemnité il ne sera pas tenu compte des transferts de biens ayant eu lieu après le 14 juillet 1993. "
Dans la dernière phrase du § 6 du même article, les mots " fixer les coefficients forfaitaires " sont remplacés par les mots " elle se fera sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ".
Au même article sont ajoutés les §§ 7, 8 et 9, libellés comme suit :
" § 7. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnité par un arrêté motivé du Gouvernement flamand, et après avis de l'Institut de la Conservation de la Nature, portant abrogation de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52 pour la parcelle concernée.
§ 8. Lorsqu'une personne physique est propriétaire d'une seule parcelle à bâtir, dont la superficie maximale est déterminée par le Gouvernement flamand, située dans des zones de dunes protégées ou dans des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et lorsque cette parcelle constitue son unique parcelle à bâtir non-construite et que pour le reste il n'est propriétaire que d'une seule propriété immeuble à la date du 15 septembre 1993, elle peut exiger l'achat par la Région flamande (NOTE : le DCFL 2006-06-16/53, art. 47, dispose : " les mots 'la Région flamande' sont remplacés par les mots 'la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat.' "), en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans vingt-quatre mois de la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et intégralement payée dans les vingt-quatre mois après la notification, sous peine de déchéance du droit de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52. L'achat par la Région flamande (NOTE : le DCFL 2006-06-16/53, art. 47, dispose : " les mots 'la Région flamande' sont remplacés par les mots 'la Banque foncière flamande, créée par le décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent à la présente obligation d'achat.' ") implique que le prix d'achat payé ou que la valeur, en cas d'acquisition autre que par achat, à laquelle le bien a été estimé en vue du paiement des droits, majorée des charges et des frais y compris les frais de financement, soient remboursés. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'application du présent paragraphe. <DCFL 2006-06-16/53, art. 47, 002; En vigueur : 01-08-2007>
(Les dispositions du titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 47, 002; En vigueur : 01-08-2007>
§ 9. Aucune indemnité n'est due dans les cas visés à l'article 37, dixième alinéa, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. "
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 relatif à la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, ratifié par le décret du 26 janvier 1994, est abrogé à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1. (Voir version néerlandaise)
Art. N2.ANNEXE 2. (Voir version néerlandaise)