Texte 1994036500
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 17septies, rédigé comme suit :
" Article 17septies. Quand un établissement d'enseignement secondaire sans troisième degré est transformé en un établissement d'enseignement secondaire avec troisième degré, le titulaire d'une fonction de promotion de directeur dans cet établissement est autorisé à continuer à exercer la fonction de directeur dans cet établissement.
Il conserve l'échelle de traitement ainsi que la nomination à titre définitif afférente à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire sans troisième degré, sauf s'il possède le titre de capacité qui entre en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire avec troisième degré. Dans ce cas, il a droit à l'échelle de traitement afférente à cette fonction. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1989.
Art. 3.Le Ministre flamand comptent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE