Texte 1994036483
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux sections de la " formation CAP " de l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, organisées ou subventionnées par la Communauté flamande pour l'année scolaire 1993-1994.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, le nombre total de périodes pouvant être organisées ou subventionnées, auquel un établissement d'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale, qui organise une section de " formation CAP ", peut prétendre sur la base de l'arrêté royal précité du 15 décembre 1973, après l'application du pourcentage d'utilisation fixé par le Gouvernement flamand, est augmenté de dix périodes, si au moins seize professeurs de religion islamique sont inscrits dans la section " formation CAP ".
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, 3°, du même arrêté, les établissements doivent utiliser les périodes supplémentaires, visées à l'article 2, pour l'organisation d'unités, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire, qui favorisent la connaissance de la langue néerlandaise des professeurs de religion islamique.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1994.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er septembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE