Texte 1994036480

29 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application de l'article 80ter du Code du Logement. (Traduction) (NOTE : abrogé en ce qui concerne l'application de l'AGF 2000-10-20/38, art. 34; AGF 2000-10-20/38, art. 35; En vigueur : 01-01-2001.) (NOTE : le titre et divers articles de cet arrêté sont modifiés avec effet à une date indéterminée par AGF 2004-06-04/33, art. 1 à 17, 004; En vigueur : indéterminée ; AGF 2004-06-04/33 est rapporté par AGF 2006-06-23/40, art. 189; En vigueur : 22-08-2006) (NOTE : abrogé, à l'exception du chapitre III (art. 9 à 19), par <AGF 2007-10-12/49, art. 69, En vigueur : 01-01-2008>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-1994 et mise à jour au 07-12-2007)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-12-1994
Numéro
1994036480
Page
30029
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-29/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
199203606219910352131993035906
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.(Voir NOTES sous titre.) Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant le logement dans ses attributions;

société de location sociale : une société de location sociale agréée par la Société flamande de Location sociale, dénommée ci-après " VHM ", en ce qui concerne les habitations qui lui appartiennent;

habitation : le bien immobilier aménagé pour le logement d'un ménage, y compris ses attenances;

habitation insalubre : l'habitation qui, soit a fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité, soit a été reconnue insalubre et non améliorable par le Ministre sur avis du fonctionnaire délégué à cet effet, soit est démolie avec le bénéfice d'une subvention de la Région, octroyée en vertu du Code du Logement.

(Pour l'application du présent arrêté, une roulotte est assimilée à une habitation insalubre.) <AGF 1996-10-01/30, art. 1, 003; En vigueur : 15-10-1996>

ménage : la personne habitant seule ou plusieurs personnes habitant normalement sous le même toit. La composition du ménage et toute modification de celui-ci doivent immédiatement être signalées par le candidat-locataire ou par le locataire à la société de location sociale concernée par présentation d'actes de l'état civil ou d'autres documents probants;

locataire : le locataire et la personne avec laquelle le locataire cohabite légalement ou de fait depuis une période d'au moins douze mois;

date de référence : la date de l'inscription, de l'attribution ou de la révision du loyer;

personne à charge :

- l'enfant qui à la date de référence est domicilié à l'adresse du locataire ou du candidat-locataire et :

- qui a au moins 18 ans ou qui est plus âgé et qui bénéficie des allocations familiales ou d'orphelins;

- qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par le Ministre;

- le candidat-locataire ou le locataire, ou dont un membre du ménage, est reconnu gravement handicapé aux conditions fixées par le Ministre;

revenu : la somme des revenus passibles de l'impôt des personnes physiques, ainsi que les revenus de remplacement non imposables du locataire ou du candidat-locataire et de toutes les autres personnes qui occupent avec lui la même habitation, à l'exception des enfants célibataires qui ont fait partie du ménage sans interruption et qui sont âgés de moins de 25 ans à la date de référence. Seule la moitié des revenus des ascendants des cohabitants est prise en considération; le revenu des membres du ménage jusqu'au deuxième degré qui sont reconnus handicapés graves et qui ont au moins 65 ans, n'est pas pris en considération;

10°année de référence : la troisième année précédant l'année pendant laquelle a lieu soit l'attribution, soit la révision du loyer;

11°loyer de base : le prix fixé conformément à l'article 9;

12°coefficient du revenu : fonction par laquelle le foyer de base de chaque locataire individuellement est adapté suivant ses revenus et les personnes à charge;

13°loyer adapté : le produit du loyer de base et du coefficient du revenu;

14°loyer réel : le montant à payer par le locataire, fixé conformément aux articles 11, 12, 13 et 15;

15°charges locatives : les sommes dues par le locataire, outre le loyer, à la société de location sociale en paiement de biens ou de services;

16°valeur locative normale : le loyer estimé par le conseil d'administration de la société de location sociale concernée d'une habitation comparable dans les environs sur le marché locatif privé;

17°coût : la somme approuvé par la " VHM " de toutes les dépenses supportées par la société de location sociale bailleresse pour la construction ou pour l'acquisition de l'habitation ainsi que pour des travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation exécutés. Ce coût est fixé définitivement après le décompte final ou à défaut, il sera fixé provisoirement lors de la première location;

18°coût actualisé : le coût étant entendu que le montant payé, selon l'année du dernier paiement des travaux respectifs, est multiplié par le coefficient fixé annuellement avant le 1er juillet par le Ministre flamand, sur la proposition de la " VHM ";

19°caution : le montant versé aux mains de la société de location sociale bailleresse par le candidat-locataire ou par un membre de son ménage en vue de garantir, dans toutes les circonstances, le respect de ses engagements et de ses obligations et d'assurer qu'il se conduira en bon père de famille quant à la jouissance qui lui est accordée en sa qualité de locataire.

Chapitre 2.- Conditions d'admission, inscription et attribution de l'habitation, dérogations, recours, contrat de bail.

Conditions d'admission.

Art. 2.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Un candidat-locataire ne peut être admis à une habitation mise en location par une société de location sociale que pour autant s'il répond aux conditions suivantes :

qu'il soit inscrit au régistre visé à l'article 3;

que ni lui, ni un membre de son ménage, ne possède une ou plusieurs habitations en pleine propriété ou en usufruit en Belgique ou à l'étranger au moment de l'attribution ou à tout autre moment dans une période de trois ans précédant cette date. Pour l'application de ces conditions il ne sera pas tenu compte d'une habitation insalubre située dans la Région flamande qui est habitée par la personne ayant la pleine propriété ou par l'usufruitier lui-même;

qu'il ait versé une caution aux mains de la société, fixée par cette dernière, plafonnée à 20 000 F.

La condition visée au point 2° ne s'applique pas au candidat locataire âgé d'au moins 65 ans qui occupe lui-même, ou en est propriétaire ou usufruitier, une habitation inadaptée avec un revenu cadastral plafonné à 45 000 F pour autant qu'il s'est engagé à louer cette habitation, ou de la mettre ou de ne pas la mettre à la disposition de la société de location sociale à partir du moment ou une habitation sociale lui est attribuée. Cette location ou cette mise à la disposition est réglée par un contrat passé avec la société de location sociale et dressé conformément à un modèle élaboré par la " VHM ".

§ 2. Le revenu du candidat-locataire se rapportant à l'année de référence ne peut excéder :

- 750 000 F pour les personnes mariées et les cohabitants;

- 710 000 F pour les personnes isolées ayant une ou plusieurs personnes à charge;

- 450 000 F pour les autres.

Les montants de 750 000 F et de 710 000 F sont majorés de 41 000 F par personne à charge.

§ 3. Lorsque le candidat-locataire ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait ne bénéficiait pas de revenus au cours de l'année de référence, la société de location sociale prend en considération les revenus de l'année suivant l'année de référence. Lorsqu'aucun revenu n'est percu au cours de cette année, la société de location sociale prend en considération les revenus de l'année précédant l'année au cours de laquelle le contrat de location entre en vigueur.

Lorsqu'aucun revenu n'est connu au cours de cette année, la société de location sociale prend en considération les revenus actuels.

(Le candidat locataire est admissible, lorsque son revenu de l'année de référence dépasse la limite fixée au § 2, mais qu'il est descendu en-dessous de cette dernière pendant l'année de l'attribution.) <AGF 1995-03-08/47, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

§ 4. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes appartenant aux membres d'équipage de bateaux de pêche belges, ni aux ouvriers mineurs en service actif ou aux ouvriers mineurs qui ont percu pendant l'année de référence un revenu en qualité d'ouvrier mineur actif, mais qui depuis lors ont perdu leur emploi suite à la restructuration globale ou partielle ou fermeture de la " N.V. Kempense Steenkoolmijnen ".

TITRE Ier.

Art. 3.(Voir NOTES sous titre.) Chaque société de location sociale tient un registre où sont inscrites, dans l'ordre de leur introduction, les demandes des candidats-locataires, avec la mention éventuelle des priorités visées à l'article 5.

La société de location sociale tient le registre à la disposition du Ministre flamand ou de son délégué et de la " VHM "; le Ministre peut à tout moment réclamer une copie du registre.

Un deuxième registre est tenu simultanément à l'intention de tous les candidats-locataires dans lequel il leur est garanti un droit de regard maximal. Dans ce registre sont également reprises toutes les attributions qui ont été effectuées au cours de l'année civile en cours en l'année écoulée. Le commissaire de la " VHM " est tenu de contrôler la conformité entre le deuxième et le premier registre.

La forme, le contenu, la façon et les modalités de leur actualisation, et le contrôle de ces registres sont déterminés par le Gouvernement flamand sur la proposition de la " VHM ". En raison de l'actualisation, il sera également vérifié si le candidat-locataire et la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait répond toujours aux conditions fixées à l'article 2, § 1, 2°, faute de quoi la candidature sera rayée du registre.

Art. 4.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Toute personne physique majeure répondant à la condition mentionnée dans l'article 2, § 1, 2°, et dont les revenus de la troisième année précédant l'année d'inscription ne dépassent pas la limite visée à l'article 2, § 2, ou dont les revenus sont descendus en-dessous de cette limite depuis cette année, peut se faire inscrire au registre visé à l'article 3, sans que des conditions supplémentaires puissent être imposées.

Lorsque les candidats-locataires se présentent auprès d'une société de location sociale pour être inscrits, ils doivent être informés des conditions d'admission. Lors de l'inscription-même, les candidats-locataires doivent être mis au courant du droit de recours tel que déterminé à l'article 7 et des cas dans lesquels leur candidature peut être rayée de la liste d'inscription, tel que déterminé à l'article 4, § 3.

Un accusé de réception mentionnant la date de l'inscription leur est transmis. Le Ministre flamand fixe la forme et le contenu de cet accusé de réception, après avis de la " VHM ".

§ 2. Lorsqu'un candidat-locataire s'inscrit auprès d'une société de location sociale pour une habitation située dans une commune dans laquelle plusieurs sociétés de location sociales sont actives, la candidature de ce candidat-locataire est transmise sur simple demande aux autres sociétés de location sociales actives dans cette commune. Cette demande est mentionnée dans l'accusé de réception visé au § 1. Les autres sociétés de location sociale auxquelles sa candidature a été envoyée envoient également un accusé de réception au candidat-locataire concerné.

Afin de pouvoir actualiser les registres d'inscription, les sociétés de location sociale actives dans la même commune se communiquent tous les trois mois les nouvelles attributions effectives.

§ 3. La radiation d'une candidature du registre d'inscription ne peut se faire que dans les cas suivants :

sur demande du candidat-locataire;

en cas d'un deuxième refus par le candidat-locataire d'une habitation qui lui a été attribuée et qui répond à son choix en ce qui concerne la situation et le genre. Cette radiation ne peut se faire que lorsqu'une période d'au moins trois mois s'est écoulée entre le premier refus et la seconde offre d'une habitation;

lors de l'actualisation du registre, conformément aux modalités déterminées par le Ministre flamand en application de l'article 3.

Dans les cas visés aux points 2° et 3°, le candidat-locataire est informé par écrit de la radiation. Une copie de l'avis de radiation est envoyée au commissaire de la " VHM ". Un candidat-locataire ayant fait l'objet d'une radiation peut se faire réinscrire.

Attribution d'une habitation et contrôle de l'attribution.

Art. 5.(Voir NOTES sous titre.) § 1. L'attribution d'une habitation se fait par l'organisme statutairement compétent de la société de location sociale, avec notification au commissaire de la " VHM "; ce dernier peut se pourvoir en appel auprès de la " VHM " conformément aux dispositions du § 4.

Sauf dans les cas visés aux §§ 2 et 3 et sans préjudice de l'application de l'article 7, § 1, il est tenu compte lors de l'attribution, dans l'ordre :

de l'occupation rationnelle de l'habitation sur base de la composition du ménage;

des priorités éventuelles visées aux §§ 4 et 5;

de l'ordre chronologique des inscriptions au registre.

Pour évaluer l'occupation rationnelle, il peut également être tenu compte des enfants placés ou pour lesquels le candidat-locataire jouit d'un droit de visite et qui par conséquent ne séjourneront pas en permanence dans l'habitation.

Sans préjudice de l'occupation rationnelle, une priorité d'attribution d'une habitation est cependant accordée, dans l'ordre, au candidat-locataire :

qui est locataire d'une habitation non-adaptée de la société de location sociale et qui désire occupter une habitation adaptée à la composition de son ménage de la même société de location sociale.

L'article 2, § 2, ne s'applique pas à ce locataire;

percoit un revenu inférieur à 480 000 F, pour 40 % du nombre d'habitations à attribuer pendant une année déterminée. Cette priorité ne s'applique que pour autant que moins de 40 % des locataires de la société de location sociale concernée bénéficient d'un revenu plus bas;

(qui a son domicile principal dans une roulotte depuis au moins six mois, ou qui, soit évacue une habitation insalubre qu'il/elle occupait déjà à la date de la déclaration d'inhabitabilité ou à la date où l'habitation est reconnue insalubre, soit évacue une habitation qu'il/elle occupait à la date où celle-ci a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'un ordre de démolition) <AGF 1996-10-01/30, art. 2, 003; En vigueur : 15-10-1996>

qui est ancien prisonnier politique ou invalide de guerre ou son ayant droit.

La société de location sociale peut décider en outre d'accorder une priorité au candidat-locataire :

qui est depuis au moins 3 ans habitant de la commune où est située l'habitation à attribuer;

qui habite et réside depuis au moins 3 ans dans le ressort de la société de location sociale ou qui y a résidé pendant au moins 3 ans pendant la période de 6 ans précédant l'attribution.

En cas d'application du cinquième alinéa, la société de location sociale doit notifier sa décision à tous les candidats-locataires qui sont inscrits au registre, au commissaire de la " VHM " et à la " VHM ". Elle ne peut revoir une telle décision qu'après un délai d'au moins 12 mois.

§ 2. Lorsqu'il s'agit d'habitations construites en application de l'article 37 du Code du Logement ou financées dans le cadre d'un programme spécial, avec stipulation d'engagements particuliers, les dispositions du § 1 ne sont d'application que pour autant que ces engagements soient respectés.

§ 3. Lorsque le candidat-locataire ou un membre du ménage est atteint par un certain handicap et lorsque l'habitation disponible est conçue spécialement pour le logement d'un ménage dont un ou plusieurs membres sont atteints de cet handicap, le candidat-locataire bénéficie d'une priorité absolue pour cette habitation.

§ 4. Le commissaire de la " VHM " peut se pourvoir en appel auprès de la " VHM " dans les 5 jours ouvrables après qu'il ait été informé de la décision relative à l'attribution effective d'une habitation. Il informe la société de location sociale de cet appel. L'appel est suspensif. La " VHM " décide de l'appel dans les 20 jours ouvrables. Il est censé rejeté lorsque la décision de la " VHM " n'a pas été notifiée à la société de location sociale dans ce délai.

Selon que le commissaire de la " VHM " s'est pourvu en appel ou non, l'attribution ne peut être notifiée au candidat-locataire qu'après l'échéance du délai de l'appel ou de la signification de la décision de la " VHM ".

§ 5. Un objectif prioritaire lors de l'attribution d'habitations sociales, est d'aboutir à un amalgame social afin d'éviter la formation de ghettos. Pour cette raison et compte tenu des limites des revenus fixées dans l'article 2, § 2, la société de location ne peut ni s'adresser exclusivement aux plus faibles sur le plan social, ni au mieux lotis dans cet échelon de revenus. Chaque année, la société de location sociale communique un rapport relatif aux attributions à la " VHM " et au Ministre flamand, entre autres selon l'échelon de revenu, la composition du ménage et l'âge.

Dérogations.

Art. 6.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Le conseil d'administration de chaque société de location sociale ou le comité de location désigné par elle, peut demander une dérogation motivée aux dispositions des articles 2, § 1, et 5 à la " VHM " dans des cas individuels. Cette demande doit être basée sur des circonstances particulières de nature sociale et être accompagnée de l'avis du commissaire de la " VHM " auprès de la société de location sociale.

Pour l'attribution d'habitations aux candidats-locataires qui sont victimes d'un incendie ou d'un désastre naturel, le conseil d'administration de chaque société de location sociale peut déroger aux dispositions des articles 2, § 1, et 5, sans consulter la " VHM ". Cette attribution sera néanmoins ultérieurement communiquée à la " VHM ".

La décision de la " VHM " en cette matière est notifiée à la société de location sociale et au commissaire dans les trente jours de l'introduction de la proposition. A défaut de cette notification dans ce délai, la proposition est censée acceptée.

§ 2. En ce qui concerne l'inscription et l'attribution des habitations visées à l'article 5, § 2 et § 3, la société de location sociale peut, conformément à la procédure fixée au § 1, demander une dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, à la " VHM ".

§ 3. Le conseil d'administration d'une société de location sociale peut, conformément à la procédure fixée au § 1 et pour des raisons sociales, demander une dérogation à la condition de majorité fixée à l'article 4, § 1.

§ 4. Le candidat-locataire qui ne répond pas aux conditions mentionnées dans l'article 2, § 1, 2°, et qui constate que la société de location sociale n'a pas demandé une dérogation en sa faveur, peut demander cette dérogation lui-même, à condition qu'il envoie une demande motivée à la " VHM ".

La " VHM " demande l'avis de la société de location sociale concernée et du commissaire de la " VHM ".

La décision de la " VHM " est notifiée au demandeur, à la société de location sociale concernée et au commissaire de la " VHM " dans les trente jours après réception de la demande.

Recours.

Art. 7.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Un candidat-locataire qui estime être lésé par l'attribution d'une habitation peut, par envoie recommandé à la poste, introduire un recours auprès du Commissaire de la " VHM " de la société de location sociale concernée. Le Conseil d'Administration de la société de location sociale décide en première instance de ce recours.

Ce recours ayant été déclaré recevable et justifié, le locataire ou le candidat-locataire lésé dispose d'un droit de priorité absolu pour l'attribution de la première habitation adaptée qui est libre et qui répond à son choix en ce qui concerne la situation et le type.

Si le recours est déclaré irrecevable et injustifié, le locataire ou le candidat-locataire lésé jouit d'un droit d'appel contre cette décision.

Cet appel est interjeté auprès du Ministre flamand qui statue, sur avis de la " VHM ".

§ 2. Le Ministre flamand détermine la procédure de recours et d'appel, sur avis de la " VHM ".

Contrat de location.

Art. 8.(Voir NOTES sous titre.) § 1. La société de location sociale loue ses habitations sur base d'un contrat de location arrêté par le Gouvernement flamand, sur avis de la " VHM ".

Les dispositions de ce contrat-type de location concernant à la terme de la location s'applique également aux contrats de location en cours.

§ 2. Le contrat-type de location doit déterminer que chaque préavis par le locataire doit être motivé. Lorsque le préavis est notifié pour défaut de paiement à un locataire ayant un revenu inférieur à 480 000 F, la société de location sociale doit prouver qu'elle a fait appel à l'intervention du CPAS.

Chapitre 3.- Fixation du loyer.

Loyer de base.

Art. 9.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Le montant annuel du loyer de base de l'habitation est fixé à 3 % au moins et à 7,5 % au plus du coût actualisé et ne dépassera jamais la valeur locative normale. Le loyer de base mensuel est arrondi à la dizaine supérieure. La limitation du loyer de base à 7,5 % du coût actualisé ne s'applique pas aux habitations construites avant 1940.

Avant leur application, les fixations et les modifications du loyer de base et de la valeur locative normale doivent être approuvées par la " VHM ".

§ 2. Annuellement au 1er juillet, les coefficients pour le calcul du coût actualisé des habitations sont fixés en fonction, d'une part des moyennes annuelles du coût de construction et d'acquisition des habitations, et d'autres part du degré de vétusteté des habitations.

Art. 10.(Voir NOTES sous titre.) Sauf en cas de travaux de rénovation exécutés par la société de location sociale qui donnent lieu à une majoration du coût actualisé d'une habitation, le loyer de base n'est pas modifié jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Le nouveau loyer de base entre donc en vigueur le 1er janvier de chaque année.

Loyer réel.

Art. 11.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Le loyer réel est égal au loyer adapté diminué des réductions de loyer accordées en application de l'article 12 et compte tenu des calculs ou des adaptations du loyer imposées aux articles 13 et 15, pour fixer le loyer adapté, le coefficient de revenu est obtenu en appliquant la formule suivante :

  Ic = I + 30 000/480 000

I étant égal au revenu de l'année de référence diminué de 33 600 F pour chacune des deux premières personnes à charge. Le coefficient du revenu est calculé, sans aucune limitation, jusqu'au quatrième décimal.

§ 2. En vue de la fixation du loyer réel, le locataire est tenu de communiquer à la société de location sociale toutes les données requises concernant la situation du ménage et du revenu.

§ 3. Toute révision du loyer de base donne lieu à une révision du loyer réel en fonction du revenu percu pendant l'année de référence. Lorsqu'aucun revenu n'a été percu au cours de cette année, il est référé au revenu de l'année suivant l'année de référence. Lorsqu'aucun revenu n'a été percu au cours de cette année, c'est le revenu de l'année précédant l'année d'adaptation du loyer qui est pris en compte.

Réduction de loyer pour familles nombreuses.

Art. 12.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Les sociétés de location sociale sont tenues d'accorder les réductions suivantes aux locataires ayant au moins trois personnes à charge :

20 % du loyer de base pour 3 personnes à charge;

30 % du loyer de base pour 4 personnes à charge;

40 % du loyer de base pour 5 personnes à charge;

50 % du loyer de base pour 6 personnes ou plus à charge.

Les réductions visées au premier alinéa restent invariables pendant toute l'année.

La réduction du précomte immobilier à laquelle le locataire a droit au titre de chef de famille nombreuse en vertu des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, est déduite de la réduction prévue au présent article.

§ 2. En ce qui concerne les ménages ayant trois personnes ou plus à charge, la Région rembourse aux sociétés de location sociale la différence entre le loyer réel payé par le ménage et le loyer réel que le même locataire aurait dû payer s'il n'avait que deux personnes à charge. Le montant à rembourser ne peut être inférieur à la réduction de loyer accordée par la société de location sociale, mais se limite à un des pourcentages mentionnés au § 1, premier alinéa.

Conjointement à sa demande de remboursement, la société de location sociale doit communiquer à la Région une déclaration comportant pour chaque locataire concerné les données de calcul de la réduction, ainsi qu'une attestation par laquelle la société de location sociale bailleresse certifie avoir vérifié le nombre de personnes à charge.

§ 3. Le montant à rembourser à la société est diminué de la réduction du précompte immobilier visé au § 1, troisième alinéa.

§ 4. Le locataire doit transmettre à la société de location sociale toutes les pièces attestant son droit à une réduction du loyer réel.

Art. 13.(Voir NOTES sous titre.) Par dérogation à l'article 11, § 3, le loyer réel est à recalculé dans les cas suivants :

- en cas de décès ou de mise à la retraite du locataire ou de la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait, ainsi qu'au cas où des cohabitants, dont le revenu a été pris en compte, quittent l'habitation, le nouveau loyer réel est appliqué à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquels ce fait a été notifié à la société de location sociale, pièces justificatives à l'appui,

- lorsque le revenu du locataire est diminué pendant trois mois consécutifs d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence, le loyer est revisé à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ce fait a été notifié à la société de location sociale, pièces justificatives à l'appui. La persistance de cette situation doit être justifiée par le locataire tous les six mois. A défaut de justification, le loyer réel précédent, calculé conformément l'article 11, § 3, sera immédiatement appliqué,

- au cas où des personnes s'ajouteraient au ménage, le loyer est adapté, compte tenu de leur revenu et ce à partir du mois qui suit.

Loyer à payer.

Art. 14.(Voir NOTES sous titre.) Le loyer à payer est le loyer réel, le cas échéant diminué des réductions et/ou des allocations susceptibles d'être accordées à la société de location sociale en vertu d'une autre réglementation spécifique.

Art. 15.(Voir NOTES sous titre.) Le loyer réel ne peut être supérieur à la valeur locative d'une part, et à 1/60 du revenu d'autre part, mais en aucun cas il ne sera inférieur à la moitié du loyer de base. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, 16°, la valeur locative normale d'une habitation est au moins égale au résultat de la formule suivante :

  revenu cadastral de l'habitation x 100 x indice de septembre de
    l'annee precedente/60 x l'indice de septembre 1974.

Obligation d'information.

Art. 16.(Voir NOTES sous titre.) Suivant les modalités fixées par la " VHM ", le locataire est informé chaque fois par écrit par la société de location sociale du calcul du loyer à payer.

Produit locatif maximal.

Art. 17.(Voir NOTES sous titre.) Le produit total des loyers de la société de location sociale, c'est-à-dire le montant annuel des loyers réels, ne peut être supérieur à 5 % du coût actualisé de l'ensemble des habitations données en location par les sociétés de location sociales.

Soldes locatifs créditeurs.

Art. 18.(Voir NOTES sous titre.) S'il reste un solde locatif créditeur après la comptabilisation des produits et dépenses, en application des articles 9 à 17, ce solde peut être affecté, moyennant l'approbation de la " VHM ", et après apurement des déficits éventuels, par la société de location sociale à l'octroi d'aide aux locataires les plus nécessiteux, à la réalisation d'équipements sociaux collectifs au profit des locataires, à l'encouragement financier d'une occupation rationnelle des habitations et aux initiatives soutenant l'intégration.

Charges locatives.

Art. 19.(Voir NOTES sous titre.) Sur avis de la " VHM ", le Ministre flamand fixe les règles pour le calcul des charges locatives, leur perception, leur contrôle, ainsi que l'information fournie aux locataires.

Les charges locatives ne sont pas comprises dans le loyer à payer. Elles doivent correspondre aux dépenses réelles et être imputées à d'autres comptes que ceux ayant trait aux revenus locatifs.

Chapitre 4.- Contrôle des revenus.

Art. 20.(Voir NOTES sous titre.) En marge du contrôle des revenus qu'elles sont tenues d'effectuer conformément l'article 2, § 2, en vue de l'admission d'un candidat-locataire, les sociétés de location sociales procèdent annuellement au contrôle du revenu de leurs locataires par rapport à l'année de référence.

Art. 21.(Voir NOTES sous titre.) Les canditats-locataires, les locataires et les membres de leur ménage donnent à la société de location sociale, par leur candidature ou par leur location, l'autorisation de réclamer auprès des services compétents du Ministère des Finances les documents et les données nécessaires relatifs au revenu et à la situation patrimoniale visée à l'article 2. Le cas échéant, la société de location sociale peut obliger le candidat-locataire, le locataire et les membres de leur ménage de lui transmettre le feuille d'impôt et la note de calcul y annexée, ainsi que toute autre pièce adéquate et utile.

Chapitre 5.- Conditions pour rester locataire.

Art. 22.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Pendant toute la durée du bail, le locataire doit satisfaire à la condition visée à l'article 2, § 1, 2°. Si lui-même ou un membre de son ménage acquiert une habitation en pleine propriété ou en usufruit, il est tenu d'en informer immédiatement la société de location sociale.

Celle-ci est tenue de résilier le bail moyennant un préavis d'un an. La résiliation reste sans effet lorsque le locataire fournit la preuve que la propriété ou l'usufruit visés ont été aliénés au cours de ce délai.

Lorsque l'acquisition d'une habitation visée au premier alinéa se fait sans frais, la société de location sociale peut proposer une dérogation motivée conformément à la procédure fixée à l'article 6, § 1.

§ 2. Lorsqu'il ressort du contrôle annuel du revenu que le coefficient du revenu du locataire est supérieur à 2, le Conseil d'Administration de la société de location sociale doit immédiatement procéder à une évaluation de la situation sociale de l'intéressé, et une résiliation motivée du bail peut être notifiée en vue de libérer l'habitation au plus tard six mois après la date de la résilitation du bail. Cette résiliation reste cependant sans effet si le locataire, au plus tard trois mois avant l'expiration du préavis, fournit la preuve que son revenu ne dépasse plus le montant visé à l'alinéa précédent.

Chapitre 6.- Sanctions, affectation de la caution.

Sanctions.

Art. 23.(Voir NOTES sous titre.) Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations, modifié par la loi du 7 juin 1994, toute infraction constatée par la société de location sociale ou par la " VHM " à une quelconque disposition du présent arrêté, donne lieu à une enquête par le Conseil d'Administration de la société de location sociale concernée ou de la " VHM ".

Lorsqu'il ressort de cette enquête :

a)que le locataire ou un membre de son ménage omet de produire les documents visés à l'article 21 à la première requête de la société de location sociale, celle-ci peut lui réclamer la valeur locative au premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel une première sommation lui a été envoyée;

b)que le locataire a été admis indûment, suite à des déclarations inexactes ou incomplètes, ou que le locataire ou les membres de son ménage refusent de donner l'autorisation visée à l'article 21, le bail est nul de plein droit et le ménage doit évacuer l'habitation dans les délais fixés par la société de location sociale. Cette dernière fixe également l'indemnité due pour cause d'occupation injuste de l'habitation.

Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le locataire a indûment bénéficié d'avantages accordés par le présent arrêté, suite à des déclarations inexactes ou incomplètes, il est obligé de restituer les avantages qui lui ont été accordés à la société de location sociale. Si ces déclarations ont été faites de mauvaise foi, la restitution sera majorée des intérêts légaux et la société de location sociale lui notiefera la résiliation du bail immédiatement après la constatation définitive des faits mis à sa charge.

Lorsqu'il ressort du contrôle visé au premier alinéa que la société de location sociale est restée en défaut en ce qui concerne l'application du présent arrêté, la " VHM " est en droit, après avoir signalé le manquement constaté à la société de location sociale concernée par lettre recommandée et pour autant que l'infraction persiste, de majorer le taux des intérêts à payer annuellement par la société de location sociale sur les avances qui lui ont été accordées, d'au maximum 10 % et de refuser d'accorder de nouvelles avances pour la construction de nouvelles habitations destinées à la location.

Affectation de la caution.

Art. 24.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23, la société de location sociale peut décider unilatéralement, au cours du bail, d'utiliser entièrement ou partiellement la caution déposée.

Il peut être procédé à cette utilisation si l'on constate que l'habitation a été endommagée ou s'il s'avère que le locataire n'a pas utilisé le bien loué en bon père de famille. Le montant doit être affecté à la réparation des dommages. Lorsque la caution n'est plus intacte, suite à son utilisation partielle ou entière par la société de location sociale, et le locataire refuse d'acquitter le montant dû après sommation, la société de location sociale peut exiger que le locataire verse dans les trente jours le montant dû pour reconstituer le montant initial de la caution, sous peine de résiliation de plein droit du bail en cours.

§ 2. A la résiliation du bail, pour quelque motif que ce soit, la société de location sociale peut de plein droit déduire de la caution toute somme qui lui serait due par le locataire.

§ 3. Le solde restant après la résiliation du bail et après l'évacuation de l'habitation, et après liquidation de tous les montants dus à la société de location sociale, est restitué au bénéficiaire.

§ 4. L'intérêt produit par la caution au profit du locataire est capitalisé pendant la durée du bail. Cet intérêt comprend un intérêt de base et une prime de fidélité égaux à ceux qui s'appliquent aux dépôts d'épargne à la CGER.

Art. 25.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Tous les calculs ayant pour résultat un nombre décimal sont arrondis au nombre naturel supérieur.

§ 2. Les montants visés aux articles 2, § 2, 5, § 1, quatrième alinéa, 2°, 8, § 2, et 11, § 1, sont adaptés au 1er janvier 1995 et au 1er janvier 1996 à l'évolution de l'indice des prix de détail suivant la formule suivante :

  nouveau montant = montant de base x indice juin année de reference
                    (base 1988)/109,74.

A partir du 1er janvier 1997, ils seront annuellement adaptés selon la formule suivante :

  nouveau montant = montant de base x indice de la sante juin année de
                    reference (base 1988)/108,15.

Les nouveaux montants ainsi obtenus sont arrondis à la centaine supérieure.

Situation financière de la société de location sociale et mesuresprises par les autorités publiques.

Art. 26.(Voir NOTES sous titre.) Lorsque la situation de la société de location sociale est déficitaire, cette société soumettra, par l'intermédiaire de la " VHM ", au Ministre flamand un programme de justification et/ou d'assainissement.

Après avis motivé de la " VHM ", à émettre dans les quarante jours, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre flamand, imposer toutes les mesures nécessaires pour équilibrer la situation financière.

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 27.(Voir NOTES sous titre.) § 1. Dans l'article 18, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1994, les mots " du 28 novembre 1990 " sont supprimés.

§ 2. Dans l'article 1, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 portant encouragement des projets en matière du logement indépendant de personnes handicapées dans des quartiers sociaux, les mots " du 28 novembre 1990 " sont supprimés.

Art. 28.(Voir NOTES sous titre.) L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 réglementant le régime de location sociale en application de l'article 80ter du Code du Logement, est abrogé, à l'exception de la disposition de son article 12, § 2 et § 3, relative au remboursement des réductions du loyer se rapportant aux années précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 29.(Voir NOTES sous titre.) Dans l'attente de l'exécution, selon le cas, par le Gouvernement flamand ou par le Ministre flamand des dispositions des articles 3, 4e alinéa, 4, § 1, 3e alinéa, 7, § 2, 8, § 1, premier alinéa, les dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatives au registre des candidatures et aux récepissés, du 5 mars 1985 relatives au recours, du 5 mars 1985 relatives au contrat-type de location et du 25 janvier 1985 relatives aux charges locatives, restent d'application aux locations visées au présent arrêté.

Art. 30.(Voir NOTES sous titre.) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 31.(Voir NOTES sous titre.) Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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