Texte 1994036467
Article 1er.Les terrains hachurés horizontalement sur les feuilles annexées au présent arrêté " De Panne 11/7 ", " De Moeren 19/3 ", " Veurne 19/4 ", " Oostduinkerke 11/8 ", " Nieuwpoort 12/5 ", " Middelkerke 12/1 ", " Oostende 12/2 ", " Bredene 12/3 ", " Houtave 12/4 ", " De Haan 4/7 ", " Blankenberge 4/8 ", " Heist 5/5 ", " Westkapelle 5/6 " et " Het Zwin 5/2 " sont désignés comme " zone dunaire protégée " et les terrains hachurés verticalement sont désignés comme " zones agricoles ayant une importance pour les dunes ".
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Zone dunaire protégée. - Zone agricole ayant une importance pour les dunes. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1994, p. 29683 à 29708) <Modifié par DCFL 1994-12-21/35, art. 2; En vigueur : 30-12-1994>