Texte 1994036459

16 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les exceptions à l'interdiction d'épandre de l'engrais animal au cours de la période du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 inclus pour les loyers de peste porcine classique, les exploitations de contact et les exploitations sises dans la zone de protection délimitée le 7 octobre 1994. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-11-1994
Numéro
1994036459
Page
29294
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-11-16/31
Entrée en vigueur / Effet
26-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

administration : l'administration Elevage et Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1, 1°, du décret, il est autorisé aux exploitations suivantes, et sous les conditions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, d'épandre ou de faire épandre du lisier sur les terres arables au cours de la période du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 inclus :

les exploitations à l'égard desquelles une interdiction de transport du lisier a été décrétée en application de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police vétérinaires relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, et à l'égard desquelles cette interdiction a ensuite été levée par l'administration après la date du 2 novembre 1994;

les exploitations qui, en application de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police vétérinaire relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, ont été définies comme foyer de peste porcine ou comme exploitation de contact, et qui sont obligées par l'administration d'évacuer le lisier des porcheries ou des endroits de stockage au cours de la période entre le 2 novembre 1994 et le 15 février 1995.

Art. 3.La dérogation visée à l'article 2 concerne uniquement le lisier qui est produit dans les exploitations visées à l'article 2 du présent arrêté et qui ne peut être stocké.

Art. 4.La dérogation visée à l'article 2 n'est pas d'application pour l'épandage sur des terres arables situées :

dans les zones de captage et les zones de protection, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985;

dans le périmètre des zones de protection d'oiseaux au sens de la directive, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988;

dans les zones de protection affectées à l'alimentation en eau potable définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987;

dans les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières délimitées sur les plans d'affectation;

dans les zones de vallées et les zones agricoles de valeur écologique, délimitées sur les planes d'affectation.

Art. 5.§ 1. La personne qui répand le lisier doit, en cours d'épandage, être en possession d'une attestation dont modèle à l'annexe 1. Cette attestation est délivrée par la " Mestbank ".

§ 2. Les exploitants d'une exploitation telle que visée à l'article 2, 1° du présent arrêté reçoivent cette attestation dans les 10 jours suivent la levée, par l'administration, de l'interdiction de transport de lisier, sans devoir en faire la demande à la " Mestbank ". Toutefois, ceux qui souhaitent faire usage de l'exception visée à l'article 2 et qui dans le délai précité n'auraient pas reçu d'attestation de la " Mestbank " doivent en faire la demande par lettre recommandée.

§ 3. Les exploitants d'une exploitation telle que visée à l'article 2, 2° du présent arrêté reçoivent cette attestation dans les 10 jours qui suivent l'ordre donné par l'administration d'évacuer le lisier présent dans les porcheries et/ou dans les stocks, sans devoir en faire la demande à la " Mestbank ". Toutefois, ceux parmi eux qui dans le délai précité n'auraient pas reçu d'attestation de la " Mestbank " doivent en faire la demande par lettre recommandée.

Art. 6.La dérogation prévue à l'article 2 est d'application pendant une période continue de 14 jours, période débutant immédiatement après l'autorisation donnée par l'administration de transporter du lisier.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de publication.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. ATTESTATION. - Autorisation d'épandre du lisier, qui ne peut être stocké, dans la période située entre le ... et le ...>(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/11/1994, p. 29297)

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