Texte 1994036314

6 JUILLET 1994. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-1994 et mise à jour au 22-09-1995.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-11-1994
Numéro
1994036314
Page
28450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-06/54
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1994
Texte modifié
19940356541994935461
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits à la division 1re, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1994 des organes et des services de la Communauté flamande, sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                           (en millions de francs)
                                                  Credits dissocies
      Ajustements               Credits      Credits         Credits
                                  non      d'engagement  d'ordonnancement
                               dissocies
  Credits supplementaires       7 412,0          17,2          258,5
   de l'année en cours
  Reductions                    5 444,8          8,5           192,0
  Credits supplementaires         125,7           -               -
   pour les annees
   anterieures

Art. 2.Les crédits inscrits à la division 1re, pour les dépenses de l'année budgétaire 1994 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution, sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                           (en millions de francs)
                                                  Credits dissocies
      Ajustements               Credits      Credits         Credits
                                  non      d'engagement  d'ordonnancement
                               dissocies
  Credits supplementaires         656,9           8,8          156,4
   de l'année en cours
  Reductions                    4 153,9         101,3          133,0
  Credits supplementaires         434,1            -              -
   pour les annees
   anterieures

Art. 3.Les crédits inscrits à la division 1re, pour les dépenses de l'année budgétaire 1994 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution, sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                           (en millions de francs)
                                                  Credits dissocies
      Ajustements               Credits      Credits         Credits
                                  non      d'engagement  d'ordonnancement
                               dissocies
  Credits supplementaires       2 193,6        1 487,7       3 066,3
   de l'année en cours
  Reductions                    8 516,5        1 247,7       3 161,6
  Credits supplementaires         122,3             -             -
   pour les annees
   anterieures

Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1994 relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                           (en millions de francs)
  Ajustements
  Supplements                                                339,7
  Reductions                                                 139,9

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1994 relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

                                           (en millions de francs)
  Ajustements
  Supplements                                                200,0
  Reductions                                                  25,0

Art. 6.§ 1. L'article 8, littera k), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" k) les avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant des marchés publics qui ne doivent pas être soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements; ".

§ 2. L'article 8, littera g), du décret précité du 22 décembre 1993 est remplacé par la disposition suivante :

" g) le comptable extraordinaire de l'" Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek " (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement de personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant; ".

Art. 7.L'article 9, littera g), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" g) les amortissements des capitaux et intérêts prévus sous la division organique 24, programme 80. ".

Art. 8.L'article 10, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :

      division organique          programme          allocation de base
              35                     40                    12.25
              51                     10                    01.04

Art. 9.L'article 11 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :

      division organique          programme          allocation de base
              06                     10                    12.19
              24                     10                    01.01
              24                     40                    12.10
              63                     40                    12.23

Art. 10.§ 1. Les libellés de l'article 13, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 sont modifiés comme suit :

Division organique 12. Programme 10.

- Allocation de base 35.02 - Subventions à des personnes, des associations et des institutions en Belgique et à l'étranger.

Division organique 33. Programme 20.

- Allocation de base 33.25 - Subventions à l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture et à l'ayant droit du " Vlaams instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie).

Division organique 51. Programme 10.

- Allocation de base 43.02 - Subventions dans le cadre du soutien à la pêche maritime et à l'aquaculture.

- Allocation de base 01.04 - Dépenses diverses dans le cadre de la promotion du travail partiel et du Plan flamand de l'Emploi.

Division organique 53. Programme 10.

- Allocation de base 01.01 - Contribution aux charges de la dette de la ville d'Anvers.

Division organique 62. Programme 20.

- Allocation de base 33.05 - Subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed ".

§ 2. Les montants prévus à l'article 13, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 sont ajustés comme suit :

Division organique 11. Programme 10.

                                                   (en millions de francs)
  01.01 -  Depenses de toute nature relatives           C.E.      58,7
           aux initiatives speciales concernant         C.O.      55,0
           Bruxelles
  01.02 -  Subvention a un emetteur de                            30,4
           television regional non public
  01.03 -  Subvention au " Festival des Arts                      39,7
           international "

Division organique 43. Programme 10.

                                                   (en millions de francs)
  33.02 -  Subventions aux maisons et aux                         51,0
           centres de la jeunesse
  33.03 -  Subventions aux initiatives de                         69,3
           formation des jeunes travailleurs et
           des jeunes demandeurs d'emploi
  33.06 -  Subventions aux groupements de jeunes                   4,0
           qui pratiquent les arts en amateurs
  33.07 -  Subventions aux ateliers de musique                     8,0
           pour jeunes
  33.08 -  Subventions aux ateliers pour jeunes                    8,3
           et pour enfants
  33.09 -  Subventions aux associations                           16,7
           regionales de la jeunesse
  33.11 -  Subventions aux initiatives en                        102,5
           faveur de la jeunesse defavorisee
  33.32 -  Subventions a l'a.s.b.l. JINT,                          9,0
           organisme de coordination
           d'activites internationales pour
           les jeunes
  63.06 -  Subventions d'equipement                     C.E.       0,0
                                                        C.O.       4,8
  01.03 -  Depenses dans le cadre de la                           10,1
           cooperation culturelle
           internationale

Division organique 43. Programme 20.

                                                   (en millions de francs)
  33.12 -  Subventions aux organisations                          12,9
           neerlandophones favorisant la
           lecture publique et les
           bibliotheques publiques
  33.13 -  Subventions aux organisations et                       30,4
           institutions d'education populaire
           et de formation des cadres
  33.31 -  Subventions a l'a.s.b.l.                               10,8
           " Progebraille "
  33.32 -  Subventions a l'a.s.b.l. " Contact-                    25,6
           en Cultuurcentrum "
  33.39 -  Subvention a l'a.s.b.l.                                 8,8
           " Intercultureel Centrum voor
           Migranten "
  33.41 -  Subvention a l'a.s.b.l. " Belgische                    14,6
           Mediatheek "
  33.55 -  Subvention destinee a l'animation                      10,1
           culturelle dans les centres de
           vacances agrees
  33.64 -  Subvention au " Centrum voor                           20,2
           Amateurkunsten "
  01.03 -  Depenses dans le cadre de la                            9,1
           cooperation culturelle
           internationale
  63.05 -  Subventions d'acquisition                    C.E.      80,0
                                                        C.O.      90,2

Division organique 44. Programme 10.

                                                   (en millions de francs)
  01.01 -  Subventions exceptionnelles afin de                    14,9
           promouvoir le fonctionnement des
           musees
  33.50 -  Subvention d'equipement au " Museum          C.E.        -
           voor Hedendaagse Kunst " de Gand             C.O.        -
  33.54 -  Subventions aux musees prives                           8,3
  34.01 -  Subventions aux createurs d'oeuvres                    14,9
           plastiques
  43.02 -  Subventions aux musees publics et a                    19,8
           des institutions similaires

Division organique 44. Programme 20.

                                                   (en millions de francs)
  33.09 -  Subvention pour la gestion a                           42,6
           l'a.s.b.l. " De Singel "
  33.11 -  Subventions pour l'encouragement                       21,0
           de la vie musicale
  33.20 -  Subventions aux associations                           16,9
           litteraires, aux manifestations
  33.23 -  Subventions a la danse-theatre et                      59,8
           aux centres de danse
  33.24 -  Subventions aux projets de                             12,9
           danse-theatre
  33.28 -  Subventions aux centres artistiques                   101,1
  33.29 -  Subvention a l'a.s.b.l.                                66,0
           " De Singel "
  33.33 -  Subventions au theatre musical                         14,9
  33.34 -  Subventions pour le theatre                  C.E.     611,0
           litteraire et gestuel                        C.O.     615,1
  33.35 -  Subventions aux projets relatifs au                    15,2
           theatre litteraire et gestuel
  33.36 -  Subventions relatives aux mesures de         C.E.      42,5
           transition auxquelles certaines              C.O.      42,1
           organisations d'art dramatique
           d'expression neerlandaise sont
           assujetties
  33.40 -  Subvention a l'a.s.b.l. " Vlaamse                     389,8
           Operastichting "
  33.42 -  Subvention a l'a.s.b.l. " Koninklijk                  231,5
           Ballet van Vlaanderen "
  33.43 -  Subvention a l'a.s.b.l.                               161,9
           " Philharmonie van Vlaanderen "
  33.44 -  Subventions aux differentes sections                   39,7
           du " Festival van Vlaanderen "
  33.46 -  Subventions aux orchestres et                          72,3
           ensembles permanents
  33.48 -  Subventions au " Vlaams                                13,7
           Theaterinstituut "
  33.49 -  Subventions a divers theatres                          67,8
           bruxellois
  34.01 -  Subventions aux auteurs d'oeuvres                      20,8
           litteraires
  34.03 -  Subventions relatives aux honoraires                    7,0
           additionnels de revues et de livres
           litteraires

Division organique 44. Programme 40.

                                                   (en millions de francs)
  01.03 -  Depenses diverses relatives aux                        90,6
           ambassadeurs culturels

Division organique 49. Programme 30.

                                                   (en millions de francs)
  41.03 -  Dotation supplementaire a la BRTN                     139,7
  41.04 -  Dotation a la BRTN relative aux                        71,8
           tiers agrees

§ 3. Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

Division organique 33. Programme 10.

  33.01 -  Subventions relatives a la
           cooperation internationale

Division organique 33. Programme 20.

- Allocation de base 33.49 - Subvention relative à l'" Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht " dont la création est envisagée.

Division organique 34. Programme 20.

  - Allocation de base 44.67 - Subventions forfaitaires - Subventions de
    fonctionnement U.G.O.

Division organique 44. Programme 20.

                                                   (en millions de francs)
  33.21 -  Subventions a l'a.s.b.l. " Behoud                       2,0
           de Begeerte "
  33.70 -  Subventions a l'a.s.b.l. " Zamu "                       0,6

Division organique 41. Programme 80.

- Allocation de base 01.05 - Dépenses dans le cadre de la politique relative aux défavorisés aux fins de l'exécution du plan de garantie d'emploi pour les jeunes.

Division organique 43. Programme 10.

                                                   (en millions de francs)
  33.12 -  Subventions aux associations de la                      5,0
           jeunesse relatives a la securite
           routiere

Art. 11.L'article 19, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1994, à 4 274 300 000 F, dont 60 000 000 F pour les matières communautaires de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire. ".

Art. 12.L'autorisation d'engagement relative au " BLOSO " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) prévue à l'article 20 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est diminué de 1 100 000 F et s'élève par conséquent à 98 900 000 F.

Art. 13.L'autorisation d'engagement relative au " VCGT " (Commissariat général flamand au Tourisme) prévue à l'article 21, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est ajustée comme suit :

- le montant de 249 000 000 F relatif aux subventions d'investissement est diminué de 2 700 000 F et s'élève par conséquent à 246 300 000 F;

- le montant de 111 000 000 F relatif aux investissements du Commissariat général lui-même est diminué de 1 200 000 F et s'élève par conséquent à 109 800 000 F.

Art. 14.L'autorisation d'engagement relative au " VFSIPH " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des personnes handicapées) prévue à l'article 24 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est diminué de 113 900 000 F et s'élève par conséquent à 1 179 600 000 F.

Art. 15.L'article 30 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement est autorisé à prendre l'engagement d'octroyer, à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Société flamande du Logement) ou aux sociétés locales de logement social agréées, des subventions à concurrence des montants mentionnés ci-après, à titre d'intervention de la Région flamande dans le financement du programme d'investissement de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " :

  - secteur logements en location :                1 526 600 000 F
  - secteur acquisition de propriete :               619 500 000 F

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille, est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " pour le financement de son programme d'investissement, à concurrence des montants suivants :

  - secteur logements en location :                  685 800 000 F
  - secteur acquisition de propriete :             1 592 900 000 F

§ 2. Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement est autorisé à prendre l'engagement d'octroyer, à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " ou aux sociétés locales de logement social agréées, des subventions pour un montant de 466 millions de francs, à titre d'intervention de la Région flamande dans le financement du programme d'investissement spécial de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", dans le cadre du programme d'embauche pour l'année budgétaire 1994. ".

Art. 16.§ 1. Dans le texte néerlandais des articles 37, 38, §§ 4 et 5, 39, 40, 41 et 42 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, les mots " over te dragen " sont remplacés par les mots " over te schrijven ".

§ 2. Dans le texte néerlandais de l'article 38, § 5, les mots " overdracht van " et " overdracht naar " sont remplacés par les mots " over te schrijven van " et " overschrijving naar ".

Art. 17.L'article 47 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement dans les limites des crédits ouverts sous la division organique 24, programme 80. ".

Art. 18.Dans l'article 48 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, le tableau figurant à l'alinéa 2 est remplacé par le tableau suivant :

           division organique                    programmes
                   31                                 10
                   31                                 20
                   32                                 10
                   33                                 10
                   34                              10.20
                   35                              20.40

Art. 19.Dans l'article 51, l'alinéa 2, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, les mots suivants sont supprimés : " 41.11, 44.68 et 43.48 des programmes 10 et 20 de la division organique 31 ".

Art. 20.L'article 52 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante :

" Le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 00.09 du programme 20 de la division organique 36 peut être utilisé pour le paiement du précompte professionnel et des cotisations sociales prélevés sur la prime de fin d'année du personnel enseignant et payables au cours de l'année budgétaire. Ce crédit peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, moyennant l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget. ".

Art. 21.Les articles 61, 62, 63 et 64 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 sont rapportés.

Art. 22.§ 1. L'article 68 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :

" 48° le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (VIPA) (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables). ".

§ 2. Dans l'article 68 du décret précité, les libellés des points 16° et 40° sont modifiés comme suit :

" 16° la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " ou les sociétés locales de logement social agréées par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ".

40°l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture et son ayant droit, le " Vlaams instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie ". ".

Art. 23.L'article 69 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :

" § 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et des règles définies à l'article 23 de la loi du 15 mai 1846, sont dispensées du visa préalable de la Cour des Comptes les allocations octroyées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du Plan flamand de l'Emploi. ".

Art. 24.L'article 72 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables à l'allocation de base 11.05 du programme 99.1 dont les charges budgétaires ne peuvent dépasser un montant de 80,0 millions de francs en 1994.

La répercussion budgétaire des recrutements visés à l'alinéa 1er, calculée en fonction des charges salariales globales d'une année entière des équivalents à temps plein, ne peut excéder un montant de 160,0 millions de francs sur une base annuelle.

Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé également à procéder à des recrutements imputables à la même allocation de base à concurrence d'un montant de 60,0 millions de francs, calculé en fonction des charges salariales globales d'une année entière des équivalents à temps plein.

Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est autorisé à transférer les crédits de l'allocation de base 11.05 du programme 99.1, en tout ou en partie, à l'allocation de base 11.03 du programme 99.1, moyennant l'accord du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. ".

Art. 25.Dans l'article 88 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, le transfert relatif au programme 63.10 est modifié comme suit :

      Programme       de                        a
        63.10        14.08     34.02 (allocation de base dissociee)
                     14.09     34.02 (allocation de base dissociee)

Art. 26.L'article 90 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Moyennes et grandes Entreprises), le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Petites Entreprises) et le " Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), le Ministre flamand de l'Economie, des petites et moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures est autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand. ".

Art. 27.Le montant de la dotation supplémentaire à la BRTN, prévue à l'article 95 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est diminué de 2 200 000 F et s'élève par conséquent à 211 500 000 F.

Art. 28.§ 1. L'article 97, alinéa 2 (MINA), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 16 006 600 000 F pour les recettes et à 16 006 600 000 F pour les dépenses. ".

§ 2. Le montant de l'autorisation d'engagement prévue au dernier alinéa de l'article 97 précité est diminué de 29 000 000 F et s'élève par conséquent à 16 066 200 000 F.

Art. 29.Le budget des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse " De Zande " et " De Kempen " visé à l'article 98 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié selon les indications figurant sous la Division III du présent décret.

Art. 30.L'article 99, alinéa 2 (service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 55 287 241 F pour les recettes courantes et à 54 800 000 F pour les dépenses courantes; les recettes de capital sont estimées à 15 699 812 F, les dépenses de capital à 15 600 000 F. ".

Art. 31.L'article 100, alinéa 2 (service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 100 000 000 F pour les recettes et à 100 000 000 F pour les dépenses. ".

Art. 32.L'article 101, alinéa 2 (service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 144 200 000 F pour les recettes et à 144 200 000 F pour les dépenses. ".

Art. 33.L'article 102, alinéa 2 (service à gestion séparée " Archeologisch Patrimonium " (Patrimoine archéologique)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 47 500 000 F pour les recettes et à 47 500 000 F pour les dépenses. ".

Art. 34.§ 1. L'article 103, § 1er, alinéa 2, (service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 5 175 100 000 F pour les recettes et à 4 533 900 000 F pour les dépenses. ".

§ 2. L'énumération d'articles figurant au § 2 de l'article 103 précité est modifiée comme suit :

II. A. 20.

II. A. 22.

II. A. 25.

II. B. 1.

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant plafonné à 5 175 100 000 F.

Cette autorisation est majorée à concurrence des montants non engagés le 31 décembre 1993 et disponibles sur les crédits d'engagement de 1993 du programme horizontal d'Investissements, pour ce qui est des programmes 62.1, 63.1, 64.1, 64.2 et 64.3 du budget général des dépenses de 1993.

Les montants mentionnés à l'alinéa 1er du présent § 3 sont fixés par un arrêté pris conjointement par les ministres flamands ayant respectivement les travaux publics et les finances et le budget dans leurs attributions et peuvent uniquement être affectés à l'article II A 14 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Art. 35.L'article 104, alinéa 2 (service à gestion séparée " De Brakke Grond "), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 29 900 000 F pour les recettes et à 29 900 000 F pour les dépenses. ".

Art. 36.L'article 105, alinéa 2 (service à gestion séparée " Château de Gaasbeek "), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 10 806 230 F pour les recettes et à 10 806 230 F pour les dépenses. ".

Art. 37.L'article 106, alinéa 2 (service à gestion séparée " KMSKA " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 73 700 000 F pour les recettes et à 73 700 000 F pour les dépenses. ".

Art. 38.L'article 107, alinéa 4 (service à gestion séparée " Fonds Financiering Urgentieplan " (Fonds de Financement du Plan d'Urgence)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante :

" Le solde de l'autorisation d'engagement, reporté à l'année budgétaire 1994 en application de l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 portant le second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993, peut être augmenté de 7,5 % de la somme des produits :

- des montants d'amortissement, au cours d'une année déterminée, des emprunts visés à l'article 41, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1992 et contractés irrévocablement en 1994 par la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " et la s.a. Habifin d'une part;

- et de la différence, en nombre d'années, entre l'année budgétaire 2015 et l'année budgétaire dont question d'autre part.

Le solde de l'autorisation d'engagement disponible le 31 décembre 1994 peut être reporté à l'année budgétaire 1995. ".

Art. 39.L'article 110, alinéa 2 (" OVAM " (Société publique des Déchets)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 1 724 400 000 F pour les recettes et à 1 724 400 000 F pour les dépenses. ".

Art. 40.L'article 111 (" Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " (Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget ajusté de l'année 1994 du " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 493 975 000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes et les dépenses relatives aux contrats de bail avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 12 600 000 F.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 500 000 F.

Les recettes et les dépenses relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " sont évaluées à 184 500 000 F.

Le " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B du budget de 1994, un montant de 1 722 541 000 F, qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le Fonds flamand est autorisé à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 1 453 682 000 F, à charge de l'article 01.2.A.

En outre, le " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B de son budget de 1994, un montant de (623 396 000) F pour les structures destinées aux personnes âgées et à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 534 505 000 F, à charge de l'article 01.2.A. <DCFL 1994-12-21/48, art. 4, 002; En vigueur : 25-02-1995>

Le " Vlaams Fonds voor de bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " est autorisé à engager et liquider, à charge des articles 01.05 et 01.06 de son budget de 1994, un montant de 24 725 000 F destiné aux établissements communautaires du " Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), un montant de 4 945 000 F pour le " Centrum voor Opleiding " (Centre de Formation) d'Overijse et un montant de 12 600 000 F pour l'entretien incombant au propriétaire des établissements publics de Geel et Rekem.

Le " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " est autorisé également à prendre l'engagement de payer, à l'échéance et dans un délai maximum de vingt ans, les intérêts et les amortissements des prêts accordés par le Crédit Communal de Belgique ou la CGER (hôpitaux universitaires) en remplacement de la subvention visée à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 relative aux hôpitaux.

L'intervention du " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " dans les frais d'amortissement des emprunts contractés pour le financement de travaux relatifs aux structures destinées aux personnes âgées et aux établissements de santé s'élève à 617 564 000 F au total. L'intervention dans les charges d'intérêt des emprunts contractés par des tiers pour le financement de ces travaux s'élève à 660 500 000 F.

Les programmes de construction prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos sont entérinés.

Le plafond global de l'autorisation est égal à l'intervention de la Communauté flamande, calculée par unité de logement conformément à l'article 5 des arrêtés précités du Gouvernement flamand et multipliée par le nombre d'unités de logement fixé dans les programmes de construction.

Les soldes du budget du " Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen " sont transférés article par article au budget de 1994 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 23 février 1994 portant création du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ". Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie et aux fonds en souffrance est également transféré. ".

Art. 41.L'article 112 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget de l'année 1994 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8 402 500 000 F pour les recettes et à 8 402 500 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 1 000 000 F.

Le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie " est autorisé à engager, à charge de son budget, un montant de 2 958 700 000 F. ".

Art. 42.L'article 113, alinéa 2 (" Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen "), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 3 979 600 000 F pour les recettes et à 3 979 600 000 F pour les dépenses. ".

Art. 43.L'article 114, alinéa 2 (" Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen "), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 2 245 200 000 F pour les recettes et pour les dépenses.

L'autorisation d'engagement prévue à l'alinéa 4 est diminué de 150 000 000 F et s'élève par conséquent à 2 150 000 000 F. ".

Art. 44.L'article 116, § 1er, du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" § 1. Le budget du " Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 5 257 200 000 F pour les recettes et à 5 257 200 000 F pour les dépenses. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. ".

Art. 45.L'article 118, alinéa 2 (Fonds " Film in Vlaanderen " (Fonds " Le Cinéma en Flandre ")), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 306 100 000 F pour les recettes et à 306 100 000 F pour les dépenses.

L'autorisation d'engagement prévue à l'alinéa 4 est diminué de 2 100 000 F et s'élève par conséquent à 306 100 000 F. ".

Art. 46.L'article 119, alinéa 2 (" Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement)), du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est modifié comme suit :

" Le budget s'élève à 5 453 890 000 F pour les recettes et à 5 453 890 000 F pour les dépenses. ".

L'article 119, alinéa 3, est modifié comme suit :

" Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 6 300 000 000 F. ".

Art. 47.L'article 120 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est complété comme suit :

" Les crédits désengagés du budget de l'année 1993 du " Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole) peuvent être imputés sur l'autorisation d'engagement à concurrence d'un montant de 71 500 000 F. ".

Art. 48.Le budget de l'année 1994 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 200 000 000 F pour les recettes et à 200 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 49.Le budget de l'année 1994 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (VIPA), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 236 312 000 F pour les recettes et pour les dépenses. Les recettes relatives aux contrats de bail avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 12 600 000 F.

Les recettes et les dépenses relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 2 500 000 F.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 1 578 959 000 F, qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le VIPA est autorisé à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 1 310 118 000 F, à charge de l'article 01.2.A.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 25 000 000 F, qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les services de santé mentale. Le VIPA est autorisé à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 24 725 000 F, à charge de l'article 01.2.A.

En outre, le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1994, un montant de 751 096 000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 534 505 000 F, à charge de l'article 01.02.A.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et liquider, à charge des articles 01.05 et 01.06 de son budget de 1994, un montant de 24 725 000 F destiné aux établissements communautaires du " Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand ", un montant de 4 945 000 F pour le " Centrum voor Opleiding " (Centre de Formation) d'Overijse et un montant de 12 600 000 F pour l'entretien incombant au propriétaire des établissements publics de Geel et Rekem.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager, à charge de l'article 01.07.B, un montant de 22 549 000 F, qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le VIPA est autorisé à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 12 100 000 F, à charge de l'article 01.07.A.

Les programmes de construction prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos sont entérinés.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à procéder à des liquidations à concurrence d'un montant de 308 865 000 F, à charge de l'article 01.03, dans le cadre de l'arrêté du 25 novembre 1992 du Gouvernement flamand (financement alternatif).

Le plafond global de l'autorisation est égal à l'intervention de la Communauté flamande, calculée par unite de logement conformément à l'article 5 des arrêtés précités du Gouvernement flamand et multipliée par le nombre d'unités de logement fixé dans les programmes de construction.

Art. 50.§ 1. A partir de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est subrogé aux droits et obligations du Ministère de la Communauté flamande, en ce qui concerne les engagements contractés, pour les crèches uniquement, en vertu de l'arrêté du 13 juin 1984 du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions pour la construction et l'équipement de crèches, pouponnières, centres d'accueil pour enfants et maisons maternelles.

A la division organique 41, programme 40, les soldes des crédits d'ordonnancement sur les allocations de base 52.01 et 63.02 sont transférés à l'allocation de base 61.01 et le solde des crédits d'engagement sur l'allocation de base 52.01 est transféré à l'allocation de base 99.11, à partir de la date d'entrée en vigueur du décret précite.

§ 2. (L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret relatif à l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables, à procéder à des engagements pour un montant maximum de F 61 100 000, majoré du transfert à partir de l'allocation de base 52.01 du programme 41.40 prévu au § 1, en vue de l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement des crèches.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 28, 003; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 51.§ 1. L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1993 relatif à la redistribution des allocations de base à l'intérieur du programme 41.80 n'est pas sanctionné.

§ 2. L'engagement provisionnel pris au cours de l'année budgétaire 1993 sur l'allocation de base 01.05, programme 41.80, est annulé à cet effet dans la comptabilité des dépenses engagées.

§ 3. Les soldes des crédits d'engagement et d'ordonnancement a concurrence de 98 700 000 F pour l'année budgétaire 1993 disponibles sur l'allocation de base 01.03 du programme 41.80 de la Division 1ère de l'Administration du Budget de la Communauté flamande sont reportés de l'année budgétaire 1993 à l'année budgétaire 1994 et sont ajoutés aux crédits correspondants de l'allocation de base 01.05 du programme 41.80.

Art. 52.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à octroyer, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande pour un emprunt à concurrence d'un montant de 450 000 000 F au maximum à prélever par la " Vlaamse Milieumaatschappij " en vue du refinancement des dépenses relatives au programme d'investissement pour l'année budgétaire 1990.

Art. 53.§ 1. Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel de l'OPZ (Hôpital public psychiatrique) de Rekem, du BLOSO, du VCGT, du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet.

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après :

  - BLOSO :                              110,0 millions de francs
  - Rekem :                              130,0 millions de francs
  - VCGT :                                20,0 millions de francs
  - DIGO :                                20,0 millions de francs
  - OVAM :                                30,0 millions de francs
  - SGS "Investeren in Vlaanderen "       10,0 millions de francs

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit a court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

Art. 54.Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le Ministre flamand compétent est autorisé à procéder à des transferts réciproques et simultanés entre les autorisations d'engagement du " Vlaams instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek " et du " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen ".

Art. 55.Le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen " reprend les engagements pris à charge de l'allocation de base 01.04 du programme 51.70 et de l'allocation de base 61.01 du programme 51.10.

Art. 56.L'article 13 du décret du 22 décembre 1993 portant le second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 est modifié comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les crédits et les engagements inscrits sous l'allocation de base 33.03 du programme 12.10 ainsi que sous l'allocation de base 43.01 du programme 52.40 du budget de 1992 peuvent être reportés et ajoutés aux crédits de 1993 et 1994. ".

Art. 57.§ 1. Les soldes des crédits non dissociés inscrits sous l'allocation de base 01.03 du programme 52.40, reportés de l'année budgétaire 1993 à l'année budgétaire 1994, sont reportés et ajoutés aux crédits disponibles sous l'allocation de base 01.02 du programme 52.40.

§ 2. Les soldes non affectés des postes suivants du budget général des dépenses de l'année 1993 sont reportés aux postes correspondants du budget de 1994 :

     Division organique   61   Programme   61.1   Allocation de base   63.82
     Division organique   53   Programme   53.1   Allocation de base   63.82

Art. 58.La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions plus tard sans que les limites budgétaires soient dépassees.

Art. 59.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit sous l'allocation de base 01.01 du programme 69.90 peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 60.Le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à engager, à charge de l'allocation de base 73.22.63.10, les créances de la s.a. Hydrocar de Flawinne (cahier spécial des charges KN 1075 J90, decompte n° 2), à concurrence d'un montant de 4 532 194 F, TVA incluse, majoré des intérêts de retard dûts éventuellement, et à procéder ensuite à la liquidation et à l'ordonnancement de ces mêmes créances à charge de l'allocation de base précitée.

Art. 61.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à transférer les crédits de l'allocation de base 53.05 du programme 62.40, en tout ou en partie, à l'allocation de base 53.04 du programme 62.40, pour autant que des paiements relatifs à des dépenses obligatoires survenues avant le 1er janvier 1992 ont été effectués sur l'allocation de base 53.04.

Art. 62.Le Ministre flamand des Finances et du Budget est autorisé à inscrire au compte pour ordre de le Trésorerie, ouvert en exécution de l'article 2 du décret du 30 juin 1993 portant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget de 1993, les recettes non affectées attribuées à la Communauté flamande en vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, mais se rapportant à l'année 1993 ou à l'année 1995.

Art. 63.Tout engagement à prendre en vertu des articles 49, 50 et 52 du présent décret est soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clotures par la Cour.

Art. 64.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par une garantie, en leur totalité ou en partie, les emprunts contractés par les villes de Gand et d'Anvers pour la prise en charge de la dette active de la Région flamande auprès du Fonds d'Aide au Redressement financier des communes, créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983, comme il est prévu par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 1989.

L'article 117 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le budget de l'année 1994 du " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën " (Fonds flamand de financement visant le redressement financier des communes), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'éleve à 53 224 745 000 F pour les recettes et pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des petites et moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. CREDITS BUDGETAIRES. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 18/11/1994, p. 28514 à 28546>

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