Texte 1994036282
Article 1er.L'annexe 6/7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvenement flamand du 19 décembre 1991, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 6/7.
Chef de travaux d'atelier (fonction de promotion)
Qualification Echelle Juge Echelle Autres Echel
de trai- suffi- de trai- de
tement sant ment trai
teme
- au moins ESTL + certificat 501 - a moins 3
d'aptitudes pedagogiques ETSI
- tout autre titre des 258
colonnes " qualification
et juge suffisant " dans
le 2e et le 3e degre pour
les cours techniques et
les cours de pratique
professionnelle, a
condition qu'au moins
ESTC + certificat
d'aptitudes pedagogiques
- ETSS + certificat 311
d'aptitudes
pedagogiques + 3 ans EU
- ESSA + certificat 311
d'aptitudes pedagogiques
+ 3 ans EU
- EPSS + certificat 311
d'aptitudes pedagogiques
+ 3 ans EU
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1994 modifiant l'arrêté du pécuniaire dans l'enseignement secondaire.
Bruxelles, le 7 septembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE