Texte 1994036139
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant les échelles barémiques des membres nommés à titre définitif du personnel scientifique des universités dans la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Les membres nommes a titre definitif du personnel scientifique,
qui exercent une fonction de rang A - premier assistant, maitre de
conference (langues) et bibliothecaire - obtiennent l'echelle
baremique :
1 150 612 - 1 616 680 3 augmentations annuelles x 24 859
9 augmentations biennales x 43 499.
§ 2. Les membres nommes a titre definitif du personnel scientifique, qui
exercent une fonction de rang B - chef de travaux, repetiteur et
conservateur - obtiennent l'echelle baremique :
1 184 346 - 1 750 725 11 augmentations biennales x 51 489.
§ 3. Les membres nommes a titre definitif du personnel scientifique, qui
exercent une fonction de rang C - agrege de faculté et
conservateur-agrege - obtiennent l'echelle baremique :
1 203 876 - 1 949 572 14 augmentations biennales x 53 264.
§ 4. Les membres nommes a titre definitif du personnel scientifique, qui
exercent une fonction dirigeante du degre I, degre II ou de degre III,
obtiennent l'echelle baremique correspondante :
Degre III :
1 357 766 - 2 138 966 8 augmentations triennales x 97 650
Degre II :
1 591 522 - 2 390 482 6 augmentations triennales x 133 160
Degre I :
1 783 866 - 2 671 606 5 augmentations triennales x 177 548.
§ 5. Les membres nommes a titre definitif du personnel scientifique,
auxquels s'applique le regime spécial vise a l'article 23 de l'arrete
royal du 21 avril 1965 portant statut pecuniaire du personnel
scientifique de l'Etat, obtiennent les echelles baremiques
correspondantes :
2° a) 1 150 612 - 1 616 680 3 augmentations biennales x 24 859
9 augmentations biennales x 43 499
b) 1 184 346 - 1 750 725 11 augmentations biennales x 51 489
c) 1 184 346 - 1 905 192 14 augmentations biennales x 51 489
d) 1 203 876 - 1 949 572 14 augmentations biennales x 53 264
3° 1 203 876 - 1 949 572 14 augmentations biennales x 53 264
4° 1 257 139 - 2 002 835 14 augmentations biennales x 53 264. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 1993.
Art. 3.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE