Texte 1994036137
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Article 1er.Aux articles 25 et 50 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 1989 et 4 décembre 1991, le mot " homologué " est supprimé.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.
Art. 2.A l'article 50, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement, secondaire à temps plein, après le deuxième tiret, les mots " , à l'exception de l'orientation d'aspirant(e) en nursing de l'enseignement secondaire professionnel " sont supprimés.
Art. 3.L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, est abrogé.
Art. 4.A l'article 54, 2°, a), du même arrêté les mots " cycle supérieur de " sont supprimés.
Art. 5.§ 1. A l'annexe 7 du texte néerlandais du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, les mots " Stempel van het departement " sont remplacés par les mots " Stempel van de instelling ".
Art. 6.Aux annexes 10 et 14 du même arrêté, modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, les mots :
" In naam van de Vlaamse Executieve,
Wij, voorzitter en secretaris van de Homologatiecommissie, ingesteld bij artikel 84sexies van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II, verklaren dit diploma voor gehomologeerd.
Gedaan te Brussel,
Een secretaris, De voorzitter, "
sont remplacés par " Stempel van de instelling ".
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1994-1995, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Art. 9.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE