Texte 1994036132
Article 1er.Le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 1990 fixant les conditions d'agrément, le fonctionnement et les modalités de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété d'un article 22bis, rédigé comme suit :
" Art. 22bis. Pour chaque service, 10 % au maximum du nombre maximal d'aides pouvant être subventionnées fixé en vertu de l'article 7, § 1er, peut être dispensé aux moins de six ans qui sont handicapés ou qui courent un risque considérable de développer un handicap et qui ne sont pas inscrits au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, étant entendu que par enfant pas plus de 10 aides, visées au présent article, peuvent être dispensées. "
La présence d'un handicap ou d'un risque considérable de développer un handicap est confirmée par un certificat médical ou par un certificat d'une instance agréée conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1993.
Art. 3.Le Ministre flamand, compétent en matière d'assistance aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER