Texte 1994036109

20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures d'exécution du projet " Diversification du choix des études entreprises par les jeunes filles dans les formations dispensées dans l'enseignement secondaire technique et professionnel " de l'enseignement secondaire à temps plein.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-10-1994
Numéro
1994036109
Page
25502
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-20/48
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, où est offert un enseignement secondaire technique ou professionnel.

Il n'est pas applicable à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ni à l'enseignement secondaire spécial.

Art. 2.§ 1. En vue de la réalisation du projet " Diversification du choix des études entreprises par les jeunes filles dans les formations dispensées dans l'enseignement secondaire technique et professionnel ", le Gouvernement flamand peut désigner au maximum 32 des établissements visés à l'article 1er, dont huit au maximum dans l'enseignement communautaire, huit au maximum dans l'enseignement officiel subventionné et seize au maximum dans l'eneignement libre subventionné.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve la liste des écoles, sur la proposition :

- du Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

- des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;

- des pouvoirs organisateurs, si ceux-ci ne sont pas représentés par une association représentative.

Art. 3.Les écoles en question peuvent obtenir un nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomataires, si les pouvoirs organisateurs compétents de ces écoles :

introduisent, avant le 15 septembre de l'année scolaire en question, une demande auprès de l'administration;

soumettent un plan d'utilisation qui prévoit que l'on s'engage :

a)à encourager les jeunes filles, élèves de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, à faire usage de l'offre de formation complète;

b)à encourager les jeunes filles de suivre certaines orientations techno-industrielles par des initiatives qui rendent ces orientations plus accessibles;

c)à associer l'industrie régionale à ces initiatives;

d)à informer les parents;

e)à développer un modèle en vue de l'intégration de la politique de diversification;

f)à développer une stratégie pour toutes les écoles visées à l'article 1er, qui permet d'appliquer, de façon utile, l'expérience acquise en cours de la réalisation du projet;

g)à clôturer le projet à la fin de l'année scolaire 1995-1996.

Art. 4.Le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires pouvant être accordé aux établissements est fixé comme suit :

pour l'année scolaire 1994-1995 :

a)huit périodes-proffesseur supplémentaires pour les écoles ayant déjà participé au projet pendant l'année scolaire 1993-1994;

b)quatre périodes-professeur supplémentaires pour les écoles participant pour la première fois au projet;

c)seize périodes-professeur, à répartir par le Gouvernement flamand, destinées à une ou plusieurs écoles proposées par les organisations mentionnées à l'article 2, § 2;

pour l'année scolaire 1995-1996 :

a)onze périodes-professeur supplémentaires pour les écoles qui participent au projet pour la première fois pendant l'année scolaire 1994-1995; deux heures au maximum de ces périodes-professeur peuvent être transférées à des écoles ayant participé au projet pendant l'année scolaire 1993-1994; ce transfert est limité aux écoles faisant partie d'un même centre scolaire ou d'un même réseau, conformément à l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

b)seize périodes-professeur supplémentaires, à répartir par le Gouvernement flamand, destinées à une ou plusieurs écoles proposées par les organisations mentionnées à l'article 2, § 2.

Art. 5.Les périodes-professeur supplémentaires conformément à l'article 4 seront exclusivement utilisées pour l'enseignement des branches prévues à la grille-horaire hebdomadaire d'une part, et d'autre part, pour assurer le soutien pédagogique. Dans ce dernier cas, les périodes-professeur seront considérées comme des " périodes-professeur qui ne sont pas des heures de cours " pour l'application de la réglementation sur les titres de capacité, les échelles de traitement, le régime de prestations, le statut pécuniaire, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réafectation et la remise au travail.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1996.

Art. 7.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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