Texte 1994036078

29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes et fixant les pourcentages de conversion et d'utilisation visés dans le même arrêté.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-9-1994
Numéro
1994036078
Page
24266
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-29/40
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1994
Texte modifié
1993035701
belgiquelex

Article 1er.L'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire oridinaire sur la base d'un capital--périodes, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Par dérogation au § 3, du présent article, les pourcentages de conversion pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 sont fixés avant le 30 juin de l'année scolaire précédente. "

Art. 2.L'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Par dérogation au § 1er, du présent article, les pourcentages de conversion pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 sont fixés avant le 30 juin de l'année scolaire précédente. "

Art. 3.§ 1. Le pourcentage de conversion, mentionné à l'article 10, et à l'article 13 du même arrêté, est fixé à partir de l'année scolaire 1994-1995 à 88,48 %.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le pourcentage de conversion est fixé à 94,17 % pour les écoles dont, en vertu de l'article 5, § 1er et 2, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er avril 1993, le capital-périodes est fixés sur la base du nombre d'étudiants réguliers au 30 septembre de l'année scolaire en cours.

§ 3. Pour l'application du § 1er et du § 2, on arrondit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

Art. 4.§ 1. Les pourcentages d'utilisation, mentionnés à l'article 21 du même arrêté, sont fixés pour l'année scolaire 1994-1995 à :

- 99,375 % pour le capital-périodes dans l'enseignement maternel ordinaire;

- 98,425 % pour le capital-périodes dans l'enseignement primaire ordinaire;

- 100 % pour les périodes d'enseignement prioritaire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le pourcentage d'utilisation pour l'enseignement primaire est fixé à 99,375 % pour les écoles dans lesquelles en vertu de l'article 5, § 2 et 3, du même arrêté, le capital-périodes est fixé sur la base du nombre d'élèves réguliers au 30 septembre de l'année scolaire en cours.

§ 3. Pour l'application du § 1er et § 2, on arrondit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juin 1994.

Art. 6.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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