Texte 1994036073
Article 1er.§ 1. Pour l'année scolaire 1994-1995 l'utilisation du capital-périodes de l'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement spécial est limitée à 95 %.
§ 2. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-périodes de l'enseignement prioritaire aux migrants, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE