Texte 1994036069
Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études, est remplacé comme suit :
" § 1. Lors du calcul de la base pour l'octroi d'une allocation d'études, on tient compte du montant de référence, basé sur le revenu imposable commun mentionné dans la feuille d'impôt, mais augmenté des déductions visées à l'article 104, § 1er, 3° à 6°, 8° et 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont été faites effectivement, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 105 à 112, du même Code, et des revenus qui sont effectivement et séparément imposables.
Ce revenu est toutefois diminué des montants des assurances-vie et des amortissements de prêts hypothécaires, mentionnés à l'article 145.1., 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont effectivement été pris en considération pour la réduction d'impôts, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 145.2., 145.4., 145.5., 145.6., 145.17., 145.18., 145.19. et 145.20. du même Code ".
Art. 2.L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 relatif aux allocations d'études supérieures, est remplacé comme suit :
" § 1. Lors du calcul de la base pour l'octroi d'une allocation d'études, on tient compte du montant de référence, basé sur le revenu imposable commun, mentionné dans la feuille d'impôt, mais augmenté des déductions visées à l'article 104, § 1er, 3° à 6°, 8° et 11°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ont été faites effectivement, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 105 à 112, du même Code, et des revenus qui sont effectivement et séparément imposables.
Ce revenus est toutefois diminué des montants des assurances-vie et des amortissements de prêts hypothécaires, mentionnés à l'article 145.1, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont effectivement été pris en considération pour la réduction d'impôts, conformément aux limites et conditions prévues aux articles 145.2., 145.4., 145.5., 145.6., 145.17., 145.18., 145.19. et 145.20. du même Code ".
Art. 3.Si l'on se base, pour la fixation du montant de référence, sur la situation fiscale d'une année civile avant 1992, le montant de référence est basé sur le revenu imposable commun mentionné sur la feuille d'impôt. Cependant il est d'abord augmenté :
1°des déductions visées à l'article 71, 4° à 7° et 10°, du Codes des impôts sur revenus;
2°des montants pour l'épargne-retraite portés en décharge conformément à l'article 72 du même Code;
3°des montants portés en décharge des revenus professionnels pour l'acquisition d'actions de l'employeur, conformément à la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre;
4°les revenus qui sont effectivement et séparéement imposables.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire et académique 1994-1995.
Art. 5.Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE