Texte 1994035998
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour la construction, l'achat ou la rénovation d'habitations, est modifié comme suit :
1°le point 14° est remplacé par la disposition suivante :
" 14° - petits travaux de rénovation : les travaux remédiant à tous les défauts pouvant mettre en danger l'habitabilité, telle que déterminée par le ministre, et dont le coût est estimé par le ministre ou par un fonctionnaire habilité à cet effet à un montant s'élevant à au moins F 250 000, T.V.A. comprise;
- grands travaux de rénovation : les travaux remédiant à tous les défauts pouvant mettre en danger l'habitabilité, telle que déterminée par le ministre, et dont le coût est estimé par le ministre ou par un fonctionnaire habilité à cet effet à un montant s'élevant à au moins F 500 000, T.V.A. comprise; "
2°le point 15° est remplacé par la disposition suivante :
" 15° rénovation : l'exécution soit de petits travaux de rénovation, soit de grands travaux de rénovation; "
Art. 2.L'article 4, § 1er, premier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le revenu de L'avant dernière année précédant la date de référence, ne peut pas dépasser F 1 200 000. "
Art. 3.L'article 7, § 3, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" une déclaration de la société de crédit dont il ressort que le montant du prêt a été prélevé à concurrence de F 1000 000 lorsqu'il s'agit d'une intervention dans l'achat d'une habitation; de 1 500 000 F lorsqu'il s'agit d'une intervention pour la construction d'une habitation et pour l'achat d'une nouvelle habitation dans le secteur privé;
de F 100 000 ou de F 200 000 lorsqu'il s'agit d'une intervention pour la rénovation d'une habitation et lorsque de grands ou petits travaux de rénovation y sont exécutés.
Cette déclaration doit également mentionner que le montant du prêt n'est pas descendu en-dessous de ces montants respectifs suite à des remboursements avancés; "
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 12. Le montant de base de l'intervention s'élève à :
- F 88 000 pour l'achat d'une nouvelle habitation ou F 66 000 pour l'achat d'une habitation existante lorsque le revenu mentionné dans l'article 4, § 1er, ne dépasse pas F 850 000;
- F 72 000 pour l'achat d'une nouvelle habitation ou F 55 000 pour l'achat d'une habitation existante lorsque le revenu mentionné ci-dessus est supérieur à F 850 000.
Ce montant de base est majoré :
1°de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 %, s'il y a respectivement une, deux, trois ou quatre personnes à charge;
2°de F 55 000 lorsqu'il s'agit d'une habitation adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit être justifié par une enquête sur place par un plan de construction ou par une déclaration du vendeur;
3°de F 55 000 lorsque l'habitation est situées dans une zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée;
4°de F 55 000 lorsque l'habitation est ou sera spécialement adaptée à la condition physique d'un membre du ménage âgé ou handicapé, ce qui doit être justifié par une enquête sur place, par le plan de construction ou de transformation ou par une déclaration du vendeur mentionné dans l'article 2, premier alinéa, 1°. "
Art. 5.L'article 13, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2° que le revenu de l'année qui suit la date d'introduction ne dépasse pas F 1 200 000; "
Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 17. Le montant de base de l'intervention s'élève à :
- F 154 000 lorsque le revenu mentionné dans l'article 1er, ne dépasse pas F 850 000;
- F 121 000 lorsque le revenu mentionné ci-dessus est supérieur à F 850 000.
Ce montant de base est majoré :
1°de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 %, s'il y a respectivement une, deux, trois ou quatre personnes à charge;
2°de F 55 000 lorsqu'il s'agit d'une habitation adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit être justifié par un plan de construction;
3°de F 55 000 lorsque l'habitation est située dans une zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée;
4°de F 55 000 lorsque l'habitation est ou sera spécialement adaptée à la condition physique d'un membre du ménage âgé ou handicapé, ce qui doit être justifié par le plan de construction. "
Art. 7.L'article 18, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 2° que le revenu de l'année suivant à la date d'introduction ne dépasse pas F 1 200 000; "
Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 21. Le prêt ou une partie du prêt, destiné à la rénovation de l'habitation, s'élèvera à F 200 000 au moins lorsqu'il s'agit de l'exécution de petits travaux de rénovation, ou bien à F 400 000 au moins lorsqu'il s'agit de l'exécution de grands travaux de rénovation. "
Art. 9.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 22. § 1. Le montant de base de l'intervention pour l'exécution de petits travaux de rénovation s'élève à :
- F 140 000 lorsque le revenu mentionné dans l'article 4, § 1er, ne dépasse pas F 850 000;
- F 110 000 lorsque le revenu mentionné ci-dessus est supérieur à F 850 000.
Ce montant de base est majoré :
1°de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 %, s'il y a respectivement une, deux, trois ou quatre personnes à charge;
2°F 500 00 lorsqu'il s'agit d'une habitation adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit être justifié par une enquête sur place ou par un plan de construction;
3°F 50 000 lorsque l'habitation à rénover est achetée d'un vendeur cité dans l'article 2, 1°, après présentation de la déclaration du vendeur dont il ressort qu'il est d'accord avec la vente au demandeur;
4°F 50 000 lorsque l'habitation est située dans une zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée;
5°F 50 000 lorsque l'habitation est ou sera spécialement adaptée à la condition physique d'un membre du ménage âgé ou handicapé, ce qui doit être justifié par le plan de construction.
§ 2. Le montant de base de l'intervention pour l'exécution de grands travaux de rénovation s'élève à :
- F 210 000 lorsque le revenu mentionné dans l'article 4, § 1er, ne dépasse pas F 850 000;
- F 165 000 lorsque le revenu mentionné ci-dessus est supérieur à F 850 000.
Ce montant de base est majoré :
1°de 20 %, 40 %, 60 %, 80 % ou 100 %, s'il y a respectivement une, deux, trois ou quatre personnes à charge;
2°F 75 000 lorsqu'il s'agit d'une habitation adjacente ou semi-individuelle, ce qui doit être justifié par une enquête sur place ou par un plan de construction;
3°F 75 000 lorsque l'habitation à rénover est achetée d'un vendeur cité dans l'article 2, 1°, après présentation de la déclaration du vendeur dont il ressort qu'il est d'accord avec la vente au demandeur;
4°F 75 000 lorsque l'habitation est située dans un zone de revalorisation ou dans une zone d'habitation défavorisée;
5°F 75 000 lorsque l'habitation est ou sera spécialement adaptée à la condition physique d'un membre du ménage âgé ou handicapé, ce qui doit être justifié par le plan de construction. "
Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées dans l'article 23 :
1°l'article 23, 2°, est remplacé comme suit :
" 2° que le revenu de l'année qui suit la date d'introduction ne dépasse pas F 1 200 000; "
2°l'article 23, 3°, est remplacé comme suit :
" 3° que le prêt soit prélevé soit pour un montant de F 100 00 au moins lorsqu'il s'agit de l'exécution de petits travaux de rénovation, soit pour un montant de F 200 000 au moins lorsqu'il s'agi de l'exécution de grands travaux de rénovation et que le montant du prêt n'est pas descendu en-dessous de ces montants respectifs par des remboursements avancés. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994, à l'exception des articles 4, 6 et 9, § 2, qui produisent leurs effets à partir du 1er avril 1993.
Art. 12.Le Ministre flamand, ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER