Texte 1994035902

15 JUIN 1994. - Décret portant abrogation de certaines dispositions du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative et de certaines dispositions de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics et portant abrogation de dispositions légales concernant le recrutement prioritaire auprès des services du Gouvernement flamand.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-8-1994
Numéro
1994035902
Page
19850
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-15/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1982000849199003052119680326101964A5210119670418031953012802197607130419470527021964052101
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Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.

Art. 2.Dans le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, les articles 78 à 96, modifiés par les décrets du 23 octobre 1991 et du 1er juillet 1992, et l'article 97, § 2, sont abrogés.

Art. 3.L'article 97, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Les membres du personnel dotés d'un statut précaire des services du Gouvernement flamand qui tombent sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative au personnel des administrations publiques et de certains organismes d'intérêt public et qui ne sont pas lauréats des concours annoncés avant le 31 décembre 1991 organisés dans le cadre des dispositions transitoires de cette loi, bénéficient en priorité du régime organique pour l'engagement de contractuels, tel que prévu à l'article XIV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. "

Art. 4.L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par la loi du 28 décembre 1983 et par les arrêtés royaux n° 142 du 30 décembre 1982, n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, est abrogé, à l'exception des articles 4, 5 et 9bis, en ce qui concerne le personnel tombant sous l'application de ou à qui est rendu applicable l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1983 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, notamment la Partie IV.

Art. 5.Sont abrogés en ce qui concerne le recrutement du personnel des services du Gouvernement flamand :

- les lois du 3 août 1919 et du 27 mai 1947 assurant la réintégration des Belges mobilisés dans les fonctions et emplois publics et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes de la guerre 1914-1918 et 1940-1945, des droits de priorité pour l'accession aux emplois publics, coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, modifié par les lois du 20 décembre 1957, 1er décembre 1969, 12 décembre 1983 et 22 décembre 1989, l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982 et les arrêtés royaux du 27 juin 1962 et 12 avril 1965;

- les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal n° 4 du 28 janvier 1953 rendant applicables aux membre du corps expéditionnaire pour la Corée diverses dispositions légales du temps de guerre;

- l'article 6 des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, modifiées par les lois du 2 avril 1965 et 22 juillet 1969 et l'arrêté royal n° 103 du 20 octobre 1982;

- la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics de personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, modifiée par la loi du 22 août 1975;

- l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages, modifié par la loi du 4 juin 1970 et l'arrêté royal du 28 juillet 1969;

- l'article 33 de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

Art. 6.Le présent décret produit ses effet à partir du 1er janvier 1994.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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