Texte 1994035887

18 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-8-1994
Numéro
1994035887
Page
19956
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-18/53
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1993
Texte modifié
1989029601
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 1er novembre 1993 est remplacé au 1er novembre 1993 par le tableau suivant :

                               Echelles de traitement 20 ans
        122                                                    125
    543 987 -   990 431                                   607 335 - 1 058 179
     3/1 X 12 318                                            3/1 X 12 318
     2/2 X 22 877                                            2/2 X 22 877
     1/2 X 82 176                                            1/2 X 77 776
    10/2 X 28 156                                           10/2 X 29 036
                               Echelles de traitement 21 ans
        100                            106                     158
    574 781 -   990 431          662 237 - 1 161 113      602 937 - 1 058 180
     4/1 X 17 597                   1/1 X 14 077             4/1 X 17 597
     2/2 X 28 156                   3/1 X 17 597             2/2 X 28 156
     1/1 X  7 390                   1/2 X 35 194             1/1 X 38 183
     1/1 X 28 156                  11/2 X 36 074             1/1 X 29 036
     9/2 X 28 156                                            9/2 X 29 036
        159                            163                     165
    662 237 - 1 161 112          626 691 - 1 161 113      781 547 - 1 254 387
     1/1 X    880                   4/1 X 17 597             4/1 X 17 597
     1/1 X 21 116                   2/2 X 28 156             2/2 X 28 156
     2/1 X 21 996                   1/1 X 46 982             1/1 X 55 780
     1/2 X 36 074                   1/1 X 36 074             1/1 X 29 036
     1/2 X 28 685                   9/2 X 36 074             9/2 X 29 036
     1/1 X  7 388
     1/1 X 36 074
     9/2 X 36 074
                               Echelles de traitement 22 ans
        300                            257                     258
    646 401 - 1 058 178          761 661 - 1 260 537      803 013 - 1 301 889
     3/1 X 21 115                   3/1 X 21 996             3/1 X 21 996
    12/2 X 29 036                  12/2 X 36 074            12/2 X 36 074
        301                            302                     305
    662 237 - 1 161 113          698 310 - 1 197 186      725 586 - 1 224 462
     3/1 X 21 996                   3/1 X 21 996             3/1 X 21 996
    12/2 X 36 074                  12/2 X 36 074            12/2 X 36 074
        311                            312                     348
    766 939 - 1 265 815          781 016 - 1 279 892      897 158 - 1 475 219
     3/1 X 21 996                   3/1 X 21 996             3/1 X 23 755
    12/2 X 36 074                  12/2 X 36 074            12/2 X 42 233
                                       384
                                 661 357 - 1 073 134
                                    3/1 X 21 115
                                   12/2 X 29 036
                               Echelle de traitement 23 ans
                                       347
                                 781 016 - 1 360 546
                                    4/1 X 25 516
                                   11/2 X 43 406
                               Echelles de traitement 24 ans
        501                                                    502
    832 048 - 1 475 225                                   927 072 - 1 570 249
     3/1 X 27 275                                            3/1 X 27 275
    1/2 X 51 032                                            11/2 X 51 032
        511                                               546
  1 096 883 - 1 764 703                                   983 383 - 1 626 560
     3/1 X 29 036                                            3/1 X 27 275
    11/2 X 52 792                                           11/2 X 51 032

Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une situation mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants :

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce en même temps dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 43 656;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux fonctions principales à prestations incomplètes ou plus au sens de l'article 2, § 1er, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, dont la charge totale dépasse l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :

  (ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

  [(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 656 F;

- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;

- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours de calendrier que compte le mois pendant lequel les prestations ont été rendues.

Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DE BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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