Texte 1994035887
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993 et 1er novembre 1993 est remplacé au 1er novembre 1993 par le tableau suivant :
Echelles de traitement 20 ans
122 125
543 987 - 990 431 607 335 - 1 058 179
3/1 X 12 318 3/1 X 12 318
2/2 X 22 877 2/2 X 22 877
1/2 X 82 176 1/2 X 77 776
10/2 X 28 156 10/2 X 29 036
Echelles de traitement 21 ans
100 106 158
574 781 - 990 431 662 237 - 1 161 113 602 937 - 1 058 180
4/1 X 17 597 1/1 X 14 077 4/1 X 17 597
2/2 X 28 156 3/1 X 17 597 2/2 X 28 156
1/1 X 7 390 1/2 X 35 194 1/1 X 38 183
1/1 X 28 156 11/2 X 36 074 1/1 X 29 036
9/2 X 28 156 9/2 X 29 036
159 163 165
662 237 - 1 161 112 626 691 - 1 161 113 781 547 - 1 254 387
1/1 X 880 4/1 X 17 597 4/1 X 17 597
1/1 X 21 116 2/2 X 28 156 2/2 X 28 156
2/1 X 21 996 1/1 X 46 982 1/1 X 55 780
1/2 X 36 074 1/1 X 36 074 1/1 X 29 036
1/2 X 28 685 9/2 X 36 074 9/2 X 29 036
1/1 X 7 388
1/1 X 36 074
9/2 X 36 074
Echelles de traitement 22 ans
300 257 258
646 401 - 1 058 178 761 661 - 1 260 537 803 013 - 1 301 889
3/1 X 21 115 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996
12/2 X 29 036 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074
301 302 305
662 237 - 1 161 113 698 310 - 1 197 186 725 586 - 1 224 462
3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 21 996
12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 36 074
311 312 348
766 939 - 1 265 815 781 016 - 1 279 892 897 158 - 1 475 219
3/1 X 21 996 3/1 X 21 996 3/1 X 23 755
12/2 X 36 074 12/2 X 36 074 12/2 X 42 233
384
661 357 - 1 073 134
3/1 X 21 115
12/2 X 29 036
Echelle de traitement 23 ans
347
781 016 - 1 360 546
4/1 X 25 516
11/2 X 43 406
Echelles de traitement 24 ans
501 502
832 048 - 1 475 225 927 072 - 1 570 249
3/1 X 27 275 3/1 X 27 275
1/2 X 51 032 11/2 X 51 032
511 546
1 096 883 - 1 764 703 983 383 - 1 626 560
3/1 X 29 036 3/1 X 27 275
11/2 X 52 792 11/2 X 51 032
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une situation mentionnées ci-après est fixé à partir du 1er novembre 1993, compte tenu des éléments suivants :
1°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 43 656 F;
2°membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce en même temps dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 43 656;
3°membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux fonctions principales à prestations incomplètes ou plus au sens de l'article 2, § 1er, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, dont la charge totale dépasse l'unité et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 43 656;
4°membre du personnel qui exerce dans l'enseignement une fonction dans un emploi non vacant et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :
(ta' x jp/30) + (43 656 x jp/jc);
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1993 pour fixer la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
[(ta' x jp/300 + 43 656 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC.
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il convient d'entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43 656 F;
- FC : la fraction de charge, c.à.d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures de prestations du membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimal d'heures requis pour que cette fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : le nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;
- jc : le nombre de jours de calendrier du mois, c.à.d. le nombre de jours de calendrier que compte le mois pendant lequel les prestations ont été rendues.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DE BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE