Texte 1994035876
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
2°l'arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
3°personne handicapée : la personne handicapée ou son représentant légal et, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;
4°offreur de soins : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées, visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.]1
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à toutes les structures [1 ou offreurs de soins]1[1 qui sont agréées [1 ou autorisées]1 en vertu de l'article 6, 1° et 6, 10°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) "]1 et dont un ou plusieurs gestionnaires ou membres du personnel gèrent des fonds et des biens appartenant à des personnes handicapées.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les membres des organes d'administration de pouvoirs publics qui exercent la fonction de pouvoir organisateur d'une structure [1 ou d'offreurs de soins]1 sont assimilés à des gestionnaires de structures.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 4.Le présent arrêté ne s'applique pas à la gestion de menues sommes qui sont considérées comme argent de poche destiné à des dépenses courantes. Le montant mensuel de ces menues sommes ne peut excéder [1 150,00 euros]1; [1 ...]1.
["1 Le montant, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est adapt\233 annuellement \224 partir du 1er janvier 2018, compte tenu de l'indice des prix \224 la consommation, vis\233 au chapitre II de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, appel\233 l'indice G ci-apr\232s, suivant la formule :(montant de base x indice G d\233cembre 20..)/indice G d\233cembre 2016)."°
Un compte détaillé des dépenses consenties avec l'argent de poche devra être établi chaque mois par le structure [1 ou l'offreur de soins]1.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Chapitre 3.- Gestion de fonds et de biens.
Art. 5.Pour être et continuer à être agréée [1 ou autorisée par l'agence]1, la structure [1 ou l'offreur de soins]1 devra remplir les conditions suivantes, en matière de gestion de fonds et de biens de personnes handicapées par un ou plusieurs gestionnaires ou membres du personnel de la structure [1 ou de l'offreur de soins]1 :
1°l'autorisation à gérer des fonds ou biens doit être accordée par mandat conformément aux dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil;
2°la passation d'un tel contrat par les gestionnaires ou les membres du personnel est assujettie à l'approbation préalable (du pouvoir organisateur) de la structure [1 ou de l'offreur de soins]1; <AGF 2000-12-15/62, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-2001>
3°([1 les soins et le soutien]1 à une personne [1 par une]1 structure [1 ou offreur de soins]1 ne peuvent) en aucun cas être subordonnée à l'obligation de conférer le mandat visé au présent article; <AGF 2000-12-15/62, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-2001>
4°le mandat se forme par un contrat écrit accordant l'autorisation à gérer des fonds ou des biens et spécifiant, le cas échéant, la portée de cette autorisation;
5°[1 le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011]1 comportera un volet sur la gestion des fonds ou des biens de la personne handicapée dans lequel seront mentionnées au moins les informations définies à l'article 6 du présent arrêté;
6°une copie [1 du contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011]1 sera jointe au contrat dont question au point 4°;
7°les fonds seront versés sur un compte individuel qui est ouvert au nom de la personne handicapée auprès d'un établissement financier et dont le produit revient à la personne handicapée; les fonds non placés seront inscrits sur une fiche individuelle.
Une copie des documents visés aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er ainsi que de toutes les modifications de ces documents sera tenue à la disposition [1[2 de l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]2]1 et du conseil de surveillance visé au chapitre IV.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2017)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 6.[1 Le contrat individuel de services, visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°,]1 comportera au moins les éléments suivants :
1°la date d'entrée en vigueur du contrat par lequel le mandat est conféré;
2°un inventaire des revenus mensuels de la personne handicapée, distinguant entre les revenus professionnels, les revenus de remplacement et les autres ressources personnelles qui excèdent le montant dont question à l'article 3. Lorsque le mandat porte aussi sur la gestion de la gestion de la fortune de la personne handicapée, celle-ci sera également inscrite à l'inventaire;
3°les dispositions financières, en ce qui concerne :
a)la contribution personnelle de la personne handicapée, en spécifiant le montant et le mode de calcul et de paiement de celle-ci;
b)les achats nécessaires faits pour ou au nom de la personne handicapée et le èglement mensuel de ces dépenses;
4°la façon dont la personne handicapée [1 est associée]1 à la gestion des fonds ou des biens;
5°les assurances contractées par le mandataire pour ou au nom de la personne handicapée;
6°les dispositions financières en cas de suspension du contrat ou à la fin du contrat ou du séjour;
7°les modalités relatives à la modification, l'adaptation ou la renonciation du contrat;
8°le cas échéant, le mode de calcul et de paiement des frais de gestion.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 7.§ 1. Le mandataire est tenu, à tout moment, de rendre compte de la gestion qui lui est confiée en vertu du présent arrêté au conseil de surveillance visé au chapitre IV.
Les pièces justificatives requises doivent exister et être présentées, à leur requête, à la personne handicapée, aux membres du conseil de surveillance et aux fonctionnaires visés à l'article 5, alinéa 2, pour toutes les opérations effectuées sur le compte individuel ou sur la fiche, visés à l'article 5, 7°.
§ 2. Un état de gestion sera présenté par la structure à la personne handicapée tous les trois mois.
Chapitre 4.- Conseil de surveillance.
Art. 8.§ 1. [1 Chaque structure ou offreur de soins tel que visé à l'article 2, établit un conseil de surveillance qui]1 est composé de trois membres :
1°un représentant (de l'organe de concertation collective créé auprès de la structure) ou, à défaut d'un tel conseil, un représentant des personnes handicapées admises, traitées ou accompagnées dans la structure [1 ou l'offreur de soins]1 ou de leurs membres de famille; <AGF 2000-12-15/62, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2001>
2°un représentant du pouvoir organisateur de la structure [1 ou l'offreur de soins]1. Celui-ci ne peut siéger dans l'organe d'administration de la structure [1 ou l'offreur de soins]1 en qualité de représentant des personnes handicapées admises, traitées ou accompagnées dans la structure ou de leurs membres de famille;
3°une tierce personne qui ne fait pas partie des instances ou personnes dont question aux points 1° et 2°, qui est experte en matière de questions juridiques ou de comptabilité et a été désignée conjointement par les instances ou personnes dont question aux points 1° et 2°. Ce membre assure également la présidence.
§ 2. Les membres du conseil de surveillance désignent un secrétaire en leur sein.
§ 3. Aucun des membres du conseil de surveillance visés au § 1er ne peut lui-même gérer des fonds ou des biens en vertu du chapitre III et aucun des membres du conseil de surveillance visés au § 1er, 1° et 3°, ne peut siéger dans l'organe d'administration, être membre du personnel de la structure ou effectuer des prestations de services rémunérées pour la structure.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 9.<AGF 2000-12-15/62, art. 12, 002; En vigueur : 01-05-2001> Lors de la détermination des droits et obligations [1 collectifs]1, tels que visés à l'article [1 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011]1, la composition du conseil de surveillance pour la gestion des fonds et des biens de l'utilisateur doit être mentionné, pour autant [1 que la structure ou l'offreur de soins soit tenu(e)]1 de créer un tel conseil de surveillance [1 ...]1.
La création et la composition du conseil de surveillance ainsi que toutes les modifications intervenues sont notifiées sans délai et par écrit [1 à l'agence]1 ainsi qu'[1 à la personne handicapée]1.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 10.Le conseil de surveillance :
1°vérifie au moins tous les six mois les comptes relatifs à la gestion des fonds ou des biens des personnes handicapées;
2°examine toutes les plaintes individuelles, verbales ou écrites, relatives à la gestion de fonds ou de biens visée au chapitre III, formulées par une personne handicapée, un des membres de sa famille ou toute intéressé.
Art. 11.Le conseil de surveillance dresse un rapport relatif à la vérification dont question à l'article 10, 1°, qui est envoyé sans délai [1 à l'agence]1. Ce rapport est signé par tous les membres du conseil de surveillance.
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 10, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Art. 12.§ 1. Le conseil de surveillance veille à ce que l'anonymat du plaignant et le secret de l'enquête soient garantis lors de l'examen d'une plainte individuelle.
§ 2. Lorsqu'il ressort de l'examen visé au § 1e que la plainte est mal fondée, le conseil de surveillance en informe le plaignant et communique les raisons pour lesquelles il estime que la plainte est mal fondée.
§ 3. Lorsqu'il ressort de l'examen visé au § 1e que la plainte est fondée, elle fait l'objet d'une discussion avec le ou les gestionnaires des fonds ou des biens et, s'il y a lieu, des mesures rectificatives sont convenues. Le plaignant en est prévenu.
§ 4. Lorsqu'au moins deux membres du conseil de surveillance estiment qu'il convient de saisir [1 l'agence]1 de la plainte ou lorsque les mesures rectificatives dont question au § 3 ne sont pas mises à exécution, le fonctionnaire dirigeant [1 de l'agence]1 en est avisé. [1 La structure ou l'offreur de soins, le gestionnaire des fonds et des biens, la personne handicapée et le plaignant en sont informés à ce moment-là.]1
§ 5. Le fonctionnaire dirigeant [1 de l'agence]1 statue en la matière dans les trois mois de la notification visée au § 4, si nécessaire après avoir entendu [1 la personne, la structure ou l'offreur de soins intéressés]1 ou après avoir effectué les examens supplémentaires qu'il juge utiles.
La décision est notifiée [1 à la structure ou à l'offreur de soins intéressé(e)]1. Une copie en est envoyée au plaignant.
["1 Cette d\233cision implique une mesure telle que vis\233e \224 l'article 56 ou 57 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 4 f\233vrier 2011."°
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(1AGF 2017-03-24/06, art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2017)
Chapitre 5.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art. 13.§ 1. L'article 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1965, est complété par l'alinéa suivant :
" Les centres, services ou ateliers qui gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées doivent satisfaire aux dispositions réglementaires arrêtées en exécution des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ". ".
§ 2. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsque les gestionnaires ou les membres du personnel de la structure gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées, les conditions énoncées en exécution des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap " doivent être remplies et les règles arrêtées en matière de gestion de fonds et de biens des personnes handicapées et de création d'un conseil de surveillance doivent être respectées. " .
§ 3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés, les mots " 4, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 4, alinéas 2 et 3, ".
§ 4. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs, les mots " 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 4, alinéas 2 et 3, ".
§ 5. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics, les mots " 4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 4, alinéas 2 et 3, ".
§ 6. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 1990 fixant les conditions d'agrément, le fonctionnement et les modalités de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété comme suit :
" 6° satisfaire aux dispositions réglementaires arrêtées en exécution des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ", lorsque leurs gestionnaires ou membres du personnel gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées. ".
§ 7. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnairement et de subventionnement des services pour handicapés mentaux habitant chez eux moyennenant assistance, comme prévu par l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété comme suit :
" 4° satisfaire aux dispositions réglementaires arrêtées en exécution des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ", lorsque ses gestionnaires ou membres du personnel gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées. ".
§ 8. L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est complété comme suit :
" 8° satisfaire aux dispositions réglementaires arrêtées en exécution des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ", lorsque le service gère des fonds ou des biens, en tout ou en partie, en vertu d'un mandat conféré par une personne handicapée. ".
Art. 14.Un délai de 2 ans pour satisfaire aux dispositions du présent arrêté, prenant cours le 1er juillet 1994, est accordé, à titre transitoire, aux structures visées à l'article 2, agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des dispositions de l'arrêté royal précité n° 81 du 10 novembre 1967 ou agréées provisoirement en exécution des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 16.Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.