Texte 1994035845

16 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des frais de personnel des centres d'intégration des immigrés et de certains centres d'aide sociale ambulante. <Traduction> (NOTE : l'arrêté est abrogé pour ce qui concerne les structures d'aide sociale générale; AGF 1994-09-21/35, art. 88, En vigueur : 01-04-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-7-1994
Numéro
1994035845
Page
18486
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-16/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
198502491319850248401990030413199103521619910364481994035207
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable :

aux centres d'intégration des immigrés tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés;

aux centres d'aide sociale ambulante générale tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale;

aux centres des questions de la vie et de la famille tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1985 réglementant l'agrément des centres pour les questions de la vie et de la famille et l'octroi de subventions à ces centres;

aux centres de télé-accueil tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions en matière d'agrément et de subventions pour les centres de télé-accueil;

aux centres d'accueil de jeunes tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'Accueil de Jeunes;

aux services d'aide sociale aux justiciables tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions des services d'aide sociale aux justiciables.

§ 2. Les montants figurant au présent arrêté ou à l'annexe sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice-pivot 102.02, base 1988. Ils sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 2.Les frais de personnel admissibles aux subventions sont fixés conformément aux échelles de traitement annexées au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Sont considérés comme frais de personnel tels que visés à l'article 2 :

le traitement brut;

la prime de fin d'année, composée d'une partie fixe et une partie variable.

La partie fixe s'élève à 9 398 F. Elle est indexée annuellement à partir de l'année 1994 sur la base de la formule suivante : le montant de l'année précédente est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.

La partie variable s'élève à 2,5 % du traitement brut annuel, fixée en tenant compte du traitement brut du mois d'octobre de l'année en cours et majorée de l'allocation de foyer ou de résidence.

Le montant de la prime de fin d'année est majoré, en proportion des prestations fournies, d'un montant fixe et non indexé de 2 222 F.

l'allocation de foyer et de résidence pour un maximum fixé conformément aux dispositions de l'article 5;

le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé lors de la cessation de fonctions;

toutes les cotisations partronales dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs;

tous les autres coûts incombant à l'employeur, tels que les assurances légales, la médecine du travail, les interventions obligatoires dans les coûts de la migration journalière; ces frais sont subventionnés avec un maximum de 2 % du traitement brut annuel sauf pour les centres d'intégration des immigrés dont le maximum s'élève à 2,5 %;

§ 2. Par dérogation au § 1er, 4°, le pécule de vacances des services d'aide sociale aux justiciables et les centres des question de la vie et de la famille est calculé de la façon suivante : un montant fixe de 28 611 F majoré de 1 % du traitement brut annuel sur la base du traitement du mois de mars de l'année concernée; la partie fixe est adaptée annuellement à l'indice du mois de mars de l'année concernée; lors de la cessation de fonctions il n'est pas tenu compte du pécule de vacances anticipé;

§ 3. Si un membre du personnel accomplit plusieurs fonctions à temps partiel, les frais de personnel ne sont subventionnés que pour une durée correspondant au maximum à un emploi à temps plein.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 un traitement minimum de 493 000 F est pris en compte pour les travailleurs âgés de plus de 21 ans.

Art. 5.§ 1. Dans les limites des montants figurant au tableau suivant, les membres du personnel des centres d'aide sociale ambulante générale, à l'exception des membres du personnel des centres d'intégration des immigrés, bénéficient d'une allocation de foyer et de résidence :

  Montant annuel de            Traitement brut     Traitement brut annuel
   l'allocation                 annuel inferieur    inferieur a 698 320
                                a 611 867
  allocation de foyer                    29 040              14 520
  allocation de residence                14 520               7 260

Si le membre du personnel bénéficie d'un traitement brut annuel dépassant les montants limites figurant à ce tableau, une allocation partielle est octroyée. Cette allocation est calculée de manière que la somme du traitement brut et de l'allocation partielle est égale à la somme que le membre du personnel aurait reçue si le montant limite avait été atteint.

Les montants des traitements annuels présentés à ce tableau suivent les augmentations des échelles de traitement telles que visées à l'annexe.

§ 2. Une allocation de foyer est accordée :

aux membres du personnel mariés, non séparés de corps, pour autant que leur époux/se ne bénéficie pas d'une telle allocation.

Si les deux époux peuvent prétendre à une allocation de foyer, celle-ci est attribuée à l'époux bénéficiant du traitement le moins élevé, tel que fixé pour des prestations complètes. Si celui-ci reçoit le traitement brut annuel minimum, tel que visé à l'article 4, l'allocation peut être attribuée à l'époux bénéficiant du traitement brut annuel le plus élevé;

aux autres membres du personnel ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour lesquels ils reçoivent effectivement des allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec une personne ayant droit, sous quelque régime que ce soit, à une telle allocation. Dans ce dernier cas, les dispositions fixées au 1° sont applicables.

Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui ne bénéficient pas d'une allocation de foyer.

§ 3. Au cas où le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée au prorata de ces prestations.

§ 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'au cours du mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Lorsque le traitement mensuel n'est pas dû pour le mois entier, l'allocation est payées aux mêmes conditions que le traitement.

§ 5. L'allocation de foyer ou de résidence n'est subventionnée qu'àprès présentation au centre d'intégration des immigrés ou au centre d'aide sociale ambulante concerné d'une déclaration signée par le membre du personnel intéressé. Le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe une déclaration type.

Art. 6.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, modifié par les arrêtés des 7 novembre 1990, 12 décembre 1990, 6 mars 1991 et 19 mai 1993, est modifié comme suit :

§ 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit :

" Le subventionnement des frais de personnel liés aux fonctions et conditions de qualification suivantes s'effectue selon la réglementation définie à ce sujet pour les centres d'intégration des immigrés et les centres d'aide sociale ambulante ".

Les échelles de traitement visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont plus applicables.

Le § 2 est remplacé comme suit :

" La fixation des coûts salariaux admissibles aux subventions des membres du personnel du " Vlaams centrum voor de Integratie van migranten " tel que visé à l'article 7, s'effectue conformément la réglementation définie à ce sujet pour les centres d'intégration des immigrés et les centres d'aide sociale ambulante ".

Art. 7. 1° L'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, modifié par les arrêtés des 7 novembre 1990 et 19 mai 1993;

L'article 10, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale;

L'article 20, premier et deuxième alinéas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1985 réglementant l'agrément des centres pour les questions de la vie et de la famille et l'octroi de subventions à ces centres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1990;

L'article 14, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions en matière d'agrément et de subventions pour les centres de télé-accueil;

L'article 11, premier et deuxième alinéas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'Accueil de Jeunes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991;

L'article 15, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions des services d'aide sociale aux justiciables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991; sont remplacés comme suit :

" la fixation des coûts salariaux admissibles aux subventions s'effectue conformément à la réglementation définie à ce sujet pour les centres d'intégration des immigrés et les centres d'aide sociale ambulante ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des centres d'intégration des immigrés et des centres d'aide sociale ambulante à prendre en considération lors du calcul des subventions aux traitements.

Art. N1.1. diplômés universitaires employés en tant que directeur (24 ans), coordinateur (24 ans) ou cadre (23 ans) dans les centres d'intégration des immigrés, employés en tant qu'universitaires (24 ans) dans les centres pour les questions de la vie et de la famille, et employés en tant que cadres (24 ans) dans les centres de télé-accueil;

  Anciennete          01/01/93            01/11/93            01/11/94
      0                 807 830             823 987             832 227
      1                 832 040             848 681             857 168
      2                 856 250             873 375             882 109
     3- 4               880 460             898 069             907 050
     5- 6               917 630             935 983             945 343
     7- 8               955 150             974 253             983 996
     9-10               992 690           1 012 544           1 022 669
    11-12             1 030 230           1 050 835           1 061 343
    13-14             1 067 770           1 089 125           1 100 016
    15-16             1 105 310           1 127 416           1 138 690
    17-18             1 142 850           1 165 707           1 177 364
    19-20             1 180 390           1 203 998           1 216 038
    21-22             1 217 930           1 242 289           1 254 712
     23               1 255 470           1 280 579           1 293 385

Art. N2.2. fonction non administrative pour laquelle au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire (23 ans) est requis;

  Anciennete          01/01/93            01/11/93            01/11/94
      0                 611 860             624 097             630 338
      1                 623 960             636 439             642 803
      2                 636 060             648 781             655 269
     3- 4               648 160             661 123             667 734
     5- 6               668 910             682 288             689 111
     7- 8               769 200             784 584             792 430
     9-10               789 950             805 749             813 806
    11-12               810 700             826 914             835 183
    13-14               831 450             848 079             856 560
     15                 852 200             869 244             877 936
     16                 923 710             942 184             951 606
     17                 944 660             963 553             973 189
     18                 974 120             993 602           1 003 538
    19-20               994 870           1 014 767           1 024 915
    21-22             1 015 620           1 035 932           1 046 291
    23-24             1 036 370           1 057 097           1 067 668
    25-26             1 057 120           1 078 262           1 089 045
     27               1 077 870           1 099 427           1 110 421

Art. N3.3. a) Fonction administrative pour laquelle au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (20 ans) est requis;

b)immigré-cadre lors du cours de perfectionnement, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 fixant les conditions de qualification auxquelles les cadres et le personnel administratif des centres d'intégration agréés doivent satisfaire afin de promouvoir l'embauchage des immigrés (20 ans).

c)membres du personnel CAJ visé à l'article 17, premier au troisième alinéas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'Accueil de Jeunes (20 ans).

  Anciennete          01/01/93            01/11/93            01/11/94
      0                 507 710             517  864            523 043
      1                 518 080             528 442             533 726
      2                 528 450             539 019             544 409
     3- 4               538 820             549 596             555 092
     5- 6               548 820             559 796             565 394
     7- 8               558 820             569 996             575 696
     9-10               583 030             594 691             600 638
    11-12               607 240             619 385             625 579
    13-14               631 450             644 079             650 520
    15-16               655 660             668 773             675 461
    17-18               679 870             693 467             700 402
    19-20               704 080             718 162             725 344
    21-22               728 290             742 856             750 285
    23-24               752 500             767 550             775 226
    25-26               776 710             792 244             800 166
    27-28               800 920             816 938             825 107
     29                 825 130             841 633             850 049

Art. N4.4. a) Immigré-membre du personnel administratif lors du cours de perfectionnement, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 (18 ans);

b)immigré-cadre, porteur du certificat d'étuds au moins de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent dans un centre d'intégration créé par un pouvoir public pendant le cours de perfectionnement tel que visé à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 (18 ans).

  Anciennete          01/01/93            01/11/93            01/11/94
      0                 466 680             476 014             480 774
      1                 472 120             491 562             486 378
      2                 477 560             487 111             491 982
     3- 4               483 000             492 660             497 587
     5- 6               491 660             501 493             506 508
     7- 8               500 320             510 326             515 429
     9-10               508 980             519 160             524 352
    11-12               517 640             527 993             533 273
    13-14               526 300             536 826             542 194
    15-16               540 100             550 902             556 411
    17-18               553 900             564 978             570 628
    19-20               567 700             579 054             584 845
    21-22               581 500             593 130             599 061
    23-24               595 300             607 206             613 278
    25-26               609 100             621 282             627 495
    27-28               622 900             635 358             641 712
     29                 636 700             649 434             655 928

Art. N5.5. Directeur du " Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten " (24 ans).

  Anciennete          01/01/93            01/11/93            01/11/94
     0- 1               951 660             970 693             980 400
     2- 3             1 004 040           1 024 121           1 034 362
     4- 5             1 056 420           1 077 548           1 088 323
     6- 7             1 108 800           1 130 976           1 142 286
     8- 9             1 161 180           1 184 404           1 196 248
    10-11             1 213 560           1 237 831           1 250 209
    12-13             1 265 940           1 291 259           1 304 172
    14-15             1 318 320           1 344 686           1 358 133
    16-17             1 370 700           1 398 114           1 412 095
    18-19             1 423 080           1 451 542           1 466 057
    20-21             1 475 460           1 504 969           1 520 019
     22               1 527 840           1 558 397           1 573 981

Art. 6.N. 6. Directeur adjoint du " Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten " (24 ans).

  Anciennete          01/01/93            01/11/93            01/11/94
      0                 916 600             934 932             944 281
      1                 940 810             959 626             969 222
      2                 965 020             984 320             994 163
     3- 4               989 230           1 009 015           1 019 105
     5- 6             1 026 400           1 046 928           1 057 397
     7- 8             1 063 570           1 084 841           1 095 689
     9-10             1 100 740           1 122 755           1 133 983
    11-12             1 137 910           1 160 668           1 172 275
    13-14             1 175 080           1 198 582           1 210 568
    15-16             1 212 250           1 236 495           1 248 860
    17-18             1 249 420           1 274 408           1 287 152
    19-20             1 286 590           1 312 322           1 325 445
    21-22             1 323 760           1 350 235           1 363 737
    23-24             1 360 930           1 388 149           1 402 030
     25               1 398 100           1 426 062           1 440 323

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant l'octroi de subventions aux frais de personnel des centres d'intégration des immigrés et de certains centres d'aide sociale ambulante.

Bruxelles, le 16 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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