Texte 1994035845
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable :
1°aux centres d'intégration des immigrés tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés;
2°aux centres d'aide sociale ambulante générale tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale;
3°aux centres des questions de la vie et de la famille tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1985 réglementant l'agrément des centres pour les questions de la vie et de la famille et l'octroi de subventions à ces centres;
4°aux centres de télé-accueil tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions en matière d'agrément et de subventions pour les centres de télé-accueil;
5°aux centres d'accueil de jeunes tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'Accueil de Jeunes;
6°aux services d'aide sociale aux justiciables tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions des services d'aide sociale aux justiciables.
§ 2. Les montants figurant au présent arrêté ou à l'annexe sont exprimés à 100 % et sont liés à l'indice-pivot 102.02, base 1988. Ils sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 2.Les frais de personnel admissibles aux subventions sont fixés conformément aux échelles de traitement annexées au présent arrêté.
Art. 3.§ 1. Sont considérés comme frais de personnel tels que visés à l'article 2 :
1°le traitement brut;
2°la prime de fin d'année, composée d'une partie fixe et une partie variable.
La partie fixe s'élève à 9 398 F. Elle est indexée annuellement à partir de l'année 1994 sur la base de la formule suivante : le montant de l'année précédente est multiplié par l'indice du mois d'octobre de l'année en cours et divisé par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.
La partie variable s'élève à 2,5 % du traitement brut annuel, fixée en tenant compte du traitement brut du mois d'octobre de l'année en cours et majorée de l'allocation de foyer ou de résidence.
Le montant de la prime de fin d'année est majoré, en proportion des prestations fournies, d'un montant fixe et non indexé de 2 222 F.
3°l'allocation de foyer et de résidence pour un maximum fixé conformément aux dispositions de l'article 5;
4°le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé lors de la cessation de fonctions;
5°toutes les cotisations partronales dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs;
6°tous les autres coûts incombant à l'employeur, tels que les assurances légales, la médecine du travail, les interventions obligatoires dans les coûts de la migration journalière; ces frais sont subventionnés avec un maximum de 2 % du traitement brut annuel sauf pour les centres d'intégration des immigrés dont le maximum s'élève à 2,5 %;
§ 2. Par dérogation au § 1er, 4°, le pécule de vacances des services d'aide sociale aux justiciables et les centres des question de la vie et de la famille est calculé de la façon suivante : un montant fixe de 28 611 F majoré de 1 % du traitement brut annuel sur la base du traitement du mois de mars de l'année concernée; la partie fixe est adaptée annuellement à l'indice du mois de mars de l'année concernée; lors de la cessation de fonctions il n'est pas tenu compte du pécule de vacances anticipé;
§ 3. Si un membre du personnel accomplit plusieurs fonctions à temps partiel, les frais de personnel ne sont subventionnés que pour une durée correspondant au maximum à un emploi à temps plein.
Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 un traitement minimum de 493 000 F est pris en compte pour les travailleurs âgés de plus de 21 ans.
Art. 5.§ 1. Dans les limites des montants figurant au tableau suivant, les membres du personnel des centres d'aide sociale ambulante générale, à l'exception des membres du personnel des centres d'intégration des immigrés, bénéficient d'une allocation de foyer et de résidence :
Montant annuel de Traitement brut Traitement brut annuel
l'allocation annuel inferieur inferieur a 698 320
a 611 867
allocation de foyer 29 040 14 520
allocation de residence 14 520 7 260
Si le membre du personnel bénéficie d'un traitement brut annuel dépassant les montants limites figurant à ce tableau, une allocation partielle est octroyée. Cette allocation est calculée de manière que la somme du traitement brut et de l'allocation partielle est égale à la somme que le membre du personnel aurait reçue si le montant limite avait été atteint.
Les montants des traitements annuels présentés à ce tableau suivent les augmentations des échelles de traitement telles que visées à l'annexe.
§ 2. Une allocation de foyer est accordée :
1°aux membres du personnel mariés, non séparés de corps, pour autant que leur époux/se ne bénéficie pas d'une telle allocation.
Si les deux époux peuvent prétendre à une allocation de foyer, celle-ci est attribuée à l'époux bénéficiant du traitement le moins élevé, tel que fixé pour des prestations complètes. Si celui-ci reçoit le traitement brut annuel minimum, tel que visé à l'article 4, l'allocation peut être attribuée à l'époux bénéficiant du traitement brut annuel le plus élevé;
2°aux autres membres du personnel ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour lesquels ils reçoivent effectivement des allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec une personne ayant droit, sous quelque régime que ce soit, à une telle allocation. Dans ce dernier cas, les dispositions fixées au 1° sont applicables.
Une allocation de résidence est octroyée aux membres du personnel qui ne bénéficient pas d'une allocation de foyer.
§ 3. Au cas où le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation de foyer ou de résidence est subventionnée au prorata de ces prestations.
§ 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Lorsqu'au cours du mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Lorsque le traitement mensuel n'est pas dû pour le mois entier, l'allocation est payées aux mêmes conditions que le traitement.
§ 5. L'allocation de foyer ou de résidence n'est subventionnée qu'àprès présentation au centre d'intégration des immigrés ou au centre d'aide sociale ambulante concerné d'une déclaration signée par le membre du personnel intéressé. Le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions fixe une déclaration type.
Art. 6.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, modifié par les arrêtés des 7 novembre 1990, 12 décembre 1990, 6 mars 1991 et 19 mai 1993, est modifié comme suit :
1°
§ 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit :
" Le subventionnement des frais de personnel liés aux fonctions et conditions de qualification suivantes s'effectue selon la réglementation définie à ce sujet pour les centres d'intégration des immigrés et les centres d'aide sociale ambulante ".
2°Les échelles de traitement visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont plus applicables.
3°Le § 2 est remplacé comme suit :
" La fixation des coûts salariaux admissibles aux subventions des membres du personnel du " Vlaams centrum voor de Integratie van migranten " tel que visé à l'article 7, s'effectue conformément la réglementation définie à ce sujet pour les centres d'intégration des immigrés et les centres d'aide sociale ambulante ".
Art. 7. 1° L'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés, modifié par les arrêtés des 7 novembre 1990 et 19 mai 1993;
2°L'article 10, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale;
3°L'article 20, premier et deuxième alinéas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 1985 réglementant l'agrément des centres pour les questions de la vie et de la famille et l'octroi de subventions à ces centres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 1990;
4°L'article 14, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions en matière d'agrément et de subventions pour les centres de télé-accueil;
5°L'article 11, premier et deuxième alinéas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'Accueil de Jeunes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991;
6°L'article 15, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions des services d'aide sociale aux justiciables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991; sont remplacés comme suit :
" la fixation des coûts salariaux admissibles aux subventions s'effectue conformément à la réglementation définie à ce sujet pour les centres d'intégration des immigrés et les centres d'aide sociale ambulante ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des centres d'intégration des immigrés et des centres d'aide sociale ambulante à prendre en considération lors du calcul des subventions aux traitements.
Art. N1.1. diplômés universitaires employés en tant que directeur (24 ans), coordinateur (24 ans) ou cadre (23 ans) dans les centres d'intégration des immigrés, employés en tant qu'universitaires (24 ans) dans les centres pour les questions de la vie et de la famille, et employés en tant que cadres (24 ans) dans les centres de télé-accueil;
Anciennete 01/01/93 01/11/93 01/11/94
0 807 830 823 987 832 227
1 832 040 848 681 857 168
2 856 250 873 375 882 109
3- 4 880 460 898 069 907 050
5- 6 917 630 935 983 945 343
7- 8 955 150 974 253 983 996
9-10 992 690 1 012 544 1 022 669
11-12 1 030 230 1 050 835 1 061 343
13-14 1 067 770 1 089 125 1 100 016
15-16 1 105 310 1 127 416 1 138 690
17-18 1 142 850 1 165 707 1 177 364
19-20 1 180 390 1 203 998 1 216 038
21-22 1 217 930 1 242 289 1 254 712
23 1 255 470 1 280 579 1 293 385
Art. N2.2. fonction non administrative pour laquelle au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire (23 ans) est requis;
Anciennete 01/01/93 01/11/93 01/11/94
0 611 860 624 097 630 338
1 623 960 636 439 642 803
2 636 060 648 781 655 269
3- 4 648 160 661 123 667 734
5- 6 668 910 682 288 689 111
7- 8 769 200 784 584 792 430
9-10 789 950 805 749 813 806
11-12 810 700 826 914 835 183
13-14 831 450 848 079 856 560
15 852 200 869 244 877 936
16 923 710 942 184 951 606
17 944 660 963 553 973 189
18 974 120 993 602 1 003 538
19-20 994 870 1 014 767 1 024 915
21-22 1 015 620 1 035 932 1 046 291
23-24 1 036 370 1 057 097 1 067 668
25-26 1 057 120 1 078 262 1 089 045
27 1 077 870 1 099 427 1 110 421
Art. N3.3. a) Fonction administrative pour laquelle au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (20 ans) est requis;
b)immigré-cadre lors du cours de perfectionnement, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 fixant les conditions de qualification auxquelles les cadres et le personnel administratif des centres d'intégration agréés doivent satisfaire afin de promouvoir l'embauchage des immigrés (20 ans).
c)membres du personnel CAJ visé à l'article 17, premier au troisième alinéas de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'Accueil de Jeunes (20 ans).
Anciennete 01/01/93 01/11/93 01/11/94
0 507 710 517 864 523 043
1 518 080 528 442 533 726
2 528 450 539 019 544 409
3- 4 538 820 549 596 555 092
5- 6 548 820 559 796 565 394
7- 8 558 820 569 996 575 696
9-10 583 030 594 691 600 638
11-12 607 240 619 385 625 579
13-14 631 450 644 079 650 520
15-16 655 660 668 773 675 461
17-18 679 870 693 467 700 402
19-20 704 080 718 162 725 344
21-22 728 290 742 856 750 285
23-24 752 500 767 550 775 226
25-26 776 710 792 244 800 166
27-28 800 920 816 938 825 107
29 825 130 841 633 850 049
Art. N4.4. a) Immigré-membre du personnel administratif lors du cours de perfectionnement, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 (18 ans);
b)immigré-cadre, porteur du certificat d'étuds au moins de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent dans un centre d'intégration créé par un pouvoir public pendant le cours de perfectionnement tel que visé à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19 mai 1993 (18 ans).
Anciennete 01/01/93 01/11/93 01/11/94
0 466 680 476 014 480 774
1 472 120 491 562 486 378
2 477 560 487 111 491 982
3- 4 483 000 492 660 497 587
5- 6 491 660 501 493 506 508
7- 8 500 320 510 326 515 429
9-10 508 980 519 160 524 352
11-12 517 640 527 993 533 273
13-14 526 300 536 826 542 194
15-16 540 100 550 902 556 411
17-18 553 900 564 978 570 628
19-20 567 700 579 054 584 845
21-22 581 500 593 130 599 061
23-24 595 300 607 206 613 278
25-26 609 100 621 282 627 495
27-28 622 900 635 358 641 712
29 636 700 649 434 655 928
Art. N5.5. Directeur du " Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten " (24 ans).
Anciennete 01/01/93 01/11/93 01/11/94
0- 1 951 660 970 693 980 400
2- 3 1 004 040 1 024 121 1 034 362
4- 5 1 056 420 1 077 548 1 088 323
6- 7 1 108 800 1 130 976 1 142 286
8- 9 1 161 180 1 184 404 1 196 248
10-11 1 213 560 1 237 831 1 250 209
12-13 1 265 940 1 291 259 1 304 172
14-15 1 318 320 1 344 686 1 358 133
16-17 1 370 700 1 398 114 1 412 095
18-19 1 423 080 1 451 542 1 466 057
20-21 1 475 460 1 504 969 1 520 019
22 1 527 840 1 558 397 1 573 981
Art. 6.N. 6. Directeur adjoint du " Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten " (24 ans).
Anciennete 01/01/93 01/11/93 01/11/94
0 916 600 934 932 944 281
1 940 810 959 626 969 222
2 965 020 984 320 994 163
3- 4 989 230 1 009 015 1 019 105
5- 6 1 026 400 1 046 928 1 057 397
7- 8 1 063 570 1 084 841 1 095 689
9-10 1 100 740 1 122 755 1 133 983
11-12 1 137 910 1 160 668 1 172 275
13-14 1 175 080 1 198 582 1 210 568
15-16 1 212 250 1 236 495 1 248 860
17-18 1 249 420 1 274 408 1 287 152
19-20 1 286 590 1 312 322 1 325 445
21-22 1 323 760 1 350 235 1 363 737
23-24 1 360 930 1 388 149 1 402 030
25 1 398 100 1 426 062 1 440 323
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant l'octroi de subventions aux frais de personnel des centres d'intégration des immigrés et de certains centres d'aide sociale ambulante.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER