Texte 1994035773
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales ou à leur initiative, est inséré un article 5bis libellé comme suit :
" Art. 5bis. § 1. Le taux du subside est de 60 % du prix d'achat des récipients définis en annexe du présent arrêté et destinés à la collecte sélective des ordures ménagères et à la prévention des déchets sauvages, si le projet de dossier est introduit avant le 31 décembre 1995 auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest " (Société publique des déchets pour la Région flamande).
§ 2. Le taux du subside est de 40 % du prix d'achat des récipients définis en annexe du présent arrêté et destinés à la collecte sélective d'ordures ménagères et à la prévention des déchets sauvages, si le projet de dossier est introduit avant le 31 décembre 1996 auprès de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ".
§ 3. Les montants fixés aux §§ 1er et 2 ne sont octroyés que si la livraison effective s'opère au plus tard le 31 décembre 1997.
§ 4. Les récipients définis en annexe qui sont destinés à la collecte sélective des ordures ménagères et à la prévention des déchets sauvages, sont subsidiés à concurrence du montant maximum fixé en annexe du présent arrêté. "
Art. 2.Les subsides octroyés par le présent arrêté sont imputés à l'article 3.7 du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature et sont limités aux crédits budgétaires inscrits ou à inscrire à l'article concerné du budget général des dépenses, avec un maximum de :
544 millions de francs pour l'exercice budgétaire 1994;
350 millions de francs pour l'exercice budgétaire 1995.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Définition des matières subsidiables avec mention des montants maximaux admis aux subsides.
Les dispositifs suivants sont admis aux subsides :
1°l'achat de récipients familieaux en plastique pour le stockage des déchets d'emballage; ils doivent être constitués en partie de matériaux recyclés et le montant maximum subsidiable est de 200 F par bac;
2°l'achat de récipients de compostage pour le compostage domestique; ils doivent être constitués en partie de matériaux recyclés et le montant maximum subsidiable est de 1 200 F par récipient de compostage;
3°l'achat de conteneurs " GFT " en plastique; ils doivent être constitués en partie de matériaux recyclés et le montant maximum subsidiable est de 800 F par conteneur;
4°l'achat de récipients doubles (conteneurs) en plastique pour le stockage sélectif de deux fractions d'ordures ménagères; ils doivent être constitués en partie de matériaux recyclés et le montant maximum subsidiable est de 2 000 F par bac double;
5°l'achat de récipients à placer sur la voie publique pour la prévention des déchets sauvages; le montant maximum subsidiable est de 500 F par récipient.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1994 modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1981 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamand par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales ou à leur initiative.
Bruxelles, le 23 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER