Texte 1994035754
Article 1er.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est autorisé à engager, sous le régime d'un contrat de travail, neuf accompagnateurs d'immigrés en qualité de placeur, pour remplir des missions complémentaires ou spécifiques.
Art. 2.Par dérogation à l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 fixant les conditions d'engagement sous les liens d'un contrat de travail dans certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, les membres du personnel visés à l'article 1er ne doivent pas nécessairement être des ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne. Entrent en ligne de compte pour un engagement, les titulaires d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès aux emplois du niveau 2.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1992.
Art. 4.Le Ministre flamant ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE