Texte 1994035728

18 MAI 1994. - Décret réglant l'usage des langues lors des élections. (Traduction) (NOTE : abrogé pour ce qui concerne l'organisation des élections locales et provinciales par DCFL 2011-07-08/24, art. 282, 003; En vigueur : 04-09-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 25-08-2011)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-5-1994
Numéro
1994035728
Page
14755
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-18/55
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.

Art. 2.Les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote tels que (les bureaux de vote principaux,) les bureaux de vote, les bureaux de dépouillement, (les bureaux principaux, les bureaux principaux d'arrondissement, les bureaux principaux de district) les bureaux principaux de canton, les bureaux principaux de province et les bureaux principaux de collège, utilisent uniquement le néerlandais lors des opérations de vote. <DCFL 2006-02-10/39, art. 2, 002; En vigueur : 28-02-2006>

Art. 2bis.<Inséré par DCFL 2006-02-10/39, art. 3; En vigueur : 28-02-2006> Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux principaux de provinces, bureaux principaux d'arrondissement, bureaux principaux de district, bureaux principaux de canton, bureaux principaux, bureaux de vote principaux et bureaux de dépouillement, prêtent le serment suivant : " Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "

Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux de vote, prêtent le serment suivant : " Je jure de garder le secret des votes ".

Le serment est prêté avant le commencement des opérations par les assesseurs, les secrétaires et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions. Le procès-verbal, tel que visé à l'article 18 de la loi électorale communale et à l'article 3sexies, § 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, fait mention de ces prestations de serment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux élections provinciales, communales et de district.

Art. 3.Tous les documents rédigés en tout ou en partie; dans une autre langue que le néerlandais, en violation de l'article 2, tels que les bulletins de vote et les tableaux de dépouillement, sont nuls.

Les autorités et les services visés à l'article 2 doivent considérer les documents nuls comme inexistants et il leur est interdit de les afficher, utiliser, compter ou diffuser.

Art. 4.La section néerlandophone de la Commission permanente de contrôle linguistique est chargée de veiller à l'application du présent décret.

Elle dispose à cet effet de tous les pouvoirs prévus aux articles 60 et 61 des lois coordonnées sur l'usage des langues en matière administrative.

Elle est également chargée de saisir immédiatement les documents qui sont nuls en vertu de l'article 3 du présent décret et de les conserver sous scellés à son siège.

Art. 5.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est puni, d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions du présent décret.

Art. 6.Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y inclus le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés par le présent décret.

Art. 7.L'action publique pour cause d'infraction aux dispositions du présent décret se prescrit par cinq ans à compter du fait donnant naissance à l'action.

Promulgations le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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