Texte 1994035727

4 MAI 1994. - DECRET relatif aux réseaux de radio et télédistribution et à l'autorisation requise pour l'établissement et l'exploitation de ces réseaux et relatif à la promotion de la diffusion et la production des programmes de télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2015 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-6-1994
Numéro
1994035727
Page
15434
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-04/31
Entrée en vigueur / Effet
14-06-1994
Texte modifié
198702917319880294571991035673
belgiquelex

Chapitre 1er.- Introduction et définitions.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 jusqu'à 129 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret il y a lieu d'entendre par :

réseau de radiodistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes sonores;

réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux, codés ou non, porteurs de programmes de télévision;

radiodiffusion : l'émission primaire par câble ou sans fil, par émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés à être reçus par le public. Ces programmes peuvent comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres de programmes. Est également visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communication fournissant sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

organisme de radiodiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes sonores et autres transmissions de sons, codés ou non;

organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes télévisés et autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non;

programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes sonores d'un organisme de radiodiffusion et autres transmissions de sons, codés ou non et des programmes de télévision de l'organisme de télédiffusion et autres transmissions d'images télévisuels ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non, retransmis par un seul canal;

programme de radiodiffusion sonore : l'ensemble des programmes sonores et autres transmissions de sons, codés ou non d'un organisme de radiodiffusion retransmis par un seul canal;

programme de radiodiffusion télévisuelle : l'ensemble des programmes de télévision et autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non d'un organisme de télédiffusion retransmis par un seul canal;

programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, offert à titre distinct par un radiodiffuseur;

10°câblodistributeur : l'exploitant d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution;

11°appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau de radiodistribution ou à un réseau de télédistribution afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images, de textes et de sons, les signaux porteurs de programmes sonores ou de télévision transmis par ce réseau;

12°antenne collective : un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;

13°oeuvres européennes :

1.

a)oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union Européenne et répondant aux conditions définies sous 2;

b)oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;

c)oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3;

2. les oeuvres visées sous 1 a et b sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1 a et b et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a)elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b)la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

3. les oeuvres visées sous 1 c sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union Européenne conclura des accords selon les procédures prévues par le traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;

4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;

14°oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 13° mais réalisées en langue néerlandaise.

Chapitre 2.- Autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.

Art. 3.Nul ne peut établir et exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement flamand aux conditions mentionnées dans le présent décret. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires.

Cette autorisation peut être révoquée ou suspendue en cas de violation des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 4.§ 1. L'autorisation visée à l'article 3 du présent décret n'est pas requise pour l'établissement et l'exploitation d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :

des chambres ou appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;

des chambres ou appartements d'un même immeuble dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

des habitations groupées en une entité collective à l'initiative d'une société ou d'une institution favorisant la construction de logements sociaux et dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

des caravanes ou emplacements d'un même camping.

§ 2. Pour les personnes physiques ou morales qui, en vertu de réglementations antérieures, n'étaient pas tenues d'obtenir une autorisation, le présent article ne produit ses effets que deux années après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 5.§ 1. L'autorisation visée à l'article 3 ne peut être accordée qu'à des personnes morales.

§ 2. L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes qui peuvent être retransmis et les services qui peuvent être offerts.

Toute modification afférente à la retransmission d'un nouveau programme de radiodiffusion et l'offre de nouveaux services sera soumise pour approbation au Gouvernement flamand qui établit si toutes les conditions fixées dans le présent décret ont été respectées.

La décision d'approbation ou de refus sera notifiée dans les quatre mois de la demande câblodistributeur. Celui-ci est autorisé de mettre en oeuvre la modification à partir de la notification de l'approbation ou à échéance du délai de décision imparti.

Dans le même délai, le Gouvernement flamand donne ou refuse au câblodistributeur, l'accord visé à l'article 10, § 2, 5°.

Tous les délais sont suspendus pendant le mois de juillet et août.

§ 3. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la dix-huitième année civile qui suit la date de la délivrance de l'autorisation.

Elle est prorogée de neuf ans en neuf ans, sauf dénonciation par le Gouvernement flamand ou renonciation par le câblodistributeur notifiée par lettre recommandée à la poste pendant le premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

§ 4. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand contrôle la conformité de l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution aux prescriptions du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

§ 6. Les câblodistributeurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'une autorisation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, conservent cette autorisation jusqu'à échéance de l'autorisation en cours à condition qu'ils répondent aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.Le Gouvernement flamand approuve l'établissement et l'exploitation de l'infrastructure destinée au transport des signaux sonores ou télévisés vers et entre les réseaux de radiodistribution ou de télédistribution et entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

Le Gouvernement flamand octroie les fréquences en tenant compte des dispositions du décret portant octroi de l'autorisation d'émission aux radiodiffuseurs.

Art. 7.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les réseaux de radiodistribution et de télédistribution ainsi que les antennes collectives. Le Gouvernement flamand peut, dans des cas particuliers, imposer des conditions spéciales en vue d'améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est déficient.

Art. 8.§ 1. Les câblodistributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs au domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, le câblodistributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date de l'envoi du tracé et donner notification de sa décision au câblodistributeur.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du câblodistributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Les câblodistributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leur câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore, les frais d'enlèvement seront à charge du câblodistributeur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir le câblodistributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du câblodistributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. Les câblodistributeurs sont tenus de donner une suite immédiate à toute réquisition du Gouvernement flamand, de l'Institut belge des services postaux et de télécommunication et de [1 Proximus]1 ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés aux frais, risques et périls du câblodistributeur.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015)

Art. 9.Le Gouvernement flamand est habilité à contrôler à tout moment la conformité des réseaux de radiodistribution et de télédistribution et de leur exploitation aux prescriptions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 10.§ 1. Le câblodistributeur doit transmettre simultanément et dans leur intégralité les programmes suivants sur son réseau de radiodistribution ou de télédistribution :

tous les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande destinés aux auditeurs et aux spectateurs du territoire d'exploitation du réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais;

les programmes de radiodiffusion télévisuelle la société de télévision non publique agréée par le Gouvernement flamand et qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande, visée à l'article 7, 1°, a du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais;

les programmes de radiodiffusion télévisuelle des sociétés de télévision non publiques régionales agréées par le Gouvernement flamand pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais et compte tenu de leur territoire d'exploitation. Ils sont transmis à titre gratuit par un canal propre sur le réseau de télédistribution. La gratuité concerne à la fois l'acheminement et la transmission des programmes.

Le Gouvernement flamand peut, le Conseil flamand des Médias entendu, accorder des dérogations à la retransmission par un canal propre;

un nombre de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et germanophone de Belgique s'adressant à l'ensemble de la Communauté concernée, égal au nombre de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, dont il a été établi par le Gouvernement flamand qu'ils sont retransmis, dans ces Communautés, sur tous les réseaux de télédistribution et pour autant que l'organisme de radiodiffusion intéressé soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion s'adressant au public dans cette Communauté et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné ainsi que les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité publique dans la Communauté flamande.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau de radio- ou de télédistribution :

les programmes de radiodiffusion télévisuelle des sociétés de télévision non publiques agrées par le Gouvernement flamand qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er;

les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er pour autant que ces organismes de radiodiffusion soient soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur l'organisme de radiodiffusion qui s'adresse au public de cette Communauté, que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

- les programmes de radiodiffusion télévisuelle des organismes de radiodiffusion non publics de la Communauté française et de la Communauté germanophone qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée pour autant que l'organisme de radiodiffusion soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur l'organisme de radiodiffusion s'adressant au public de cette Communauté et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

- les programmes de radiodiffusion télévisuelle des organismes de télévision payants de ces Communautés pour autant qu'il ait été établi par le Gouvernement flamand que les organismes de télévision payants de la Communauté flamande sont transmis sur les réseaux de télédistribution dans ces Communautés et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion s'adressant au public de cette Communauté et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes de radiodiffusion autorisés par le gouvernement d'un Etat membre de l'Union Européenne autre que la Belgique et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné soit soumis, dans cet Etat membre au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion s'adressant au public de cet Etat membre et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand qui peut imposer des conditions dans la matière, les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle autorisés par le gouvernement des pays où ils sont établis qui ne font pas partie de l'Union Européenne et pour autant que les émissions aient notamment lieu dans la langue ou dans une des langues de ce pays;

d'autres programmes de radiodiffusion sonore à l'exclusion des programmes de radiodiffusion sonore des radios locales;

un maximum de deux programmes propres d'enregistrements pour autant qu'ils soient composés exclusivement de musique ininterrompue;

§ 3. Lorsque le Gouvernement flamand considère que les programmes de radiodiffusion des sociétés de télévision non publiques ont une importance, il peut, le Conseil flamand des Médias entendu et compte tenu des modalités financières, techniques et pratiques régissant l'utilisation du réseau, imposer au câblodistributeur de retransmettre ces programmes ou il peut fixer les conditions auxquelles ces programmes seront retransmis.

Art. 11.Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, qui peut imposer des conditions dans la matière, il est interdit au câblodistributeur de retransmettre par le réseau de radio- ou de télédistribution, d'autres programmes sonores ou télévisés ou d'offrir d'autres services que ceux dont la retransmission est autorisée en vertu du présent décret.

Le câblodistributeur peut toutefois informer les abonnés au moyen d'un avis sonore ou visuel sur les programmes et les services retransmis et sur les perturbations survenues dans le fonctionnement du réseau, l'un et l'autre sans commentaire ni publicité.

Art. 12.Les câblodistributeurs communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand un rapport mentionnant pour l'année écoulée le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion transmis et les services offerts.

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires de l'autorisation pour la couverture des frais liés à la délivrance, la notification ou le contrôle de l'autorisation. Il fixe les modalités de paiement de ces droits.

Chapitre 3.- Les sociétés de télévision non publiques.

Art. 14.A l'article 7 du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, il est ajouté au 3° " Sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand, les programmes sont retransmis sous forme codée. ".

Au même article il est ajouté un 4° énoncé comme suit :

" 4° Des sociétés de télévision non publiques s'adressant avec d'autres genres de services au public ou une partie du public. Ces services peuvent, contre paiement ou non, être retransmis dans leur intégralité ou en partie par des signaux codés. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément de ces sociétés de télévision non publiques. "

Dans le même décret il est inséré un article 7bis énoncé comme suit :

" Article 7bis. Un agrément est requis pour tout programme de radiodiffusion. Par programme de radiodiffusion il faut entendre l'ensemble des programmes sonores d'un organisme de radiodiffusion et autres transmissions de sons, codés ou non et des programmes de télévision d'un organisme de télédiffusion et autres transmissions d'images télévisuels ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non, retransmis par un seul canal. "

Art. 15.Les organismes de télédiffusion de ou agréés par la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand tous les programmes de radiodiffusion ou services de tiers qui, bien que ne faisant pas partie du programme propre de radiodiffusion de l'organisme de télédiffusion, sont retransmis, sous forme codée ou non, par le canal par lequel est transmis le programme propre de radiodiffusion agréé de l'organisme de télédiffusion.

Chapitre 4.- Promotion de la diffusion et de la production de programmes de télévision.

Art. 16.Les organismes de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, réservent à des oeuvres européennes, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Le Gouvernement flamand détermine, selon le type de l'organisme de télédiffusion, le volume exact de la proportion d'oeuvres européennes et de la proportion d'oeuvres européennes néerlandophones dans la programmation des organismes de télédiffusion ainsi que la manière dont cette proportion devra être obtenue progressivement.

Art. 17.§ 1. Les organismes de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande réservent au moins un dixième de leur temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des organismes de télédiffusion.

Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de ce pourcentage, la proportion d'oeuvres européennes néerlandophones ainsi que la manière dont ces quota devront être obtenus progressivement.

§ 2. Les quotas mentionnés au § 1er de cet article seront obtenus en réservant une proportion aux oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. Le Gouvernement flamand fixe le volume exact de cette proportion d'oeuvres européennes récentes et de la proportion d'oeuvres européennes récentes de langue néerlandaise ainsi que la manière dont cette proportion devra être atteinte progressivement.

Art. 18.Les organismes de télédiffusion s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande communiquent avant le 31 mars de chaque année au Gouvernement flamand un rapport sur la manière dont il a été satisfait aux dispositions des articles 16 et 17.

Art. 19.Sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et les organismes de télédiffusion, ces derniers ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début de l'exploitation de ces oeuvre dans les salles de cinéma dans un des Etats membres de la Communauté.

Dans le cas d'oeuvres cinématographiques coproduits par l'organisme de télédiffusion, ce délai est d'un an.

Chapitre 5.- Protection des mineurs.

Art. 20.§ 1. Les organismes de radiodiffusion ne peuvent diffuser des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite.

Cette disposition s'étend aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques, que des mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.

§ 2. Les programmes des organismes de radiodiffusion ne peuvent contenir aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut suspendre la retransmission d'un programme lorsque cette retransmission constitue une infraction évidente, importante et grave aux dispositions de ce chapitre et lorsque l'organisme de radiodiffusion a déjà enfreint à deux reprises au moins les mêmes dispositions au cours des douze mois précédents.

Le Gouvernement flamand informera à cet effet au préalable et par écrit l'organisme de radiodiffusion concerné et, dans le cas d'un organisme de radiodiffusion d'un Etat membre de l'Union Européenne, la Commission européenne, des infractions mises à charge et de l'intention d'imposer des limites à la retransmission en cas de récidive.

Si, dans le cas d'un organisme de radiodiffusion étranger, une concertation avec l'Etat membre d'origine de l'Union Européenne, n'aboutit pas, dans un délai de quinze jours de la date de la notification, à un arrangement à l'amiable et que l'infraction mise à charge persiste, la suspension provisoire devient définitive.

Chapitre 6.- Dispositions techniques relatives aux organismes de télédiffusion et des câblodistributeurs.

Art. 21.Le Gouvernement flamand peut imposer des prescriptions techniques aux organismes de télédiffusion et aux câblodistributeurs.

Chapitre 7.- Modifications relatives au Conseil des litiges.

Art. 22.§ 1. A l'article 21 du décret du 27 mars 1991 portant statut de la " Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", l'alinéa suivant est inséré avant l'unique alinéa :

" Toute forme de discrimination est bannie des programmes. La conception de la programmation est telle qu'elle ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les tendances idéologiques ou philosophiques. "

§ 2. Le décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques est modifié comme suit :

à l'article 14, § 1er, les mots " un conseil de litiges pour les sociétés de télévision non publiques " sont remplacés par les mots " le Conseil flamand de litiges pour la radio et la télévision ";

à l'article 14, § 1er il est ajouté in fine :

" de l'article 5, 8° du décret du 7 novembre 1990 portant organisation et agrément des radios locales, de l'article 21 du décret du 27 mars 1991 portant statut de la " Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", et de l'article 4, 9° et 14° du décret du 23 octobre 1991 portant organisation et agrément des sociétés de télévision non publiques ";

à l'article 14, § 2, les mots " sous peine de non recevabilité " sont insérés entre les mots " peut " et " le quinzième jour au plus tard...;

à l'article 14, § 3, 2° les mots " la diffusion " sont remplacés par " l'émission ";

l'article 14, § 3, 3° est abrogé.

Chapitre 8.- Dispositions pénales.

Art. 23.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 et de l'article 20, § 3, les infractions aux dispositions du Chapitre II et V et des arrêtés d'exécution, sont punies d'une amende de mille jusqu'à cinq cents mille francs.

Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, chapitre VII et article 85 y inclus, sont d'application aux délits définis dans le présent décret.

Art. 24.Est puni d'une amende de vingt-six jusqu'à cent mille francs celui qui :

procède à la fabrication, la mise en vente ou la mise en location, la vente, la location, l'importation, la distribution, la promotion et l'installation d'appareils ou des éléments de ceux-ci, destinés à :

a)capter des programmes retransmis par le réseau de radiodistribution ou de télédistribution;

a)capter des programmes uniquement accessibles au public moyennant paiement d'un montant en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance radio et télévision;

procède à l'achat, la location ou la détention de ces appareils ou des éléments de ceux-ci en vue de leur utilisation.

Chapitre 9.- Disposition abrogatoire.

Art. 25.§ 1. Le chapitre II et l'article 10 du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, sont abrogés.

§ 2. A l'article 8, § 1er du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, les mots " dont le siège social est situé dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale " sont abrogés.

§ 3. L'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 mai 1988 relatif à la part de productions culturelles propres dans la programmation des sociétés de télévision non publiques, confirmé par le décret du 13 juillet 1988, est abrogé.

Chapitre 10.- Mandat de coordination.

Art. 26.§ 1. Le Gouvernement flamand peut codifier le présent décret, ainsi que les lois, décrets et arrêtés du Gouvernement flamand sanctionnés par décret, coordonner leurs dispositions en vue d'assurer leur concordance et de les mettre en concordance avec les dispositions que celles-ci auraient modifié implicitement au moment ou la coordination est établie.

§ 2. Les lois, décrets et arrêtés visés au § 1er sont :

la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision;

le décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques;

le décret du 27 mars 1991 portant statut de la " Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ";

le décret du 7 novembre 1990 portant organisation et agrément des radios locales;

le décret du 23 octobre 1991 portant organisation et agrément des sociétés de télévision régionales non publiques;

le décret du 12 juin 1991 portant réglementation de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision;

le décret du 13 juillet 1988 portant confirmation des arrêtés de l'Exécutif flamand du 11 mai 1988, pris en exécution de l'article 8, §§ 2 et 4, de l'article 9, § 1er et de l'article 10 du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 mai 1988 fixant les critères relatifs à la durée des agréments des sociétés de télévision non publiques;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 mai 1988 relatif aux programmes proposés par les sociétés de télévision non publiques;

10°l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 mai 1988 relatif aux conditions d'agrément des sociétés de télévision non publiques;

11°le décret du 14 juillet 1993 portant octroi d'autorisations d'émission aux organismes de radiodiffusion;

12°le décret du 15 décembre 1993 portant modification du décret du 27 mars 1991 portant statut de la " Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et portant modification du décret du 12 juin 1991 portant réglementation de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision.

§ 3. Aux fins de coordination et de codification, le Gouvernement flamand peut :

modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, modifier les textes au niveau de la forme;

mettre en concordance les références contenues dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

sans porter préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les mettre en concordance et d'uniformiser la terminologie;

adapter la structure et la terminologie des lois, décrets et arrêtés et assurer une meilleure concordance des textes.

§ 4. La coordination et la codification visées au § 1er portera l'intitulé : " ...Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le.... "

§ 5. L'arrêté du Gouvernement flamand visé au § 1er sera sanctionné par le Conseil flamand.

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