Texte 1994035722
Article 1er.(voir NOTE sous TITRE) <AGF 2000-02-11/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1999> Le présent arrêté s'applique :
1°aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2°aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
pour autant qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes :
a)le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion;
b)le personnel auxiliaire d'éducation;
c)le personnel paramédical;
d)le personnel médical;
e)le personnel social;
f)le personnel psychologique;
g)le personnel orthopédagogique;
h)le personnel technique;
i)le personnel administratif;
j)le personnel d'appui.
Art. 2.(voir NOTE sous TITRE) (Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à condition qu'ils :
1°soient nommés à titre définitif;
2°aient atteint l'âge de cinquante-cinq ans;
3°comptent au moins vingt ans d'activité de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge du Trésor;
4°exercent leur fonction en tant que fonction principale;
5°s'engagent à prendre la retraite le premier du mois qui suit leur soixantième anniversaire;
6°ne puissent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor.) <AGF 2000-02-11/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1999>
De plus, les membres du personnel qui obtiennent une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, doivent, au début de cette mise en disponibilité et pour un volume correspondant de la fonction qu'ils ne remplissent plus, être remplacés, conformément aux dispositons de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, par un membre du personnel mis en disponibilité par défaut complet ou partiel d'emploi et n'ayant pas encore été réaffecté ou remis au travail. Ce membre du personnel est considéré comme étant réaffecté ou remis au travail au sens de l'arrêté précité.
Par dérogation au titre IV de l'arrêté précité du 29 avril 1992, un membre du personnel que le pouvoir organisateur a mis en disponibilité complète ou partielle par défaut d'emploi et qui est réaffecté ou remis au travail dans un autre établissement du même pouvoir organisateur ou d'un autre pouvoir organisateur, ne peut reprendre ses fonctions dans l'établissement auquel il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du début d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite d'un membre du personnel du même établissement. Cependant, il y a lieu de refaire appel au membre du personnel étant mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès de l'établissement concerné, à partir de l'année scolaire suivant la date de la demande de la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite.
La condition précitée en matière de remplacement ne s'applique pas au membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite au moment où il est mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 3.(voir NOTE sous TITRE) Le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, doit soit rester titulaire d'un emploi dont le volume égale la moitié des prestations complètes normalement fixées pour la fonction qu'il exerce, soit, en cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, rester disponible pour un tel emploi. Le cas échéant, les prestations devant encore être effectuées, seront toujours arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, à une heure de cours entière ou à une heure entière.
Si le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite est mis en disponibilité par défaut d'emploi, les heures pour lesquelles il est mis en disponibilité par défaut d'emploi entrent d'abord en ligne de compte pour la mise en disponibilité à temps partiel premièrement citée.
Art. 4.(voir NOTE sous TITRE) § 1. La mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite est irrévocable.
§ 2. Elle peut être octroyée par le pouvoir organisateur au membre du personnel, à sa demande, jusqu'à la fin du mois pendant lequel il a atteint l'âge de soixante ans. S'il n'est pas satisfait à la demande, cette décision est motivée amplement et par écrit.
§ 3. Après le mois pendant lequel l'âge de soixante ans est atteint, il ne sera plus octroyé ni de traitement ou de subvention-traitement, ni de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente.
§ 4. Le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, a la possibilité de passer, le premier de chaque mois, au régime de mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite.
Art. 5.(voir NOTE sous TITRE) Le membre du personnel qui obtient une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, bénéficie :
- du traitement ou de la subvention-traitement liés à la charge qu'il effectue encore effectivement ou, en cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi selon le cas, du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente pour la partie de la charge pour laquelle il continue à être mis en disponibilité par défaut d'emploi;
- d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente pour la partie de la charge pour laquelle est accordée la mise en disponibilité à temps partiel poour convenance personnelle préalable à la pension de retraite.
Art. 6.(voir NOTE sous TITRE) Le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente en cas de mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite est fixé à 60 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité liés à la partie de la charge pour laquelle est accordée la mise en disponibilité.
Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'entendre par dernier traitement d'activité ou dernière subvention-traitement d'activité d'un membre du personnel qui quitte le régime :
- de congé ou d'absence pour prestations réduites;
- d'interruption partielle professionnelle;
- de mise en disponibilité par défaut d'emploi,
pour une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, le traitement ou la subvention-traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait continué à effectuer ses prestations préalablement à la période précitée :
- de congé ou d'absence pour prestations réduites;
- d'interruption partielle ou complète de la carrière professionnelle;
- de mise en disponibilité par défaut d'emploi,
jusqu'à la veille de la mise en disponibilité à temps partiel.
Pour l'application du même alinéa, sont considérées comme des prestations, les prestations pour lesquelles le membre du personnel est soit nommé à titre définitif (...). <AGF 2000-02-11/33, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1999>
Le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente précités suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est lié à l'indice-pivot 138,01. Le cas échéant, le montant sera adapté conformément aux accords intersectoriels de programmation sociale et aux accords de programmation sociale sectorielle.
Lors de l'adaptation du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente, il ne sera toutefois pas tenu compte des barèmes résultant des augmentations intercalaires à l'intérieur de l'échelle de traitement, si le membre du personnel n'a pas atteint le maximum de l'échelle de traitement au moment de la mise en disponibilité.
Art. 7.(voir NOTE sous TITRE) § 1. Pendant la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, le membre du personnel ne peut effectuer aucune charge dans l'enseignement autre que sa charge d'enseignant telle que visée à l'article 3.
§ 2. En dehors de l'enseignement, le membre du personnel intéressé ne peut exercer aucune autre activité lucrative que celle autorisée en application de la réglementation en matière de cumul d'une pension de retraite avec une activité professionnelle.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel peut continuer à exercer comme fonction accessoire, la charge qu'il exercait comme fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit le jour avant la date d'entrée en vigeur de la mise en disposition à temps partiel.
Art. 8.(voir NOTE sous TITRE) La mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite prend cours le 1er janvier ou le 1er avril. La demande doit être introduite trois mois avant la date de la mise en disponibilité.
(Pour les membres du personnel visés par l'article 1er, employés par des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et les centres psycho-médico-sociaux, la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite peut également prendre cours le premier jour du mois qui suit la date de début de la réaffectation et la remise au travail décidées par la commission de réaffectation interprovinciale. La demande relative à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, qui prend cours à cette date de l'année 1996, doit être présentée au plus tard le 31 août 1996.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 90, 002; En vigueur : 01-07-1996>
Pour les mises en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite prenant cours le 1er janvier 1994 et le 1er avril 1994, la demande doit être introduite respectivement le 31 décembre 1993 et le 1er février 1994 au plus tard.
Art. 9.(voir NOTE sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1993.
Art. 10.(voir NOTE sous TITRE) Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Foncton publique,
L. VAN DEN BOSSCHE