Texte 1994035662
Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant, pour la Communauté flamande, les conditions d'octroi du montant du prix de la journée d'entretien prévu à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 créant un Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques pour Handicapés et modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 et l'arrêté ministériel du 18 juin 1975, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 28 septembre 1983 et 12 mars 1986, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" En fonction des critères appliqués et conformément à la procédure arrêtée par lui, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " peut autoriser les structures agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et fonctionnant sous le régime de home pour des non travailleurs de plus de 21 ans ou sous le régime de semi-internat ou d'internat pour les polyhandicapés sévères de moins de 21 ans à user pleinement des normes d'effectifs du personnel d'encadrement et soignant admissibles aux subventions en vertu de la capacité reconnue, à l'exclusion de la fonction d'éducateur-chef de groupe. "
Art. 2.Les recrutements visés à l'article 1er ne seront autorisés par le Fonds que lorsqu'au moins un tiers du personnel recruté en vertu des dispositions de cet article tombe sous l'application des dispositions de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes.
Art. 3.Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, pour la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, ne sont pas applicables au personnel recruté en vertu des dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996, étant bien entendu que le personnel recruté en vertu du présent arrêté continuera d'être admis aux subventions après cette date extrème.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Aide sociale et la Famille dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER