Article 1er.Article 1. Article unique. La partie des emprunts, contractés par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses sous garantie de la Région flamande, qui doit être affectée à la lutte contre la taudisation, à l'assainissement, à l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations insalubres ou fonctionnellement inadaptées conformément aux dispositions de l'article 82bis, quatrième alinéa du Code du Logement, doit s'élever à 40 %.
Bruxelles, le 8 mars 1994.
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER